Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 févr. 2025, n° 23/13363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 octobre 2023, N° 17/04751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/13363 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCJE
[P] [J]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— [P] [J]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04751.
APPELANT
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [O] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[P] [J] été régulièrement affilié au régime de la protection sociale des indépendants ([3]) du 1er juin 2013 au 31 mars 2016 en qualité de chef d’entreprise de l’entreprise individuelle [2].
Le [3] a mis en demeure M.[P] [J] de lui payer:
le 23 décembre 2015, la somme de 2.024 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2015;
le 8 avril 2016, la somme de 18.204 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2015 et le premier trimestre 2016;
le 8 juin 2016, la somme de 3.091 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 2e trimestre 2016 ;
En l’absence de règlement de M.[P] [J], le directeur du [3] a émis, le 28 juin 2017, une contrainte d’un montant ramené à 10.765 euros qui a été signifiée à l’intéressé le 11 juillet 2017.
Cette contrainte portait sur les périodes visées par les mises en demeure envoyées au cotisant.
Le 25 juillet 2017, M.[P] [J] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l’opposition à contrainte formée par M.[P] [J] ;
l’en a débouté;
validé la contrainte pour un montant de 10.765 euros;
condamné M.[P] [J] à payer à l’URSSAF la somme de 10.765 euros;
condamné M.[P] [J] à payer les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
condamné M.[P] [J] aux dépens;
Après avoir rappelé qu’il appartenait à l’opposant à contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition, les premiers juges ont relevé que :
les tableaux communiqués par l’URSSAF mettaient en évidence que le montant des cotisations réclamées au cotisant était exact ;
des taux d’assiette minimale sont prévus en cas de revenus inférieurs à un seuil fixé par décret ;
les cotisations de l’année 2016 ont également été ajustées ;
Par courrier du 25 octobre 2023, M.[P] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 17 décembre 2024, M.[P] [J] demande l’infirmation du jugement et l’annulation de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
le tableau de calcul fourni par l’URSSAF est erroné pour l’année 2015 puisqu’il n’a pas pris en compte le déficit de 4.746 euros ;
il a arrêté son activité au 31 mars 2016 de telle façon que les cotisations du 2e trimestre de l’année 2016 ne sont pas dues ;
les majorations de retard doivent être annulées ;
il n’est pas opposé à régler les sommes dues mais il souhaite que le montant de sa dette soit exactement calculé ;
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF, venant aux droits du [3], demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui régler 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
les sommes appelées ont été calculées conformément aux déclarations sociales du cotisant ;
le déficit de l’appelant a été pris en compte ;
l’appelant n’a effectué aucun paiement ;
MOTIFS
1. Sur l’opposition à contrainte formée par M.[P] [J]
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Il incombe de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
M.[P] [J] relève, en premier lieu, que son déficit de l’année 2015 n’a pas été pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations de l’année 2015.
Il ressort de la déclaration de revenus 2015 que M.[P] [J] a enregistré un déficit de 4.746 euros.
Comme le relève à juste titre l’URSSAF, l’organisme de recouvrement a d’abord évalué les cotisations provisionnelles de M.[P] [J] pour l’année 2015 à concurrence de 11.732 euros. L’organisme de recouvrement a ensuite ajusté l’assiette des cotisations définitives dues par l’intéressé sur la base des assiettes minimales en cas de revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, ainsi que les premiers juges l’ont rappelé dans la motivation de leur décision, en vertu de l’article D.612-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
En effet, il résulte de la comparaison entre les cotisations provisionnelles et celles définitives que leur montant est passé de 11.732 euros à 8.606 euros.
Cette réduction atteste du fait que le déficit de M.[P] [J] a bien été intégré par l’organisme de recouvrement, l’absence de revenus n’exonérant pas le cotisant du paiement d’un montant minimum de cotisations.
Il en résulte que le moyen de contestation élevé par M.[P] [J] n’est pas fondé et que les cotisations de l’année 2015 sont dues pour le montant appelé dans la contrainte.
M.[P] [J] rappelle, en second lieu, qu’il a été radié à compter du 31 mars 2016 de telle manière que les cotisations du 2e trimestre de l’année 2016 ne sont pas dues.
Là encore, comme l’ont souligné les premiers juges, un taux d’assiette minimale a été appliqué aux cotisations dues par M.[P] [J].
Toutefois, il ressort du récépissé de déclaration n°2016/7788 que M.[P] [J] a déclaré la radiation de son activité le 27 avril 2016 avec une date d’effet au 31 mars 2016.
Le 29 avril 2016, le [3] a bien accusé réception de sa radiation de l’organisme à effet du 31 mars 2016.
La date d’effet de la radiation est ainsi le jour de fin de l’activité professionnelle en vertu de l’article R.622-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014.
Pourtant, le [3] a notifié à M.[P] [J] une mise en demeure afférente aux cotisations du 2e trimestre de l’année 2016 le 8 juin 2016 puis lui a délivré une contrainte datée du 28 juin 2017 comprenant encore un appel de fonds pour cette période alors même que l’organisme avait pris acte de sa radiation au 31 mars 2016.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que M.[P] [J] relève qu’aucune cotisation n’est due pour le 2e trimestre de l’année 2016.
Il convient donc de soustraire du solde de la contrainte la somme appelée par cette dernière au titre du 2e trimestre de l’année 2016, à savoir 200 euros soit 2.933 euros de cotisations + 158 euros de majorations de retard – 2.891 euros de déduction correspondant à la réévaluation des cotisations dues en contemplation des revenus déclarés par l’appelant pour l’année 2016.
En troisième lieu, M.[P] [J] ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il a réglé tout ou partie du reliquat des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte en litige.
En dernier lieu, si M.[P] [J] conclut à l’annulation du reliquat des majorations de retard, la cour rappelle, en vertu de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’elles sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
En l’état de ces explications, le solde de la contrainte est donc de 10.765 euros – 200 euros, soit 10.565 euros.
C’est la raison pour laquelle la décision des premiers juges sera approuvée sauf en ce qu’elle a validé l’échéance relative au deuxième trimestre de l’année 2016 et qu’elle a condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 10.765 euros.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris sur ces points, d’annuler la contrainte en ce qu’elle porte sur l’échéance du deuxième trimestre de l’année 2016 et de condamner M.[P] [J] à payer la somme de 10.565 euros à l’URSSAF.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[P] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a validé l’échéance du deuxième trimestre 2016 et condamné M.[P] [J] à payer à l’URSSAF la somme de 10.765 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte en ce qu’elle porte sur l’échéance du deuxième trimestre 2016,
Condamne M.[P] [J] à payer à l’URSSAF la somme de 10.565 euros,
Condamne M.[P] [J] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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