Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 mai 2026, n° 23/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 19/0013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02870 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4X3
[T] [A]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : RG 19/0013
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
[J] [T] [A] épouse [X]
née le 27 Mars 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion BOMBARD, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Mouna BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE [2] [3]
RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia DUFOUR de la SELEURL CD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail qui l’unissait à la société [2] et d’obtenir la nullité de son licenciement.
Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud’hommes l’intervention forcée de la société de droit anglais [4], représentée par M. [X], son dirigeant.
La société [4] a été dissoute le 5 mars 2019.
Par courrier recommandé du 1er août 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud’hommes l’intervention forcée de M. [X].
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes, Mme [B] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
M. [X] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée de la société [1] à son encontre. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux demandes de Mme [B] et à celle de M. [X] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 25 juin 2021.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a :
constaté l’absence de tout contrat de travail entre Mme [B] et la SAS [1] ;
débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
dit et jugé irrecevable la demande d’intervention forcée dirigée contre M. [X] ;
débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et frais irrépétibles dirigées contre Mme [B] ;
débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [1] ;
condamné Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2023, Mme [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mars 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il a constaté l’absence de tout contrat de travail la liant avec la SAS [1] ; l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance 'et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief'.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
dire et juger que la relation existante entre elle et la société [2] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
A titre principal,
dire et juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié est nul,
condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
31 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaires),
5 200 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
520 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
dire et juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié est dénué de cause réelle et sérieuse et que la procédure est irrégulière,
condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
15 600 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 200 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
520 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
fixer la moyenne de son salaire à 2 600 euros bruts mensuels,
condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
10 400 euros à titre de rappel de salaire des mois de février à mai 2018,
1 040 euros à titre de congés payés afférents,
15 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
2 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
absence de remise du contrat de travail
absence de remise des bulletins de paie
absence de visite médicale alors que la salariée avait déclaré son état de grossesse,
dire et juger que les demandes de nature salariale porteront intérêts à compter de la notification de la décision intervenir,
ordonner à la société [2] de lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) et les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement,
se réserver le droit de liquider l’astreinte,
condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [2] aux dépends de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 septembre 2022 et ainsi :
constater l’absence de tout contrat de travail entre elle et Mme [B] ;
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail présentées à l’encontre de la société ;
infirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Lyon le 20 septembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau :
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre la société [2] et Mme [B]
L’appelante fait grief au jugement en ce qu’il a constaté l’absence de contrat de travail la liant à la société et soutient que :
la promesse d’embauche qui a été émise le 20 mars 2018 engage la société et vaut contrat de travail dès son émission ; cette promesse visait à régulariser une situation de fait préexistante dans la mesure où, depuis le 1er février 2018, elle avait déjà commencé à accomplir ses missions en qualité de responsable de la filière fromage au sein de la société ;
elle a fourni une prestation de travail pour la société de décembre 2017 jusqu’au mois de mai 2018, confirmé par les échanges de courriels avec la société et consacrait tout son temps à l’entreprise ; elle utilisait les moyens de l’entreprise mis à sa disposition ;
elle était liée à la société par un lien de subordination, elle rendait compte de l’intégralité de ses démarches, la société contrôlait son activité et lui donnait des instructions claires et précises et elle respectait des horaires de travail réguliers ; M. [Y] se comportait comme son supérieur hiérarchique, ce qui ressort de ses échanges avec ce dernier ; la société a exercé son pouvoir disciplinaire en la licenciant, démontrant sa volonté de faire usage de sa qualité d’employeur à son encontre.
La société rétorque que :
des discussions se sont engagées avec Mme [B] dans le cadre d’un processus de recrutement, ayant abouti à une proposition d’embauche le 20 mars 2018 ; cette proposition requerrait l’accord explicite de la salariée avant le 30 mars 2018 ; or, cette dernière n’a pas accepté la promesse d’embauche dans le délai imparti et aucune nouvelle proposition ou contrat de travail ne lui a été adressé ;
l’analyse de la situation confirme l’absence de contrat de travail les liant, l’appelante n’a pas déclaré un changement de situation auprès de Pôle emploi et a bénéficié de l’assurance chômage pour la période du 27 novembre 2017 au 11 octobre 2018 ;
alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur elle, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail avec la société ;
les critères du contrat de travail ne sont pas réunis ; elle ne lui a jamais confié l’exécution d’une tâche professionnelle, ni donné de directive ou versé une rémunération et l’appelante n’a jamais été placée dans un lien hiérarchique avec une personne de la société ;
le recrutement et les prétentions salariales résultent de discussions avec le conjoint de l’appelante, M. [X], or celui-ci n’a aucun pouvoir d’engager la société.
***
Il ressort du montant de la demande de rappel de salaire que Mme [T] [A] revendique l’existence d’un contrat de travail à compter de décembre 2017, et au plus tard à compter du 1er mai 2018.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La société [1] appartient au groupe [2] dont la société mère est la société [5].
Mme [T] [A] était intervenue dans le cadre du projet de la société [2] [Localité 3] [6] d’ouverture d’une épicerie dans le [Localité 5], par l’intermédiaire de son compagnon [D] [E], alors en lien commercial avec la société [1] dans le cadre d’un contrat de prestation de services en sourcing de produits de bouche de qualité et en conseil notamment dans la conception et la réalisation d’épiceries physique à [Localité 3] et [Localité 6], entre le groupe [2] et la société [7] dont il était le dirigeant. Les relations commerciales ont été interrompues sur l’initiative du groupe au motif de mauvaises exécutions contractuelles et de malversations diverses fin juin 2018.
Mme [T] [A] était inscrite à Pôle emploi pour la période du 27 novembre 2017 au 11 octobre 2018 et cette dernière a elle-même indiqué dans son courriel du 2 juin 2018 que la promesse d’embauche avait été sollicitée par Pôle emploi dans le but que sa formation au sein des établissements [K] et [I] [Localité 7] fromagers affineurs à [Localité 8] soit financée.
Par courrier du 20 mars 2018, intitulé : 'Objet : Promesse d’embauche', M. [Y], gérant de la société [1] a informé Mme [T] [A] que suite à leur entretien du 6 mars 2018, sa candidature avait été retenue pour rejoindre l’entreprise afin d’y occuper le poste de Responsable de la filière fromage. Il y était précisé que :
'Un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire de 2 000 euros brut pour une durée hebdomadaire fixée à 39 H, vous est donc proposé. En cas d’accord de votre part, votre entrée en fonction débutera le 02/05/2018, à 9H au sein de nos locaux situés au [Adresse 3].
Afin de prendre toutes les dispositions préalables pour vous intégrer à notre équipe à cette date, nous vous prions de donner une réponse à cette proposition d’embauche avant le 30/03/2018.'
L’appelante a, aux termes du courriel du 2 juin 2018, indiqué que ' Ayant travaillé sans contrat depuis contrat à durée indéterminée prévu à la date du 1er mai 2018, je suis restée dans la transparence vis à vis de Pôle emploi qui a accepté de financer une formation professionnelle (…)' et que son 'intégration officielle était initialement prévue au 1er février 2018 en vue d’une ouverture de boutique (au [Adresse 4]), j’ai gracieusement accepté de ne pas peser que les finances de [2] [Localité 3] [6] tout en travaillant à temps plein (jours fériés inclus) pour constituer un sourcing [8] sous l’impulsion et les directives d'[Q] [L], préparé les événements avec [M] [Y] et [O] [C], (…)' admet qu’elle avait accepté d’assurer une prestation gracieuse (…)'.
D’ailleurs, il ressort du courriel du gérant de la société [1], récapitulant la réunion du 15 mars 2018 à laquelle Mme [T] [A] et son compagnon participaient, qu’elle n’y avait aucune tâche de sourcing, cela étant dévolu à son compagnon, qu’il n’était pas fait état de son embauche au titre du paragraphe 'personnel- recrutement et planning'. Sa présence ne permet pas d’étayer l’existence d’un lien avec la société même si dans la répartition générale des tâches, elle avait été chargée du site web et des réseaux sociaux dans le cadre de la communication générale du groupe [2].
L’agencement de la boutique et le choix de la cave à vin sur lesquels ele a émis un avis selon courriels de la fin février 2018, rentraient dans le cadre des prestations attribuées à son compagnon et rien ne permet établir qu’elles rentraient dans le cadre de tâches qui lui avaient été confiées par la société [1] en mars 2015.
Il s’induit donc de ces éléments que Mme [T] [A] échoue à rapporter la preuve qu’elle se trouvaient dans le cadre d’un contrat de travail salarié pendant la période de décembre 2017 à avril 2018.
En ce qui concerne la période à compter du 1er mai 2018, Mme [T] [A] prétend à l’existence d’un contrat de travail dès l’instant où la promesse d’embauche a été émise par la société.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ; la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
Selon l’article 1117 du code civil, l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l’espèce, il avait été donné à Mme [T] [A] un délai pour répondre avant le 30 mars 2018. Ce n’est que postérieurement à ce délai, par courriel du 4 mai 2018, qu’elle a fait savoir au gérant, qu’il y avait 'deux petits soucis dans le contrat', qu’elle sollicitait 2 895 euros brut pour arriver à un salaire net mensuel de 2000 euros et qu’il était nécessaire de rajouter dans sourcing produit, sourcing produit sur la base des directives de la centrale d’achat.
Les parties avaient continué à négocier sur le contenu du poste de travail, le montant du salaire, outre sur la répartition des horaires de travail du lundi au vendredi.
D’ailleurs, le 11 mai 2018, M. [Y] lui répondait : 'Suite à l’envoi de ma proposition de fiche de poste, j’avoue ne pas comprendre la façon dont tu imposes un montant net mensuel. Nous devons discuter de ce sujet ensemble, afin de ne pas me mettre au pied du mur. J’entends tout à fait tes prétentions salariales, cependant le salaire demandé n’est pas prévu dans le BP [Localité 9] (business plan). Je dois donc voir avec [G] et [W] ce qu’il est possible de faire car les BP ne sont pas extensibles à souhait et le salaire que je t’ai proposé dépasse déjà le BP prévisionnel(…) Si nous rencontrons encore des difficultés à s’accorder sur les termes du contrat (aspect salarial, missions et planning de travail), nous pourrions envisager la contractualisation d’un CDD jusqu’à ton congé maternité. Ceci dans le but de construire un poste adapté dès ton retour sur la structure [Localité 9] (…)'
Il résulte de ces éléments que l’acte intitulé 'promesse d’embauche’ était en réalité une offre de contrat de travail, qu’à défaut d’acceptation par Mme [T] [A] dans le délai, elle était devenue caduque mais que les négociations continuaient. Ainsi, elle ne saurait prétendre à l’existence d’un contrat de travail dès l’émission de l’acte intitulé 'promesse d’embauche'.
Au cours du mois de mai et jusqu’à la rupture des relations le 31 mai 2018, Mme [T] [A] justifie de l’envoi de deux courriels signés de sa part sous l’adresse mail [Courriel 1] portant le signe de la société [2] [Localité 9], à savoir, l’un du 10 mai 2018 adressé à '[Courriel 2] ; [Courriel 3]' dans lequel elle demandait à ses interlocuteurs d’intervenir auprè de '[G]' pour faire modifier le contrat de travail afin qu’elle le signe et pour demander à 'FLC’ s’il fait une demande d’agrément sanitaire pour la boutique de [Localité 9] pour la fromagerie en tant que maître d’oeuvre et pour demander si lui-même avait fait des demandes administratives pour l’ouverture de celle-ci, l’autre du 11 mai 2018 adressé à la [Courriel 4] aux fins d’informations portant sur la demande d’agrément sanitaire dans le cadre de l’ouverture de l’épicerie du [Adresse 5].
Elle produit également deux autres courriels des 14 et 17 mai 2018 sous l’adresse mail [Courriel 1] au sein desquels elle demande pour le premier, le poids de la table en intox sur roulette avec une référence à un contact 'magequip’ qu’elle signe avec le sigle du groupe et ses coordonnées internes et pour le second un devis pour des louches à adresser à [2] [Localité 3] à [Localité 10].
Si M. [Y] avait demandé, lors de la réunion du 15 mars 2018, qu’une adresse mail soit créée pour Mme [T] [A] et que des cartes de visite soient commandées à [Localité 6], en confiant cette tâche à '[Q]', comme il résulte du courriel du 15 mars 2018, ces quatre courriels, au regard de ce que Mme [T] [A] a admis dans son mail du 31 mai 2018 concernant le contrat liant [2] distribution à la Lettre diplomatique via l’événement de la 'diplomatie Garden party du 14 juillet’ qu'[D] lui avait demandé d’imprimer et de signer pour lui et qu’elle avait utilisé le tampon Culinaries lyon 6 au lieu du tampon [2] distribution, sont insuffisants à établir que ces démarches s’inscrivent dans le cadre de tâches confiées par la société [2] [Localité 3] [6] et non dans le cadre de tâches confiées par son compagnon lié au contrat de prestation de services au groupe [2], ce d’autant qu’elles ne relèvent pas de celles qui lui avaient été attribuées par M. [Y] lors de la réunion du 15 mars et que l’appelante qui était alors en formation au sein des établissements [K] et [I] [Localité 7] fromagers affineurs à [Localité 8] financée par Pôle emploi, n’avait pas procédé à une modification de sa situation administrative auprès de cet organisme.
Aucun des mails versés aux débats ne permet d’établir que la société [1] a donné des instructions et directives à Mme [T] [A] pendant cette période. Aussi la rupture des relations ne saurait caractériser l’exercice par la société d’un pouvoir de sanction, mais seulement la rupture des négociations en cours.
Aucun salaire ne lui a été versé.
En définitive, la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée par Mme [T] [A] et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société soutient que Mme [B] tente d’instrumentaliser les juridictions dans le seul but d’obtenir des sommes qu’elle sait indues. Elle expose que les pièces adverses et la chronologie des événements renforcent le caractère abusif de la procédure. Elle estime que l’intention malveillante de l’appelante à son encontre caractérise un abus du droit d’ester en justice qui doit être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
***
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société [1] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [T] [A] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T] [A] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société [1] de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [T] [A] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [A] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [A] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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