Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 22/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°221/2025
N° RG 22/02827 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWWF
M. [L] [F]
C/
Entreprise CLOVER GERMANY GMBH
RG CPH : F 19/00635
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mr [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Albane DIARD avocat au barreau de Nantes
INTIMÉE :
Entreprise CLOVER GERMANY GMBH
[Adresse 2],
[Localité 3], Allemagne
Représentée par Me Floris DAATSELAAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe américain Clover [« Clover Imaging Group »] est spécialisé dans les domaines de l’impression et son recyclage (imprimantes, toners, cartouches d’encre monochrome et couleur, collecte et négoce des cartouches vides, reconditionnement des consommables d’impression'). Clover Germany, société de droit allemand, est une filiale du groupe Clover. Elle employait 4 salariés en France jusqu’en septembre 2019.
Le 1er juin 2008, M. [L] [F] a été engagé en qualité de responsable du développement commercial selon un contrat à durée indéterminée par la société Micro Solutions Enterprises (MSE) Europe BV (filiale d’une société américaine) basée aux Pays Bas.
En juillet 2014, le Groupe MSE a fusionné avec le Groupe Clover.
Suivant contrat signé le 22 avril 2017 à effet du 1er avril 2017, M. [F] a été engagé par la société Clover Germany GMBH en qualité de Business Development Manager (directeur marketing), statut cadre – grade VII de la convention collective nationale des commerces de gros, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un forfait annuel en jours. Il exerçait des fonctions itinérantes et devait principalement couvrir les territoires français, chypriote, grec, les régions francophones belges, suisses et du continent africain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé le 27 août suivant. Aucune solution de reclassement n’a été proposée.
Le 17 septembre 2019, M. [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu à cette date.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 25 octobre 2019 afin de voir:
A titre principal,
— Dire que le licenciement pour motif économique dont a fait objet Monsieur est nul
— En conséquence, condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 118.986 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement
A titre subsidiaire,
— Dire que la société Clover Germany GMBH n’a pas respecté l’application des critères du licenciement
— En conséquence, condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 118 986 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 11 332 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement.
En tout état de cause,
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 32 984,32 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement due à M. [F].
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 10 000 euros nets au titre de la modification unilatérale du contrat de travail de M. [F] par la société.
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 21.000 euros nets au titre de la privation des jours de repos dus à M. [F].
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 2.414,04 euros nets au titre de l’absence de proposition d’une mutuelle à Monsieur
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 5.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 15.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Clover Germany GMBH aux entiers dépens
La Société Clover Germany GMBH a demandé au conseil de prud’hommes de:
A titre liminaire,
— Constater que M. [F] ne justifie pas de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail au moment de son embauche par Clover Germany.
— Constater que M. [F] ne justifie pas d’une reprise d’ancienneté consentie par la société Clover Germany GMBH.
— Dire et juger que l’ancienneté de M. [F] avec Clover Germany doit être appréciée au ler avril 2017.
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de M. [F] repose sur un motif économique réel et sérieux.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Clover Germany a parfaitement rempli ses obligations en matière de critères d’ordre des licenciements.
— Dire et juger que M. [F] ne justifie pas de l’irrégularité de la procédure de licenciement initié à son encontre et ne démontre pas l’existence d’un prétendu préjudice subi à ce titre.
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [F] à verser à la société la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement économique de M. [F] est « au motif économique », justifié par la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et que les critères d’ordre ont été respectés, conformément aux articles L 1233-3, L 1233-11, L1235-1 du code du travail.
— Dit et jugé qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail dans la structure de la rémunération du salarié.
— Dit et jugé que l’ancienneté dans la société du salarié remonte 1er avril 2017 (11 ans et 3 mois), qu’il en a justifié et qu’il sera indemnisé d’une somme complémentaire de l’indemnité de licenciement
— Dit et jugé qu’un solde de droit RTT devra être indemnisé au salarié, conformément a l’article L 3121-28 du code du travail.
— Dit et jugé que l’employeur n’a pas garanti le bénéfice de la portabilité pendant un an de sa mutuelle à M. [F] et que la Société Clover Germany GMBH sera condamnée à l’indemniser, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-8 du code de la sécurité sociale.
— Dit et jugé qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail de M. [F], conformément à l’article L 1222-1 du code du travail.
— Condamné la Société Clover Germany GMBH au versement à M. [F] des sommes suivantes:
— Trente deux mille neuf cent quatre vingt quatre euros trente deux centimes (32 984,32 euros) au titre de rappel des sommes dues pour l’indemnité de licenciement.
— Six mille sept cent cinquante quatre euros cinquante huit centimes (6 754,58 euros) au titre des 14 jours de RTT dus sur l’année 2017.
— Deux mille quatre cent quatorze euros quatre centimes (2 414,04 euros) au titre de l’absence de bénéfice de la portabilité de la mutuelle pendant un an
— Mille cinq cents euros (1 500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement :
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Débouté la Société Clover Germany GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné la Société Clover Germany GMBH France aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
***
M. [F] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 mars 2025, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 21 mars 2022 et condamner la société à :
A titre principal,
— Dire que le licenciement pour motif économique dont a fait l’objet M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 118 986 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
À titre subsidiaire,
— Dire que la société Clover Germany GMBH n’a pas respecté l’application des critères du licenciement ;
— En conséquence, condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 118 986 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre ;
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 11 332 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement;
En tout état de cause,
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de 10 000 nets au titre de la modification unilatérale du contrat de travail de M. [F] par la société ;
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 21 000 euros nets au titre de la privation des jours de repos dus à M. [F] ;
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de la somme de 5 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— Condamner la société Clover Germany GMBH au paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société à régler des intérêts sur l’ensemble des condamnations à intervenir à compter de la saisine du conseil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Clover Germany GMBH aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Rennes pour le surplus.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 février 2025, la société Clover Germany GMBH demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a dit et jugé :
— Que le licenciement économique de M. [F] est justifié par la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et que les critères d’ordre ont été respectés, conformément aux articles L 1233-3, L 233-11, L1235-1 du code du travail et a en conséquence rejeter toutes demandes à ce titre.
— Qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail dans la structure de la rémunération du salarié.
— Qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail de M. [F], conformément à l’article L. 1222-1 du code du travail.
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a dit et jugé :
— Que l’ancienneté de M. [F] était de 11 ans et 3 mois, qu’il en a justifié en qu’il sera indemnisé d’une somme complémentaire de l’indemnité de licenciement.
— Qu’un solde de droit RTT devra être indemnisé au salarié, conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail.
— Que l’employeur n’a pas garanti le bénéfice de la portabilité pendant un an de sa mutuelle à M. [F]
Statuant à nouveau :
— Rejeter toutes les demandes de M. [F] au titre de la reprise d’ancienneté, du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, du paiement d’un solde de RTT et au titre de la mutuelle
— Ordonner le remboursement de l’intégralité de sommes payées par la société à M. [F], soit 42 273,74 euros.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. [F] au 1er avril 2017 ;
— Condamner M. [F] à verser à la société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été révoquée au 25 mars 2025 avec renvoi de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur la contestation du motif économique du licenciement :
Pour infirmation du jugement qui a validé le motif économique du licenciement, M. [F] fait valoir que :
— la nécessité pour la société Clover Germany de procéder à sa réorganisation dans le but de préserver sa compétitivité doit s’apprécier au regard des résultats sur le marché français exclusivement ;
— non sans contradiction, la société indique que les objectifs 2019 sur le marché français n’ont été atteints qu’à hauteur de 93% au 1er semestre 2019 et que les perspectives sont sombres pour le 2nd semestre alors que :
>la société Clover Germany a autorisé M. [F] à engager des frais à hauteur de 15.000 euros pour l’organisation d’un salon en mars 2020 [sa pièce n°21] ; ses objectifs de chiffre d’affaires ont été augmentés de 10% sur l’année 2019, preuve que la société n’anticipait pas de difficultés sur le marché [sa pièce n°23] ;
>lors de la présentation des résultats aux salariés le 4 février 2019, ceux-ci étaient qualifiés de satisfaisant sur la région EMEA avec une forte augmentation des ventes et de l’EBITDA [sa pièce n°22] ; le résultat de la société a d’ailleurs augmenté entre 2018 et 2019 [pièce employeur n°6] ; la société ne démontre pas une baisse de chiffre d’affaires sur la totalité de l’année 2019 et procède seulement à une comparaison entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019 ;
>le groupe Clover a annoncé le rachat en 2019 de la société LMI, son concurrent en difficulté ;
>la société Clover Germany a publié dès janvier 2020 une offre d’emploi pour un poste de commercial MPS Expérimenté, correspondant aux missions de M. [F] [sa pièce n°13] ;
>l’employeur affirme sans le démontrer que les objectifs 2019 dont dus être revus à la baisse sur le marché français, qu’il y aurait eu un transfert de l’activité produits finis à Clover Portugal et que la société Clover Germany aurait repris l’activité de la société Clover Enrivonemental Solutions.
La société Clover Germany réplique que :
— il ressort sans ambigüité des attestations du cabinet d’expertise comptable [KFD Steuer Berater, ses pièces n°9 et 10] et de la notice d’ « Information sur le motif économique à l’origine de la procédure de licenciement à l’origine de la procédure de licenciement initiée à votre encontre » [pièce n°8 du salarié], que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise était menacée et rendait nécessaire une restructuration : « (') Les difficultés économiques de CLOVER GERMANY GMBH à cette époque étaient réelles. Les comptes de la société ne restaient positifs (certaines années) que parce qu’ils étaient consolidés avec ceux de sa filiale, la société Clover Environmental Solutions GmbH.
Cette méthode de préparation des documents comptables, dite des comptes consolidés, vise à établir la situation financière de plusieurs sociétés d’un groupe comme s’il s’agissait d’une seule et même entité.
Les résultats de CLOVER GERMANY GMBH doivent donc être lus à la lumière de cette information.
Le commissaire aux comptes de la société CLOVER GERMANY GMBH fait état d’un résultat dégradé sur les quatre dernières années.
Les résultats passent de -565.281 euros en 2018 à + 116.293 euros en 2019 avec un chiffre d’affaires en augmentation :
En ce qui concerne la situation en France à proprement parler, les mauvais résultats de CLOVER GERMANY GMBH ont mené la société à transférer ses activités de produits finis à Clover Portugal le 31 décembre 2019, dans le prolongement des réductions de coûts déjà engagées avec le départ de Monsieur [F]. » (pièce adverse 8).
— la réorganisation s’est poursuivie avec la fusion de la société Clover Germany avec sa filiale Clover Environmental Solutions le 1er janvier 2020 ; à partir de cette date, la société Clover Germany s’est concentrée sur l’activité précédemment exploitée par CES, à savoir le recyclage des produits ;
— Clover Germany a licencié 11 salariés pour motif économique en Allemagne à la même période ;
— la société mère du Groupe Clover aux Etats-Unis (4L Holding Group) a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde conduisant à la restructuration de sa dette soit environ 644 millions de dollars ; le Groupe Clover a finalement quitté le marché européen [ses pièces 6 et 7] et n’emploie plus aucun salarié en Europe ;
— dans la mesure où le licenciement est fondé sur la sauvegarde la compétitivité du groupe, les difficultés ne doivent pas être appréciées au seul niveau de la France ;
— le poste de M. [F] a bien été supprimé ; la société n’a pas procédé au recrutement d’un remplaçant à son poste en janvier 2020 et M. [F] n’a pas fait usage de son droit de réembauche.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi.
La cause économique peut consister en des difficultés économiques, ou en des mutations technologiques, ou en une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou en une cessation d’activité.
Pour l’appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
La réorganisation de l’entreprise constitue ainsi un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, sans avoir à justifier de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
Corrélativement, il a été jugé que la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement.
Le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confond pas avec celui de l’intérêt de l’entreprise. Une réorganisation visant à transformer l’activité de l’entreprise, à améliorer sa rentabilité ou encore à harmoniser le statut de l’ensemble des salariés, ou encore une opération de fusion-absorption ou la cession d’une filiale ne sont pas nécessairement destinées à sauvegarder sa compétitivité. Il faut cependant que la compétitivité de l’entreprise soit toujours menacée à la date du licenciement – ce qui n’est pas incompatible avec une augmentation du chiffre d’affaire et une amélioration ponctuelle du résultat.
La menace sur la compétitivité est donc une situation intermédiaire entre les difficultés économiques et la recherche de rentabilité, délicate à mettre en évidence.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.
L’article L.1233-3 du code du travail énonce que « Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
Il résulte de l’article L.1233-3 du code du travail que le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si la cause économique invoquée par l’employeur a entraîné la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail.
La suppression de l’emploi du salarié licencié n’implique pas que les fonctions de celui-ci soient supprimées. En effet, il est constant que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise ou de l’attribution de ses tâches à un seul autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi.
S’il n’appartient pas au conseil de prud’hommes de substituer ses choix à ceux opérés par l’employeur pour réorganiser l’entreprise, il demeure néanmoins compétent pour apprécier la réalité des difficultés économiques.
Force est de constater que la société Clover Germany Gmbh est totalement défaillante dans la démonstration de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Elle produit en tout et pour tout, pour étayer la notice d’information sur la situation économique à l’origine de la procédure de licenciement :
>Une note informative sur le motif à l’origine de la procédure de licenciement économique qui a été remise à M. [F] au cours de l’entretien préalable, laquelle exposait que :
« Le groupe Clover envisage de réorganiser ses activités et doit passer par une phase de refinancement.
Le groupe Clover évolue dans un secteur d’activité connaissant une concurrence accrue et faisant face à un changement des modes de consommation des clients.
La Société ainsi que ses principaux concurrents font, en effet, face à une diminution de l’utilisation des imprimantes par les clients et l’arrivée sur le marché de concurrents chinois qui inondent le marché de produits à très bas prix, ce qui pousse les prix à la baisse.
Au cours des derniers mois, la Société a enregistré une diminution de son chiffre d’affaires. En ce qui concerne le premier semestre de l’année 2019, celui-ci s’est élevé à 31.473.000 euros au lieu de 39.267.000 euros pour le premier semestre de l’exercice 2018, soit une baisse de 19%.
S’agissant du marché français, bien que les objectifs de l’exercice 2019 aient été revus à la baisse pour tenir compte des difficultés économiques rencontrées, la Société a réalisé seulement 93% de ses objectifs au titre du premier semestre pour 2019 pour la région « West & Strategic ». La situation ne devrait pas s’améliorer au second semestre, étant anticipé que les objectifs ne seront atteints qu’à 91%.
Compte tenu de la perte récente de deux clients majeurs, dont l’un au sein de la Division Wireless, le groupe Clover doit réorganiser ses activités et doit passer par une phase de refinancement.
Les prévisions pour l’année suivante ne nous permettent pas d’envisager une amélioration de la situation.
En conséquence, le groupe Clover doit effectuer des choix stratégiques afin de sauvegarder sa compétitivité.
Parmi les principales mesures envisagées par Clover Germany GmbH pour atteindre cet objectif, figure la restructuration de l’équipe commerciale.
En cas de réalisation, ce projet, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la Société, aboutirait à la suppression de votre poste de travail.
Telles sont les raisons qui nous ont conduit à initier la présente procédure de licenciement à votre encontre.
Les recherches de reclassement que nous avons effectuées, sur le territoire national, ne nous ont pas permis d’identifier de poste disponible correspondant à vos compétences et qualifications ou de qualification moindre ».
>Deux attestations de deux « Tax consultant » du cabinet KFD d'[Localité 3] (RFA) datées des 17 et 22 mars 2021 mentionnant :
Comptes CLOVER GERMANY
GMBH 2017 2018 2019
Chiffre d’affaires 17.145.351 € 16.316.879 € 17.431.265 €
Résultat – 775.538 € – 565.281 € 116.293 €
La seconde précisant que « Clover Germany Gmbh était la société mère de Clover Environnement Solutions Gmbh. Un accord de transfert de bénéfices a été conclu entre les deux sociétés. Le transfert de bénéfices est déjà inclus dans le bénéfice », le transfert de bénéfices s’étant élevé à 1.123.684 euros en 2019 de sorte que le résultat net de Clover Germany Gmbh (sans l’apport positif de sa filiale) se serait élevé à – 983.806 € en 2017, – 1.184.450 € en 2018 et à -1.007.391 € en 2019 ;
>Une présentation interne sous la forme d’un document de type « power point » intitulé « SLT 2019, [Localité 4], Spain » par [E] [S], Commercial Director ' July 2019, mentionnant des résultats par régions (« CEE/NL/IT, DACH, North, West&Strategic, MEA ») avec le résultat des ventes par région au premier semestre Plan / Actual / Variance / Target avec un objectif rempli à 90,50% au 1er semestre 2019, les mêmes rubriques étant reprises pour les 14 plus gros clients de l’entreprise et la traduction libre des « Keys issues » : « Un fort 1er trimestre était suivi par un 2nd trimestre terrible en particulier mai et juin, plus de 3M€ manqués ; forte pression chinoise sur les prix partout ; (')Baisse majeure dans les activités mid market dans la plupart des régions ; (') Lyreco ' 300K€ en dessous mais pas mal à 94% à ce jour ; Problème majeur dans les stratégies est avec Xerox -900K€ en dessous budget à ce jour et de loin notre client le plus profitable ; Marché UK a bien tenu en trimestre 1 avec Westcoast/SMA toujours en avance à ce jour +223K€ et UFP UK faisant bien au dépend de WOW ; Affaires Italie très dures ; Bonnes affaires en Turquie ».
Pour le 2nd semestre : objectif atteint à 87% avec les commentaires suivants : « Les prévisions sont vraiment très dures et ont accéléré le besoin de faire des économies et augmenter l’efficacité (') Besoin de plus de revendeurs ! Même message depuis 2 ans. Campagne DC en France ' cela marchera ' (') Il est temps de laisser tomber les affaires à marge négative (') Consolider les marques, continuer à travailler pour réduire les petits labels privés et tenter de changer pour la marque CIG ' besoin d’incitations ' (') ».
>Deux articles de la revue en ligne « RT News » de décembre 2019, décrivant d’une part la restructuration financière de la société 4L Holdings qui opère sous le nom de Clover Technologies Group et d’autre part le rachat de la société Clover Imaging Group par la société d’investissement Northwest Equity Partners.
Le second document qui n’a été certifié ni par un expert-comptable ni par un commissaire aux comptes et qui est au demeurant très peu exploitable eu égard à la façon dont il est rédigé, est dénué de force probante sur le terrain d’un risque encouru par l’entreprise pour sa compétitivité.
Quant à l’attestation des « commissaires aux comptes » selon la terminologie utilisée par l’employeur, elle montre notamment que le chiffre d’affaires de la société Clover Germany Gmbh a progressé de presque 7% entre 2018 et 2019.
En tout état de cause, la société Clover Germany Gmbh ne produit aucune pièce :
>ni sur l’évolution du marché des consommables d’imprimantes sur la période 2016 / 2019 et notamment sur son éventuelle contraction,
>ni sur la diminution du chiffre d’affaires (il augmente au contraire en 2019) et son évolution postérieure au licenciement qui viendrait confirmer que les menaces sur la compétitivité étaient bien réelles,
>ni sur la dégradation de son positionnement sur le marché français ou européen qui n’aurait pu être compensée au niveau du groupe par d’autres filiales,
>ni sur l’accroissement de la concurrence avec l’apparition de nouveaux acteurs ou la nécessité de l’affronter, l’employeur n’ayant fourni aucun élément sur l’évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement et les résultats de l’entreprise, satisfaisants à la fin du 1er semestre 2019, lui permettant d’investir et d’innover pour maintenir sa position concurrentielle ;
>ni sur la nécessité de préserver l’équilibre financier de l’entreprise,
>ni sur la nécessité d’adapter ses effectifs en vue d’anticiper sur des difficultés économiques prévisibles ; à cet égard, elle n’étaie pas son affirmation selon laquelle depuis 2022 elle n’emploierait plus aucun salarié en France et en Europe.
Dans ces conditions, la société intimée ne démontre pas, par des éléments concrets et objectifs, l’existence, au moment des faits objets du litige, d’une menace pesant sur la compétitivité du groupe Clover liée à un affaiblissement de positionnement sur son marché principal, menace qui n’est en tout état de cause pas corroborée par une dégradation de sa performance économique interne telle qu’elle résulte de ses indicateurs comptables et financiers.
Le jugement doit donc être infirmé et il y a lieu, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [F] peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de M. [F] (11 ans et 3 mois), de son âge lors de la rupture (50 ans), du montant mensuel moyen de son salaire brut sur les trois derniers mois, non critiqué par l’intimée (11.332 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (indemnisé par Pôle Emploi durant plus d’un an), de la diminution sévère de ses revenus (126.312 euros en 2019 contre 50.000 euros environ en 2022), il y a lieu de lui accorder la somme de 75.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.Sur la question de l’ancienneté et le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Pour infirmation du jugement qui a retenu une ancienneté de 11 ans et 3 mois pour M. [F], la société Clover Germany Gmbh fait valoir que lorsque l’employeur cédant et l’employeur cessionnaire sont établis à l’étranger, les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail n’ont vocation à s’appliquer aux salariés travaillant en France qu’à condition que la cession de l’entité économique autonome soit accomplie à l’intérieur du territoire français.
M. [F] sollicite que son ancienneté soit fixée au 17 juin 2008 ; il soutient que cette date correspond à celle de son embauche en qualité de responsable du développement commercial selon un contrat à durée indéterminée conclu avec société MSE Europe BV conformément à l’article 1244-1 du code du travail dans la mesure où « le transfert de la société MSE Europe BV au sein de la société Clover Germany Gmbh est incontestable ». Il rappelle que la loi française a vocation à s’appliquer dès lors qu’elle est la loi du contrat de travail.
Le contrat conclu entre la société MSE Europe BV (dont le siège était aux Pays Bas) et M. [F] le 25 juin 2008, rédigé en anglais, non traduit, stipule que « This agreement date 17 june 2008 sets out certain particulars of the terms and conditions of this employment in accordance with the Employment Laws int the Netherlands and in France (') Location : In the filed, home office end periodically, Zeewolde. »
Il n’est pas discuté que contrat de travail conclu le 21 avril 2017 à effet du 1er avril 2017 entre la société Clover Germany Gmbh et M. [F] ne comporte aucune clause de reprise d’ancienneté, mentionnant seulement : « Préambule : M. [F] a été salarié d’une société du groupe, la société de droit néerlandais Greenman Europe BV en date du 17 juin 2008. Les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2017, M. [F] soit employé par la société Clover Germany, le présent contrat ayant seul vocation à s’appliquer à compter du 1er avril 2017. Le présent contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires applicables sur le territoire français et la convention collective « Commerce de gros ».
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte d’ordre public s’applique, quelle que soit la volonté des parties, en cas de transfert d’une entité économique, notion définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Le transfert d’une telle entité se réalise ainsi si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant
Lorsque les conditions d’application du texte sont réunies, le transfert des contrats de travail s’opère de plein droit au nouvel employeur.
En l’espèce, la société Clover Germany Gmbh, qui affirme que « la société MSE Europe BV qui faisait partie du même groupe que Clover Germany Gmbh, ayant cessé son activité (') » ne produit aucun élément relatif à cette cessation d’activité, et ne discute donc pas utilement qu’elle a absorbé la société MSE. D’ailleurs, M. [F] produit l’attestation Pôle Emploi établie le 1er mai 2017 par la société MSE EMEA BV représentée par M. [H] à [Localité 5], dans laquelle aucune indemnité n’apparaît suite à la « rupture » du contrat de travail, et, à la rubrique « Motif de la rupture du contrat de travail », l’employeur a coché la case « Autre motif » : « Reprise contrat (CDI) Ets allemande suite fusion ». M. [B], supérieur hiérarchique de M. [F] confirme l’existence de cette fusion dans un courriel du 4 novembre 2017, de même qu’un communiqué de presse commun des deux sociétés, daté du 26 juin 2014, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’intimée.
Or,
— il est acquis aux débats que les parties ont choisi d’appliquer à la relation de travail la loi française et que la société intimée ne revendique pas l’application de la loi d’un autre pays ;
— qu’en tout état de cause, l’article L. 1224-1 du Code du travail est applicable dans la mesure où l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement à transférer se trouve dans le champ d’application territorial du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (en ce sens Cass. Soc. 14 novembre 2019, n°17-26822), tandis qu’il est établi que le transfert du contrat de travail de M. [F] au sein de la société Clover Germany Gmbh s’inscrit dans le cadre d’une opération de fusion qui caractérise la survenance d’une modification dans la situation juridique de l’employeur.
En outre, M. [F] justifie que M. [U], Managing Director, lui a écrit dans courriel du 3 novembre 2017 en réponse à un autre du même jour : «Le fait que mon nouveau contrat ne mentionne pas la période précédente avec MSE : Conformément à la loi de l’Union Européenne [ton ancienneté] sera reconnue qu’elle soit mentionnée dans le contrat ou non, il n’est donc pas nécessaire de la faire figurer ». [sa pièce n°14].
Dans ces conditions, M. [F] disposait d’une ancienneté de 11 et 3 mois à la date de son licenciement et non d’une ancienneté de 2 ans et 9 mois.
Il en découle que, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros, l’indemnité de licenciement, pour le cadre ayant plus de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise est égale à 3/10ème de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus et 4/10ème de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus. Dans ces conditions, c’est justement que les premiers juges ont fixé à 40.795,20 euros cette indemnité, dont à déduire la somme de 7.810,88 versée par la société Clover Germany Gmbh, soit un solde de 32.984,32 euros qu’elle doit être condamnée à régler à M. [F].
Le jugement est confirmé sur ce point.
4.Sur les modifications de la structure de rémunération imposées à M. [F] :
Pour infirmation du jugement, M. [F] prétend qu’à plusieurs reprises sa rémunération et son secteur ont été modifiés sans son accord préalable : il a ainsi dû partager sa clientèle en septembre 2017 avec une collègue (50 des ses clients attribués à cette dernière) et la Grèce lui a été retirée en décembre 2017.
La société Clover Germany Gmbh objecte que la modification par l’employeur du secteur géographique d’intervention et/ou du portefeuille de clients ne requiert pas l’accord préalable exprès du salarié dès lors que cette faculté est prévue au contrat de travail ou que le portefeuille clients n’a pas fait l’objet d’une contractualisation.
En l’espèce, le contrat de travail stipulait que « La région de travail du salarié est constituée principalement de la France, et ensuite de Chypre, de la Grèce et des régions francophones de Belgique, Suisse et du continent Africain. Le salarié agit en tout cas de concert avec les activités du groupe en Europe et sa région de travail peut être étendue en accord avec le Director of Sales. En cas de nécessité, la société pourra modifier l’affectation du salarié. Notamment en cas de développement conséquent de l’affaire, la région de travail peut être reconfigurée en impliquant d’autres salariés. La nouvelle région de travail sera communiquée en respectant un délai de deux mois. »
Ainsi, d’une part, le contrat de travail prévoit expressément la possibilité pour l’employeur de modifier le secteur géographique du salarié (ici le retrait de la Grèce qui n’est pas discuté : courriel de [E] [S] du 5 décembre 2017 : « Dans le but de donner la priorité à Lyreco France et au marché français en général, les activités grecques de [L] seront transférés à Ivan, mais il conservera les activités africaines francophones ») et d’autre part, M. [F] n’allègue ni a fortiori ne démontre, ni qu’il s’y est opposé ou aurait émis des réserves sur cette réorientation prioritaire sur le marché français (Lyreco) et secondairement africain, ni que le transfert du secteur grec à son collègue est intervenu imméditement, ni que la modification du secteur géographique de prospection a eu la moindre conséquence sur sa rémunération, de sorte qu’il ne s’agit que d’un changement de ses conditions de travail qui ne requérait pas son accord.
Par ailleurs les échanges de courriels entre M. [F] et M. [V] le 20 septembre 2017 ne permettent pas d’établir que le salarié s’est vu retirer 50 clients d’un coup au profit d’une collègue sans contrepartie ; il est en effet simplement indiqué : « Bonjour [A], Veuillez trouver ci-joint les 2 listes de clients et prospects qui bougeraient chez [R] ».
M. [F] est débouté de sa demande en dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement.
5. Sur le paiement des jours de repos de non pris dans le cadre de la convention de forfait en jours :
L’article 4 du contrat de travail stipule que « Le salarié est classé cadre autonome et travaille en forfait-jours. (') Il reconnaît que la mission qui lui a été confiée est (') réalisable dans le nombre de jours prévus soit 213 jours de travail par an. (') M. [F] bénéficiera de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, équivalent à 5 semaines de 5 jours ouvrés par an (') Il aura en outre droit aux jours de repos à prendre en application de la convention collective. (') Des entretiens trimestriels et annuels seront organisés par la société. Ces entretiens couvriront : la charge de travail du salarié ; l’organisation du travail dans la Compagnie ; l’équilibre entre vie personnelle et vie privée ; la rémunération du salarié (') Modalités de décompte des heures et des jours travaillés : [à organiser]. »
Pour infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 6.754,58 euros à M. [F] à ce titre, la société Clover Germany Gmbh fait valoir que sauf accord collectif le prévoyant, les jours de repos non pris dans les délais sont définitivement perdus par le salarié à moins que ce dernier n’établisse qu’il a sollicité les jours de RTT et qu’il n’a pu les prendre du fait de l’employeur ; or, au cas présent, l’accord collectif du 14 décembre 2001 ne prévoit aucune indemnisation au profit du salarié en l’absence de prise de jours de repos avant la fin de la période de référence y compris dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail et M. [F] ne justifie pas que son employeur a fait obstacle à la prise de ces jours ; au contraire, M. [F] a bien pris 15 jours de RTT en 2018, 7 jours en 2019 sans que ces jours n’apparaissent sur les bulletins de paie concernés
M. [F] soutient qu’il n’a pu prendre ces jours de repos à hauteur de 14 jours en 2017, 14 jours en 2018, et 8 jours en 2019 (départ de la société au 17 septembre 2019). Il réclame en conséquence, sur la base d’un salaire annuel de 123.374 euros bruts l’année précédant le licenciement (soit 482,47 euros par jour), la somme de 482,47 euros x 36 x 10%, soit 21.000 euros, étant rappelé qu’en application de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié qui renonce au bénéfice de ses jours de repos bénéficie d’une majoration de 10%.
Il est acquis au débat que le salarié disposait de 15 jours de RTT par an, pour les années 2017, 2018 et 2019 et que les JRTT doivent être pris dans l’année de leur acquisition.
Il est en effet de principe que l’absence de prise des jours de RTT n’ouvre pas droit à indemnité, sauf si cette situation est imputable à l’employeur ou si l’accord collectif le prévoit (en ce sens, Cass. Soc. 18 mars 2015 n° 13-16.369) ' par exemple dans le cadre d’un compte-épargne temps.
En l’espèce, le paragraphe 2.3 de l’Accord du 14 décembre 2001 relatif à l’ARTT attaché à la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985, prévoit notamment :
3. Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
' la date des journées ;
' la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe 4 du présent avenant.
L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
4. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 1er du présent avenant, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :
' pour la moitié sur proposition du salarié ;
' pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.
(')
Article 3.1 Compte épargne-temps
3.1.1. Objet
Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) qui est facultatif, conformément aux dispositions de l’article L. 227-1 du code du travail, cela pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré.
Les entreprises et les établissements peuvent, par accord d’entreprise, déroger aux modalités définies ci-après. A défaut d’accord d’entreprise, le contenu du présent accord peut être mis en place par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et en leur absence, après information des salariés.(')
3.1.4. Alimentation du compte épargne-temps :
Le compte peut être alimenté par les éléments suivants : (')
— le report de la moitié des jours RTT acquis au titre de l’article 2.3. (')
3.1.9. Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
En l’espèce si les dispositions conventionnelles applicables organisent l’épargne ou le rachat des JRTT non pris, il n’est ni allégué ni justifié qu’une telle organisation a été mise en place au sein de la société Clover Germany Gmbh pour les salariés travaillant sous contrat de droit français.
Pour justifier que son employeur a fait obstacle à ce qu’il prenne ses jours de RTT, M. [F] produit :
>un courriel du 27 juin 2018 à son employeur (Mme [W]) : « Selon ma convention collective de travail relative au commerce de Gros, je voudrais savoir comment Clover Germany calcule les jours de vacances ' Je sais que j’ai officiellement 25 jours ouverts comme vacances, mais comme je suis sous le système des 213 jours de travail annuels, j’ai « probablement » droit à quelques jours de travail supplémentaires ' J’aimerais avoir votre avis sur ce point. » ;
>un courriel de Mme [W] à M. [F] du 18 juillet 2018 : « Selon le contrat de travail, vous avez un congé de 25 jours par an. Il s’agit exactement de 2,08 jours par mois. Ils sont liés aux 213 jours que vous faîtes chaque année. En outre, vous ne travaillez pas plus de 11 heures par jour. Ma question est la suivante : combien de jours de travail avez-vous effectués en 2017 ' Et qui peut le confirmer ' Veuillez me donner ces chiffres et je pourrai alors vous donner des précisions en interne chez Clover. »
>un courriel entre deux responsables, de [E] [S] à [O] [D] du 27 juillet 2018 : « Salut [E], l’année de calcul du droit aux vacances va du 1er mai au 30 avril. Il ne s’agit donc pas de l’année civile. Cela signifie que pour l’année 2017/2018, la base de calcul du droit aux vacances est de 251 jours au lieu de 226 jours (année civile). Dans le contrat de [L], nous avons 25 jours de vacances sur la base de 226 jours ouvrables, donc si nous calculons avec les jours ouvrables français, il aurait 13 jours ouvrables. Pour une année française, il aurait donc 38 jours de congés. Si nous acceptons cela, cela va compliquer les choses en ce qui concerne l’enregistrement des vacances’ Devons-nous accepter cela, mais nous devons faire la même chose pour [R] et [N], ou est-ce que vous ou [A] vous voulez vous en charger et lui parler d’abord ' ».
>un courriel du 11 septembre 2018 à son employeur : « Pour faire suite à notre discussion de la semaine dernière, je suis prêt à envisager de ne pas prendre tous les jours de congés supplémentaires que mon contrat de travail me permet de prendre conformément à la convention collective. Nous pourrions imaginer que je puisse prendre au maximum 5 jours supplémentaires sur le total annuel alloué. Merci de considérer qu’en tant qu’employeur, vous avez l’obligation de signaler ces jours sur la fiche de paie de l’employé (') Tous les jours supplémentaires que je prendrais pas durant l’année devront être consolidés année après année ; je pourrais ainsi les cumuler jusqu’à ma retraite (') »
De son côté, l’employeur produit des bulletins de paie : celui de décembre 2018, qui ne mentionne pas les jours de RTT pris ou non et un solde de congés payés non pris de 8 jours au 31 décembre et celui de juin 2019 qui ne fait pas davantage état de jours de RTT mais d’un solde de congés payés de 13 jours.
Les parties ne fournissent pas le solde de tout compte.
La société Clover Germany produit en outre un tableau, que M. [F] ne remet pas en cause décomptant les jours de congés et les jours de RTT pris entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et mentionnait 8 jours de RTT pris soit un solde de 7.
Au résultat de ces éléments, il est établi que l’absence de prise de jours de RTT par M. [F] est imputable à l’employeur – qui n’avait rien mis en place avant 2018 concernant l’information relative aux jours de RTT, à leur prise effective et à leur comptabilisation, puis s’est montré très réticent ensuite sur la prise de ces jours et le respect des dispositions conventionnelles :
>à hauteur de 14 jours en 2017 (dans la limite de ce qui est réclamé) ;
>à hauteur de 7 jours en 2018 ;
>à hauteur de 8 jours en 2019 compte tenu de son départ de la société au 17 septembre 2019 ;
Soit un total de 29 jours valorisés 482,47 euros par jours = 13.991,63 euros que la société Clover Germany Gmbh doit être condamnée à payer à M. [F] par voie d’infirmation du jugement.
6. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [F] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail résultant de :
>l’absence de formation ;
>l’absence de tout suivi médical ;
>l’absence de tout entretien professionnel et individuel au cours de la relation de travail.
L’employeur objecte que ces manquements ne sont pas établis.
Il résulte des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contre de travail par l’employeur incombe au salarié.
Au titre de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, l’employeur doit faire en sorte que le salarié dispose des moyens nécessaires pour exécuter les tâches afférentes à sa fonction.
Force est de constater que l’employeur ne justifie ni du suivi médical du salarié par un service de santé au travail, ni des formations dispensées au salarié, ni de la tenue d’entretiens individuels ou professionnels durant plus de 11 ans.
Or, l’employeur ne peut circonvenir le salarié pour contourner une contrainte contractuelle ou conventionnelle ; en n’organisant pas les entretiens trimestriels et annuels prévus au contrat sur la charge de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et en s’abstenant de fixer les modalités de décompte des heures et des jours travaillés ainsi que des jours de congés et de RTT, l’employeur a privé le salarié de la possibilité de prendre une partie desdits jours, en dépit de relances courant 2018, tout en s’abstenant de tout suivi médical pour son salarié.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par M. [F] à hauteur de 1.200 euros, somme que la société Clover Gmbh est condamnée à lui verser par voie d’infirmation du jugement.
7.Sur l’absence de proposition d’une mutuelle à M. [F] :
Le salarié fait valoir que son employeur ne lui jamais accordé le bénéfice d’une mutuelle et s’est contenté de prendre en charge les frais qu’il exposait à ce titre, qu’il n’a pu bénéficier de la portabilité de ses droits à la rupture du contrat de travail et a dû souscrire une mutuelle familiale une fois affilié à Pôle Emploi à compter du 18 septembre 2019. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2.414,04 euros à ce titre sur la base des sommes versées à Groupama du 6 février 2020 au 5 février 2021.
La société conclut au débouté de cette demande en relevant que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, et pour cause puisqu’elle a toujours versé une indemnité couvrant la cotisation mutuelle payée par M. [F] (198,73 euros par mois en dernier lui)
M. [F] établit avoir souscrit à une mutuelle auprès de Groupama et qu’il a été inscrit à Pôle Emploi à compter du 18 septembre 2019, inscription toujours active au 3 novembre 2020 [pièce n°20].
Alors que la société ne justifie pas avoir proposé au salarié l’adhésion à une mutuelle d’entreprise, il doit être retenu un manquement à l’obligation de mise en place d’une telle mutuelle résultant des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce manquement a créé un préjudice au salarié qui a été dans l’obligation de souscrire personnellement à une telle mutuelle sans pouvoir bénéficier des avantages procurés par l’adhésion à une mutuelle d’entreprise.
Le préjudice subi sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros par voie d’infirmation du jugement sur le quantum
8. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Clover Germany Gmbh à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage éventuellement payées à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 2 mois d’indemnités.
9. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
10.Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Clover Germany Gmbh partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [F] une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 21 mars 2022 sauf en ce qu’il a :
>condamné la société Clover Germany Gmbh à payer à M. [F] la somme de 32.984,32 au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
>débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail ;
>condamné la société Clover Germany Gmbh au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Clover Germany Gmbh à verser à M. [L] [F] les sommes suivantes :
>75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
>13.991,63 euros bruts au titre des jours de RTT non pris ;
>1.200 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
>800 euros de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à la mutuelle de l’entreprise ;
>3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par M. [F] en appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société Clover Germany Gmbh devra remettre à M. [F] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'France Travail', conformes à la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société Clover Germany Gmbh à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de 2 mois;
Déboute la société Clover Germany Gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clover Germany Gmbh aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- SALAIRES Accord du 14 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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