Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW5P
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 08 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif [Localité 4] – [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été été notifiée à [X] [B] le 14 octobre 2025.
Par décision du 10 janvier 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Dans son ordonnance du 14 janvier 2026 à 14 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône en date du 13 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15h05 et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe reçue par courriel le 15 janvier 2026 à 10H25, [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 4 premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 janvier 2026 à 14 h22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 15 janvier 2026 à 19h53 mentionnant 'qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le premier président de la cour d’appel a statuer par ordonnance et sans audience sur une déclaration d’appel formée par une personne retenue et tendant à la contestation d’une ordonnance de prolongation de la rétention administrative à la requête du préfet, quand bien même la personne retenue solliciterait, dans ce cadre, une levée de la mesure, sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale, la régularité de la procédure ou le fond', ' qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile’ et 'qu’en toute hypothèse, il ne peut être considéré que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
Vu les observations du Conseil de la préfecture, reçues par courriel le 15 janvier 2026 à 17h42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit et qu’il ne dispose pas d’un passeport valable.
MOTIVATION
L’appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [X] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
[X] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 10 janvier 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et est actuellement dans l’attente d’une réponse ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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