Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 22/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 avril 2022, N° 2020j00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04373 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRB
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2020j00196
du 13 avril 2022
ch n°
S.A.S.U. OVALIS
C/
S.A.S. LUSTUCRU [H]
S.A.S. [Localité 1] FRAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Juin 2026
APPELANTE :
La société OVALIS,
société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 250.000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 937 439, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215, substitué par Me Caroline PAUZIT, avocate au barreau de LYON
INTIMEES :
La société [Localité 1] FRAIS,
S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 2.591.633,29 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 957 507 536, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes,
Sis [Adresse 2],
[Localité 4]
ET
La société LUSTUCRU [H],
société par actions simplifiée au capital de 152.449 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 347 876 898, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes
Sis [Adresse 2],
[Localité 4]
Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547,avocat postulant et Me Abtoine de BROSSES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
PARTIE INTERVENANTEES :
La société GROUPE PAMPR''UF,
société par actions simplifiée au capital de 5.366.352 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 537 412 025, représentée par son Président en exercice, Monsieur [N] [T], domicilié es-qualité de droit audit siège,
Sis [Localité 5] [Adresse 3],
[Localité 3]
ET
La société PAMPR''UF,
société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 887 114, représentée par son Président en exercice, Monsieur [V] [T], domicilié es-qualité de droit audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 124
Audience tenue par Patricia GONZALEZ,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2026 ;
A cet effet, signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Ovalis est spécialisée dans les achats et ventes de produits avicoles. Les SAS [Localité 1] Frais et [Localité 1] Frais (ci-après « les sociétés [Localité 1] ») ont comme activité principale la fabrication et la vente de pâtes alimentaires et d’autres produits à base de céréales.
Le 12 juin 2013, la société Ovalis a conclu un contrat de licence et de collaboration avec les sociétés [Localité 1]. Ce contrat conférait à la société Ovalis le droit exclusif d’utiliser la marque « [Localité 1] » pour la commercialisation de produits tels que les 'ufs de poule.
Par courriers du 14 janvier 2019, les sociétés [Localité 1] ont sollicité le paiement de la redevance de publicité prévue dans le contrat à la société Ovalis. Par courrier du 4 avril 2019, la société Ovalis s’est opposée à cette demande au motif qu’il existerait un accord entre elles sur le non-paiement de cette redevance. Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, les sociétés [Localité 1] ont mis en demeure la société Ovalis de régler le montant des redevances publicitaires dues pour un montant total de 2.655.069 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d’huissier du 10 février 2020, les sociétés [Localité 1] ont assigné la société Ovalis devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit prescrit les demandes des sociétés [Localité 1] faites au titre des redevances de publicités et d’indemnités antérieures au 10 février 2015,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société Ovalis,
— condamné la société Ovalis à verser aux sociétés [Localité 1] la somme de 2.877.654 euros au titre des redevances de publicité dues par la société Ovalis pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2020 inclus, somme à actualiser du montant des sommes dues non versées au jour du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure adressée à la société Ovalis,
— condamné la société Ovalis à payer aux sociétés [Localité 1] la somme de 33.204 euros au titre de la perte de chance, montant à actualiser au jour du jugement à intervenir,
— débouté les sociétés [Localité 1] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société Ovalis à payer aux sociétés [Localité 1] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ovalis aux entiers dépens de l’instance.
La société Ovalis a interjeté appel par acte du 14 juin 2022.
Dans le cours de l’instance d’appel, la société Ovalis a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise. Par ordonnance du 27 juin 2023, cette demande d’expertise a été rejetée.
Les sociétés Groupe Pampr’oeuf et Pampr’oeuf , détenant une partie du capital de la société Logistic’oeuf détenant elle-même la société Ovalis, ont cédé l’ensemble de leur participation à la société C2 Développement. Parallèlement à cette cession, les parties ont conclu une convention de garantir d’actif et de passif, et le sort de la présente procédure au fond ayant un impact sur ces engagements, les sociétés Pampr’oeuf sont intervenues volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 22 avril 2025, ce afin d’appuyer les prétentions de la société Ovalis.
Par conclusions d’incident du 3 mars 2026, la société Ovalis a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de production de pièces et par dernières conclusions d’incident du 7 mai 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable sa demande de production,
— recevoir l’ensemble de ses moyens et demandes,
En conséquence,
— débouter les sociétés [Localité 1] frais et Lustucru [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les enjoindre à produire les pièces suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
— sur la période entre 2013 et 2019, l’ensemble des factures établies par la société Vizeum à destination des sociétés [Localité 1] frais et Lustucru [H], relativement à des prestations de conseils en matière de campagnes publicitaires, d’études stratégie media, et en matière d’achat d’espaces en publicité télévisée,
— condamner les sociétés [Localité 1] frais et [Localité 1] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
— avec les sociétés Pampr’oeuf, dans un soucis de transparence, elles ont notifié une sommation de communiquer les éléments nécessaires à la résolution du présent litige, le 11 décembre 2025 puis le 3 février 2026 et dans le cadre de la première instance, elle avait demandé la production de pièces comptables, mais les sociétés [Localité 1] se retranchaient déjà derrière le secret des affaires pour refuser d’y déférer,
— selon l’article 9.4 du contrat liant les parties, la redevance de publicité au coeur du litige devait servir selon les sociétés [Localité 1] exclusivement à l’achat d’espaces en publicité télévisée et le contrat stipule bien que le groupe avait mandaté la société Vizeum pour négocier notamment l’achat d’espaces publicitaires ; il est donc légitime de solliciter la production des factures avec la société Vizeum sur la période en cause et ces pièces sont identifiées et déterminées,
— il ne fait aucun doute que les sociétés [Localité 1] détiennent ces pièces, qu’elle ne peut obtenir,
— elle ne peut se voir opposer le secret des affaires, l’obligation pour les parties de collaborer , ce qui impose june transparence entre elles et le contrat stipule les obligations et le ma ndat de la société Vizeum,
— il n’y a pas d’atteinte aux droits des intimées et en tlout état de cause, l’atteinte serait proportionnée au but poursuivi, soit la démonstration par elle de l’absence de redevances dues.
Par dernières conclusions d’incident du 7 mai 2026, les sociétés Pampr’oeuf demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de production de pièces formée par la société Ovalis à laquelle elles s’associent,
— enjoindre les sociétés [Localité 1] frais et Lustucru [H] à produire les pièces suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
— sur la période entre 2013 et 2019, l’ensemble des factures établies par la société Vizeum, à destination des sociétés [Localité 1] frais et Lustucru [H] relativement à des prestations de conseils en matière de campagnes publicitaires, d’études stratégie media, et en matière d’achat d’espaces en publicité télévisée,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 1] frais et Lustucru [H] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de la procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Elles appuient la demande de production de pièces de la société Ovalis, estimant que l’utilité de ces factures pour la solution du litige est manifeste ; elles ajoutent que la destruction de documents n’est pas démontrée, que la demande de production de pièces n’est pas circonscrite dans un délai, que les jurisprudences adverses sont inopérantes, que la société [Localité 1] a commis un aveu judiciaire dans ses conclusions en réponse à l’incident en reconnaissant ne pas avoir acheté d’espaces publicitaires et qu’elles ont une lecture fausse des stipulations contractuelles.
Par dernières conclusions d’incident du 30 avril 2026, les sociétés [Localité 1] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme tardive la demande de production de pièces de la société Ovalis,
— subsidiairement, la déclarer mal fondée et l’en débouter,
— en toute hypothèse, condamner la société Ovalis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la demande de production de pièces, non formulée en première instance, l’est environ six ans après l’assignation initiale et quatre ans après la déclaration d’appel, quelques semaines avant la clôture, initialement fixée au 21 avril 2026 par ordonnance du 12 décembre 2023 et l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026 ; les parties ont longuement conclu au fond depuis 2022 ; aucun empêchement, ni circonstance nouvelle ne justifie la tardiveté de la demande,
— la demande est mal fondée, l’article 9-4 prévoyait qu’en contrepartie des investissements publicitaires massifs du Groupe [Localité 1] dans le cadre de sa politique de marque ombrelle sur les secteurs autres que les 'ufs, la société Ovalis devait lui verser une redevance de publicité ; leurs investissements publicitaires sur la marque ombrelle ont été massifs sur la période 2013-2019, soit 33.373.203 € TTC en achat d’espaces publicitaires auprès des sociétés Vizeum France, puis Zénith Optimédia 8 ; cette redevance devait exclusivement être affectée à l’achat d’espaces publicitaires spécifiques aux 'ufs par le Groupe, à la date de signature du contrat par la société Vizeum (alinéa 4),
— la société Ovalis devait donc, dans un premier temps, leur verser la redevance de publicité, puis, dans un deuxième temps, elles procédaient aux achats d’espace publicitaire spécifiques aux 'ufs mais le refus paiement de la redevance de publicité a eu comme conséquence qu’elles n’ont pu procéder aux achats d’espace publicitaire pour les 'ufs ; il n’existe donc pas de factures de publicité pour les 'ufs : la demande de production de ces pièces est donc sans objet,
— la société Ovalis a bénéficié gratuitement de leurs dépenses de publicité pour ses autres produits (pâtes, riz etc.) utilisant sa marque ombrelle, la société Ovalis a donc méconnu ses obligations contractuelles et bénéficié de l’exécution de celles des sociétés [Localité 1], elle ne peut donc pas se prévaloir de sa propre inexécution pour s’exonérer de sa dette,
— la société Ovalis ne peut pas solliciter la production des factures d’achat d’espace publicitaire pour la marque ombrelle [Localité 1] correspondant aux produits autres que les 'ufs, qui ne la concernent pas ; elles ont fourni un état récapitulatif, ventilé année par année, des dépenses de publicité sur la marque ombrelle réalisées entre 2013 et 2019. Et leur détail ne concerne pas la société Ovalis,
— il existe un empêchement légitime, le détail des factures d’achats fournit des informations sur la stratégie commerciale de l’annonceur et relève du secret des affaires au sens de l’article L151-1 du Code de commerce, ce qui constitue un empêchement légitime à leur production ; par ailleurs, ces demandes portent sur la période 2013-2019, soit au-delà de la durée légale de conservation des archives commerciales, soit un autre empêchement légitime,
— la demande est disproportionnée, si elle porte sur les factures d’achats publicitaires spécifiques aux oeufs, elle n’a pas d’objet, et si elle porte sur les factures d’achats d’espace pour les autres produits [Localité 1], elle est disproportionnée, car le détail de ces factures étrangères au contrat de licence ne regarde pas la société Ovalis.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 138 du code de procédure civile, 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce'.
Selon l’article 139 du code de procédure civile, 'La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte'.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles138 et 139.'
Par ailleurs, l’article 151-1 du code de commerce dispose que 'Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
En l’espèce, il est constant que la demande de production de pièces est tardive en ce qu’elle est présentée pour la première fois en appel et près de quatre ans après la déclaration d’appel et après un premier incident où elle n’a pas été sollicitée'.
Il est constant en l’espèce qu’aucune demande de production de pièce n’a été présentée au juge en première instance et bien que l’appel date de bientôt quatre ans, la demande faite au conseiller de la mise en état apparaît effectivement particulièrement tardive alors que l’affaire va être plaidée très prochainement et ordonner la production des pièces à ce stade aurait pour corollaire des échanges de conclusions supplémentaires et un risque de demande de report de l’audience inopportun au regard de la date de fixation de l’affaire.
Par ailleurs, aucun argument sérieux ne justifie que cette demande soit présentée à ce stade de la procédure alors qu’elle pouvait l’être auparavant. L’intervention volontaire des sociétés Pampr’oeuf ne justifie pas une telle demande et la société Ovalis, en possession depuis l’origine des conditions du contrat, pouvait diligenter au moins dès l’appel une demande de pièces si elle l’estimait opportun. Aucun événement récent ne justifie donc une telle demande qui apparaît dilatoire au moment de la clôture et de l’audience de plaidoirie.
Enfin, il appartient aux autres parties de tirer tout argument utile des conclusions des sociétés [Localité 1] sur l’absence de factures d’achat.
La demande de production de pièces est en conséquence rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de développer les autres moyens des parties.
Les dépens de l’incident sont la charge de la société Ovalis.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de production de pièces de la société Ovalis,
Condamnons la société Ovalis aux dépens de l’incident,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR INTERIM
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