Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 août 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 26 mai 2023, N° 21/94 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Sabine KNUST-MATT
— Me Valérie PRIEUR
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/02362 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDC5
Minute n° : 25/632
ORDONNANCE du 26 Août 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
G.I.E. CAMACTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au
barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [P] [N]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau
de [Localité 5]
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour
d’appel de [Localité 5], chargé de la mise en état, assistée de
Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/94 du 26 mai 2023 conseil de prud’hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d’appel du 19 juin 2023 de le Gie Camacte,
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 de Monsieur [P] [N],
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 du présent conseiller aux fins de jonction d’instances,
Vu la requête du 11 avril 2025, de Monsieur [P] [N], aux fins d’injonction au Gie Camacte de verser aux débats les bulletins de paie des mois de juin des années 2014 à 2020 incluse de Messieurs [B] [V], [Y] [H], [M] [U], avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé le huitième jour suivant la notification ou à défaut la signification de la décision à intervenir,
Vu les écritures sur incident du 19 mai 2025 de Monsieur [P] [N], reprenant la même prétention,
Vu les écritures sur incident du 3 juin 2025 du Gie Camacte, invoquant, à titre principal, la prescription de la demande, subsidiairement, le rejet de la demande pour les bulletins antérieurs à 2020, très subsidiairement, le rejet de la demande, et infiniment subsidiaire, le cantonnement du périmètre de la production des bulletins de paie avec occultation des données relatives à la rémunération mensuelle détaillée ainsi que la rémunération brute totale cumulée par année civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir de prescription
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral se prescrit par 5 ans, et le délai ne court qu’à compter du dernier acte de harcèlement moral.
Or, en l’espèce, Monsieur [P] [N] soutient que le licenciement est lui-même un acte de harcèlement moral, en sollicitant la nullité dudit licenciement.
Dès la requête, du 18 mai 2021, devant le conseil de prud’hommes, Monsieur [P] [N] a invoqué, comme fait de harcèlement moral, la diminution des primes de performance et une « discrimination financière », en réalité, une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
En sollicitant, pour la première fois à hauteur de cour, des dommages et intérêts pour manquement au principe « à travail égal, salaire égal », Monsieur [P] [N] sollicite la réparation d’un préjudice né à la suite de faits de harcèlement moral, de telle sorte que c’est la prescription de 5 ans, précitée, qui est applicable, et compte tenu de la date du licenciement, soit le 29 juillet 2020, l’action aux fins d’indemnisation n’est pas prescrite.
Le conseiller de la mise en état ne déclarera pas recevable la demande, mais uniquement non prescrite, dès lors que la cour est saisie du problème de recevabilité pour demande éventuellement nouvelle au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Sur le délai de conservation des bulletins de paie
Selon l’article L 3243-4 du code du travail, l’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
Le Gie Camacte fait valoir, de façon implicite et non équivoque, qu’elle ne dispose plus des bulletins de paie antérieur à 2020.
Toutefois, au regard du dispositif de ses écritures, le Gie Camacte ne s’oppose pas à la remise du bulletin de paie des salariés précités du mois de juin 2020, dès lors que, subsidiairement à la prescription, il demande la limitation aux bulletins de juin 2020, et non le rejet pur et simple de la demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Gie Camacte à produire aux débats le bulletin de paie du mois de juin 2020 de Messieurs [B] [V], [Y] [H], [M] [U], avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de l’intitulé du poste, de la classification conventionnelle, et du montant de la prime de performance, les autres éléments des bulletins de paie étant sans intérêts au regard du moyen limité au montant de la prime de performance.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens de l’incident
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mise à disposition au greffe,
DECLARONS non prescrite la demande de production des bulletins de paie d’autres salariés ;
CONDAMNONS le Gie Camacte à produire aux débats le bulletin de paie du mois de juin 2020 de Messieurs [B] [V], [Y] [H], [M] [U], avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de l’intitulé du poste, de la classification conventionnelle, et du montant de la prime de performance ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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