Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 déc. 2023, n° 21/22169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2021, N° 18/06780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3VU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/06780
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
INTIME
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
représenté par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [N] est décédée le [Date décès 2] 2017, sans postérité.
Par testament olographe daté du 12 novembre 2013, elle a institué pour légataire universel, M. [W] [N], son petit-cousin.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2018, M. [L] [N], neveu de [V] [N], a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire, afin de voir prononcer la nullité du testament.
Par jugement avant dire droit en date du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [X], expert neurologue, et une expertise en écritures privées confiée à Mme [B] [P], expert en écritures.
Mme [B] [P] a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
M. [J] [X] a déposé son rapport le 21 avril 2021.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit n’y avoir lieu à contre-expertise médicale,
— débouté M. [L] [N] de sa demande de nullité du testament olographe de [V] [N] pour insanité d’esprit,
— débouté M. [L] [N] de sa demande de nullité du testament olographe de [V] [N] pour vice de forme.
M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— rejeter la demande relative à l’irrecevabilité « des nouveaux arguments » de M. [L] [N] formulée par M. [W] [N],
— infirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions,
ce faisant,
à titre principal,
— juger nul le testament olographe au motif de l’insanité d’esprit du testateur,
à titre subsidiaire,
— juger nul le testament olographe sur la forme,
en tout état de cause,
— annuler le testament olographe du 12 novembre 2013,
— condamner M. [W] [N] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [W] [N] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [W] [N] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [W] [N], intimé, demande à la cour de :
— déclarer M. [W] [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
in limine litis,
— déclarer irrecevables les arguments nouveaux opposés par M. [L] [N] au soutien de son appel,
sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence :
— débouter M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, tant formulées à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des contestations de M. [L] [N],
— confirmer les conclusions de l’expertise médicale et de l’expertise graphologique,
— dire, en conséquence, le testament olographe du 12 novembre 2013 valide du fait de l’état d’esprit sain de Mme [V] [N],
— dire, en conséquence le testament olographe du 12 novembre 2013 rédigé de la main de Mme [V] [N],
— dire, en conséquence, l’absence d’insanité d’esprit de Mme [V] [N] au temps de la rédaction du testament olographe du 12 novembre 2013,
— dire, en conséquence, l’absence de vice de forme du testament du 12 novembre 2013,
— rejeter, par suite, les demandes de M. [L] [N] tendant à l’annulation dudit testament olographe du 12 novembre 2013,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [N] à verser à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites en première instance,
— condamner M. [L] [N] à verser à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs conclusions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les chefs de dispositif des conclusions qui s’apparentent à des moyens mais qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’irrecevabilité portant sur des nouveaux arguments :
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des nouveaux ''arguments'' présentés par l’appelant, M. [W] [N], intimé, fait valoir que tant la question de la dépendance psychologique de [V] [N] à l’égard de M. [W] [N] que la question des circonstances de la rédaction du testament, n’ont pas été débattues en première instance, et qu’ainsi cette argumentation est nouvelle en cause d’appel.
M. [L] [N], appelant, soutient qu’il formule exactement les mêmes demandes que celles tranchées en première instance. Il précise que les nouveaux arguments qu’il présente servent les mêmes prétentions qu’en première instance et qu’à ce titre il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle en cause d’appel.
***
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent.
Ainsi, ce dernier article exclut du champ de l’irrecevabilité édictée à l’article 546, les moyens et a fortiori les simples arguments auxquels à la différence de moyens le juge n’est même pas tenu de répondre.
Hormis la demande tendant au rejet de cette irrecevabilité et les demandes accessoires, les chefs du dispositif des conclusions de M. [L] [N] tendent par l’infirmation du jugement à voir déclarer nul le testament olographe pour insanité d’esprit ou pour une irrégularité de forme, s’agissant précisément des demandes sur lesquelles le jugement querellé a statué.
Il suit que M. [L] [N] n’a pas présenté de nouvelles prétentions en appel, les nouveaux moyens ou arguments à l’appui de celle-ci n’étant pas sanctionnables par l’irrecevabilité édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée par M. [W] [N] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile est rejetée.
Sur la nullité pour insanité d’esprit :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité, selon une jurisprudence établie, s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Le juge de première instance, pour écarter l’insanité d’esprit de la testatrice, se fonde principalement sur le rapport d’expertise médicale qui conclut que « lors de la rédaction du testament, Mme [N] présentait incontestablement des troubles cognitifs, mais les informations disponibles ne permettent pas d’établir positivement que ceux-ci étaient assez importants pour l’empêcher d’exprimer une volonté saine ».
Le premier juge relève, en effet, que l’expert a fondé ses conclusions sur l’ensemble des pièces médicales soumises à son étude et qu’il en ressort que bien que la défunte présentait depuis 2010 une plainte mnésique et un état dépressif, les pièces ne font pas état d’une aggravation entre 2010 et 2013, qu’au contraire lors d’un test MMS réalisé en avril 2011, les performances de la défunte étaient en amélioration et normales pour son âge. Le juge de première instance précise que l’expert a écarté le dernier test MMS dont les résultats étaient faibles, en raison des circonstances particulières de nature à majorer de façon aiguë les troubles cognitifs pré-existants (à savoir une fracture de l’humérus et une pneumopathie infectieuse traitée par de la morphine).
Le premier juge a retenu également que si les signataires d’attestation n’étaient pas aptes à se prononcer sur la sanité d’esprit de [V] [N], ils pouvaient apporter un témoignage sur sa capacité à converser de façon cohérente ; il a relevé aussi que le témoignage de Mme [D] [M], gardienne de l’immeuble dans lequel la défunte habitait depuis 34 ans, permettait de confirmer que le testament litigieux correspondait à la volonté de la défunte.
Ce faisant, les premiers juges qui ont procédé à un examen approfondi du rapport d’expertise et examiné la teneur des attestations dont il n’est pas prétendu qu’elles étaient affectées d’une quelconque irrégularité ont, à juste titre, entériné ce rapport et retenu la valeur probante des attestations versées aux débats par M. [W] [N] sur la cohérence des propos tenus par [V] [N] jusqu’à la fin de sa vie et sur sa volonté de gratifier ce dernier.
Devant la cour, à l’appui de sa demande de nullité du testament pour insanité d’esprit, l’appelant souligne que « M. [W] [N] ne s’explique jamais sur les conditions de rédaction de ce testament alors même qu’il avait créé sciemment un véritable état de dépendance psychologique avec la défunte qui se trouvait alors totalement sous son emprise ». Il ajoute que l’on ignore son degré d’implication dans la rédaction du testament et sa contribution exacte dans son élaboration ; il pointe la date tardive à laquelle l’existence de ce testament a été révélée.
Il soutient que [V] [N] souffrait de la maladie d’Alzheimer, dont les troubles cognitifs se sont manifestés depuis le début des années 2000. L’appelant fait, ainsi, valoir que s’agissant d’une altération ancienne et non contestée de ses facultés mentales, il appartient au bénéficiaire du testament de démontrer que cet acte a bien été signé dans un intervalle de lucidité.
M. [L] [N] précise que [V] [N] était dans un état de dépendance psychologique à l’égard de M. [W] [N]. L’appelant fait également valoir qu’en 2010 [V] [N] a été examinée par un collège de spécialistes qui concluent à une altération très franche de ses capacités cognitives, avec un résultat au test MMS de 19/30. Il précise qu’au moment de la rédaction du testament, [V] [N] n’était pas en capacité d’effectuer les démarches pour son admission à l’EPHAD.
M. [W] [N], intimé, précise dans un premier temps, que la charge de la preuve de l’insanité repose sur ceux qui agissent en nullité de la libéralité pour cette cause et que lui-même n’ayant pas avancé que [V] [N] alternait irrégulièrement des moments de lucidité, il ne lui appartient pas de démontrer que le testament aurait été rédigé à ces instants précis de lucidité.
Il soutient qu’en l’espèce aucune démence avérée n’étant établie, l’existence d’affections mentales ne suffit pas en elle-même à établir l’insanité d’esprit, et que la charge de la preuve repose bien sur l’appelant.
L’intimé fait valoir que, bien qu’atteinte de la maladie d’Alzheimer, [V] [N] était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament. Il précise qu’une affection conduisant à une démence irréversible n’est pas suffisante à obtenir l’annulation d’une libéralité. L’intimé précise que le dossier d’admission en EPHAD indique que [V] [N] était apte à raisonner correctement et à prendre des décisions d’elle-même sur son avenir, il précise également que cette admission à l’EPHAD, huit mois après la rédaction du testament, avait pour seul but de pallier à une dégradation de son autonomie physique.
M. [W] [N] fait également valoir que l’argumentation de son contradicteur tenant à la dépendance psychologique de [V] [N] n’est fondée sur aucun élément de preuve. Quant aux prétendues circonstances troubles de la rédaction du testament, il relève que ces circonstances sont propres à la rédaction d’un testament olographe.
***
Aucun élément du dossier ne vient conforter les allégations proférées par M. [L] [N] d’une emprise psychologique de M. [W] [N] sur [V] [N] ; les soupçons que M. [L] [N] émet à l’encontre de M. [W] [N] d’avoir été l’auteur intellectuel du testament ne sont pas davantage corroborés.
Le procès-verbal d’ouverture du testament n’a pas été versé aux débats ; M. [L] [N] indique sans être démenti que le testament a été déposé à l’étude notariale par M. [W] [N] en 2018.
Il résulte des courriels échangés entre M. [W] [N] et M. [L] [N] que ce dernier, seul héritier ab intestat, a choisi le notaire devant procéder au règlement de la succession et que M. [W] [N] a attendu d’être informé de ce choix pour déposer ce testament ; ces courriels ne montrent pas que M. [W] [N] avait connaissance du libellé de ce testament. Aucune conclusion ne peut donc être tirée du laps de temps ayant séparé le décès de la date du dépôt du testament quant à la validité du testament.
Les allégations et soupçons de M. [L] [N] sont donc sans effet sur la validité du testament.
M. [L] [N] affirme que [V] [N] était atteinte d’une maladie d’Alzeimer depuis plusieurs années avant l’année 2010 et qu’il s’agit d’un trouble grave, incurable et dégénératif laissant présumer par lui-même une insanité d’esprit.
Au demeurant, il est relevé que le médecin spécialiste vers lequel [V] [N] avait été dirigée par son médecin traitant faisait preuve de beaucoup plus de prudence dans son diagnostic puisqu’il indique que « l’ensemble des troubles de cette dernière est en faveur d’une maladie d’Alzheimer probable » et qu’il doit la revoir « pour rediscuter du diagnostic et mettre en 'uvre un traitement ».
Surtout, l’atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui est une maladie évolutive et dont l’évolution même varie selon les patients et qui présente différents degrés de gravité, ne suffit pas à faire la preuve de l’insanité d’esprit dans le sens ci-avant rappelé. Ainsi, son médecin traitant atteste que sa patiente, malgré l’existence de troubles mnésiques modérés étiquetés '' maladie d’Alzheimer'' » et traités comme tels de 2009 à 2013, avait « conservé ses facultés de raisonnement et de discernement ». Le certificat établi le 12 juin 2013 par ce médecin précise que [V] [N] était « apte sur le plan des fonctions supérieures à raisonner correctement et à prendre des décisions d’elle-même sur son avenir ». Lors de son entrée en EHPAD le 12 octobre 2013, ce médecin indique : « démence modérée non évolutive ». Sur le compte-rendu de séjour du 18 décembre 2013 au 6 mai 2014 en soins de suite consécutivement à une chute ayant provoqué une fracture de l’humérus, il est noté des « troubles cognitifs modérés ».
Par ailleurs, pour une personne dont les capacités sont affaiblies car présentant des troubles cognitifs, la rédaction et la compréhension d’un testament ainsi libellé « je soussignée [V] [N] désigne [W] [N] comme légataire universel » suivi de la date écrite en toutes lettres et de la signature de son auteur est chose plus aisée que la constitution du dossier en vue de son admission en EHPAD. Il ne peut donc être déduit de la constitution de ce dossier par M. [L] [N] que [V] [N] était insane d’esprit.
La teneur du testament est, par ailleurs, en cohérence avec les liens d’affection profonds et anciens ayant existé entre la testatrice et M. [W] [N] d’une part et la volonté exprimée par cette dernière de tester en faveur de ce dernier d’autre part. Il en résulte que les dispositions testamentaires, loin d’être le signe d’une insanité d’esprit, marquent une constance dans la volonté de la testatrice s’enracinant dans des liens familiaux et d’affections.
Au vu de ses éléments, il ne peut donc être retenu que [V] [N] présentait un état habituel d’insanité d’esprit au sens précisé à l’époque où a été confectionné le testament litigieux. En conséquence, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la charge de la preuve d’un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament ne repose pas sur M. [W] [N].
Partant, pour les motifs qui précèdent et complètent ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du testament pour insanité d’esprit.
Sur la nullité pour vice de forme :
Aux termes de l’article 970 du code civil, pour être valable, le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du testateur et n’est assujetti à aucune autre forme.
Le juge de première instance, pour écarter la nullité formelle du testament litigieux reposant sur le motif qu’il n’aurait pas été écrit de la main de [V] [N], a retenu que le demandeur n’a formulé aucune critique pertinente du travail de l’experte qui s’est prononcée après une étude de 20 documents échelonnés de 1983 à 2013, ayant ainsi pu suivre l’évolution de l’écriture de la défunte pour conclure que le testament est de la main de [V] [N].
L’appelant, au soutien de sa demande subsidiaire de nullité pour vice de forme, fait valoir qu’un autre rapport que celui ordonné judiciairement, d’expertise graphologique en date du 19 juillet 2018, concluait que le testament n’était vraisemblablement pas de la main de la testatrice.
***
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
La valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contradictoire qui se fonde sur vingt documents de comparaison échelonnés de 1983 à 2013 est bien supérieure à celle du rapport d’expertise du 19 juillet 2018 réalisé à la demande de M. [L] [N] et de façon non contradictoire sur la base seulement de deux éléments de comparaison, à savoir la carte d’assurée sociale de [V] [N] du 21 novembre 1996 et un courrier du 29 mai 2011.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ayant conclu que le testament est de la main de [V] [N] ont été à raison entérinées par le jugement dont appel ; celui-ci est donc confirmé en ce qu’il débouté M. [L] [N] de sa demande de nullité du testament pour vice de forme.
Sur les frais et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [N] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En application de cet article, M. [L] [N] se voit condamné à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et ayant fait application de l’article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [W] [N] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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