Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 janv. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS6Z
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 29 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [M]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Clémence SAUNIER, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE et de M. [Y] [S] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 29 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 29 janvier 2026 à 14h09
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 janvier 2026 rendue à 16h33 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN venant au soutien des intérêts de M. [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 janvier 2026 à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M], né le 16 Septembre 1983 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 janvier 2026 notifié à 17h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le10 décembre 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2026 à 16h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [M] du 28 janvier 2026 à 15h10 demandant de déclarer irrecevable l’ordonnance de prolongation de la rétention de M. [C] [M], de constater l’absence de diligences suffisante de l’administration, de déclarer irrégulière la requête en prolongation de la rétention, et d’ordonner la remise en liberté de M. [C] [M].
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève :
— irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, à savoir l’absence de notification de la décision du tribunal administratif rejetant le recours contre l’obligation de quitter le territoire français,
— insuffisance des diligences de l’administration en ce que le routing n’est pas précis, et que la demande de laissez-passer consulaire n’est pas conforme à l’article l’article 3 et non l’article 4 de l’annexe II de l’accord franco-tunisien, car le préfet est en possession d’une photocopie du passeport et d’un extrait d’acte de naissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce, le conseil de M. [C] [M] soutient que la notification de la décision de rejet du tribunal administratif du recours contre obligation de quitter le territoire français, serait une pièce utile et qu’elle n’est pas au dossier, de sorte que la requête en prolongation est irrecevable.
Il n’apparaît pas que la notification de cet décision de rejet soit une pièce utile nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le moyen est rejeté et la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de insuffisance des diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
S’agissant du routing, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
S’agissant du moyen tiré du manque de diligences de l’administration au regard de l’accord cadre Franco-Tunisien du 28 avril 2008 nécessitant de fournir une demande de laissez passer avec des photos d’identité et un jeu d’empreintes,
L’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoit, pour identification des nationaux :
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : "l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an ; la carte d’immatriculation consulaire ; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil ; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la partie requérante ; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée" :
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que l’intéressé relevait de l’article 4 annexe II de l’accord Franco-tunisien, en effet, il résulte de la procédure que la préfecture est en possession d’une photocopie du passeport en cours de validité de l’intéressé et d’une photocopie de son acte de naissance, qu’elle a d’ailleurs transmis avec sa demande de laissez-passer consulaire, dès lors l’intéressé relève de l’article 3 de l’annexe II de l’accord Franco-tunisien qui prévoit effectivement que « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible. la partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée», et le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. »
La préfecture justifie d’une demande de laissez-passer consulaire effectuée le 25 janvier 2026 à 9h45, avec l’envoi de la photocopie du passeport en cours de validité de l’intéressé et d’une photocopie de son acte de naissance, mais elle ne justifie effectivement pas de l’envoi de l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée.
Si effectivement cela peut entraîner un allongement dans la délivrance du laissez-passer consulaire, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’audition de M. [C] [M], devant les services de police, que ce dernier a indiqué qu’il avait un passeport mais qu’il était chez lui, il convient donc de considérer que c’est lui qui retarde inévitablement son éloignement en refusant de remettre son passeport en cours de validité aux autorités et de facto entraîne la prolongation sa rétention en obligeant la préfecture à effectuer des démarches auprès de l’autorité consulaire tunisienne, alors qu’une simple demande de vol aurait été suffisante.
Dès lors, il ne peut être retenu un manquement de diligences à l’encontre de la préfecture, et il convient de confirmer l’ordonnance dont appel par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance dont appel ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS6Z
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 janvier 2026 :
— M. [C] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [M] le jeudi 29 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Clémence SAUNIER le jeudi 29 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 janvier 2026
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WS6Z
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