Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 20/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02887 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ4E
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[S] [V] veuve [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01799) suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [V] veuve [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [I] [B], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 8 mars 2017, M. [X] [L] a été victime d’un grave accident de la circulation, à [Localité 4].
Selon les éléments de l’enquête pénale, M. [J] [O], assuré par la société Maaf, entamait une manoeuvre de dépassement du véhicule conduit par M. [K], qui circulait devant lui, se déportant vers la gauche, et c’est à cette occasion que le choc s’est produit, le cyclomoteur de M. [L] arrivant en sens inverse sur la voie opposée.
Le [Date décès 1] 2017, soit sept jours après l’accident, M. [L] est décédé.
2. Par exploit d’huissier en date des 21 février 2020 et 6 janvier 2022, Mme [S] [H] veuve [L] a assigné la société Maaf et la CPAM de la Gironde, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
3. Par jugement du 3 novembre 2021, le président du tribunal a :
— dit qu’en raison des fautes commises par M. [L], le droit à indemnisation de ce dernier devait être réduit de 60%, soit un droit à réparation à 40%,
— dit que ce partage de responsabilité était opposable à Mme [L],
— invité Mme [L] à appeler dans la cause par voie d’assignation la caisse de sécurité sociale de M. [L],
— invité Mme [L] à produire des justificatifs de son préjudice économique et notamment ses deux avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 avant et après son mariage ainsi que des justificatifs lisibles des revenus habituels de M. [L] avant son décès,
— dit que le dossier serait rappelé à la mise en état électronique,
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
4. Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2022, Mme [L] a assigné la CARSAT Bourgogne Franche-Comté.
5. La jonction des deux procédures a été prononcée.
6. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rappelé que le droit à indemnisation de M. [L] a été fixé à 40%,
— fixé le préjudice suite à l’accident dont il a été victime à la somme totale de 429.248,51 euros, suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance tiers payeurs
Indemnité à la charge du responsable si 40%
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux tiers payeurs
Préjudice M. [X] [L]
DSA
23.488 €
23.488 €
9.395,20 €
9.395,20 €
SE
0 €
0 €
0 €
0 €
Préjudice Mme [S] [L]
Préjudice d’affection
15.000 €
15.000 €
6.000 €
6.000 €
Préjudice d’accompagnement
1.000 €
1.000 €
400 €
400 €
Préjudice économique
389.760,51 €
378.608,67 €
11.151,84 €
155.904,20 €
155.904,20 €
TOTAL
429.248,51 €
394.608,67 €
34.639,84 €
171.699,40 €
162.304,20 €
9.395,20 €
— condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] la somme de 162.304,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [L] avant son décès et de ses préjudices corporels par ricochet, après déduction de la créance des tiers payeurs,
— condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 171.699,40 euros entre le 15 novembre 2017 et la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sa Maaf assurances aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
7. Par déclaration électronique en date du 19 juin 2023, la Sa Maaf assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du 3 mai 2023, en ce qu’il a condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 171.699,40 euros entre le 15 novembre 2017 et la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 août 2024, la Sa Maaf assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable et bien fondée la compagnie Maaf en son argumentation,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 171.699,40 euros entre le 15 novembre 2017 et la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, et statuant à nouveau :
— juger que la compagnie Maaf n’a pas manqué à son obligation d’adresser sa position quant à l’indemnisation de Mme [L],
— débouter Mme [L] notamment de sa demande de pénalités au titre de son indemnisation incluant une condamnation aux intérêts doublés de la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— limiter l’application de la sanction pour défaut d’offre sur la période du 15 novembre 2017 au 18 août 2020, uniquement sur la somme de 12.086,94 euros et n’ordonner la capitalisation de ces intérêts qu’à compter de l’année suivant la décision de justice à venir,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de ses appels incidents,
— condamner Mme [L] à verser à la compagnie Maaf la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 septembre 2024, portant appel incident, Mme [L] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement dont appel du 3 mai 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie Maaf à payer à Mme [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 171.699,40 euros entre le 15 novembre 2017 et la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances,
— réformer le jugement dont appel du 3 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de capitalisation des intérêts dus au titre de la sanction du défaut d’offre, par année entière, à compter de 8 novembre 2017,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau :
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal sur la somme de 171.699,40 euros avant déduction de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 8 novembre 2017, expiration du délai de huit mois suivant la date de l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive,
— dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire (la date du prononcé de l’arrêt à intervenir) en application de l’article L211-18 du code des assurances,
— débouter la Maaf de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner la société Maaf à payer à Mme [L] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens, les frais de signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
10. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025.
11. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
12. Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de la Sa Maaf assurances et de l’appel incident de Mme [L], la demande de capitalisation des intérêts dûs au titre de la sanction du défaut d’offre, et de sa majoration.
I – Sur le doublement des intérêts au taux légal
1) L’absence d’offre
13. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 3 mai 2023, a retenu que la Maaf avait adressé un courrier à Mme [L] lors de l’enquête pénale, le 31 janvier 2018, indiquant pour quel motif elle refusait d’indemniser le sinistre, mais qu’un tel courrier ne dispensait pas l’assureur de faire une offre. Il a également considéré que la première offre avait été faite le 17 août 2020, à titre subsidiaire, et ne portant que sur le préjudice d’affection, le préjudice d’accompagnement, et le préjudice économique ; à savoir une offre jugée insuffisante. Il a ainsi admis la capitalisation des intérêts au doublement du taux légal sur la somme totale de 171.699,40 euros à compter du 15 novembre 2017, et jusqu’à la date du jugement définitif.
14. La Maaf conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, affirmant que l’offre ne serait assortie d’aucun défaut, ce qui ne permettrait pas d’appliquer les pénalités issues d’une absence d’offre.
15. A l’inverse, Mme [L], qui demande également la réformation du jugement entrepris sur ce point, non pas en raison de la considération de l’absence d’offre, mais sur le point de commencement de la capitalisation des intérêts au doublement du taux légal, estime que la Maaf a omis d’adresser une offre ou une lettre de refus circonstanciée dans le délai de 8 mois prévu par la loi.
***
Sur ce,
16. En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité motivée doit être adressée à la victime de l’accident de circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Elle doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu, à son conjoint.
L’article R211-40 du code des assurances prévoit que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
17. En l’espèce, la Maaf a en effet adressé un courrier simple le 8 décembre 2017, comprenant des réserves, et notamment des demandes de compléments d’informations quant au droit à indemnisation de la victime en raison des responsabilités de l’accident.
Il s’agissait en l’état d’une lettre simple.
Par la suite, en date du 31 janvier 2018, la Maaf, par courrier recommandé avec accusé de réception, revenu NPAI, a exclu le droit à indemnisation de Mme et M. [L] en raison de la faute commise par ce dernier.
18. Toutefois, même si l’article R211-40 du code des assurances permet à l’assureur, en cas d’exclusion du droit à indemnisation de la victime, de ne pas fournir les indications et décompte des tiers payeurs, cette disposition n’emporte pas une absence de sanction pour l’assureur qui a refusé d’émettre une offre en invoquant la faute de la victime.
L’accident ayant eu lieu le 8 mars 2017, la Maaf ne disposait que d’un délai de huit mois pour émettre une offre. Elle n’avait donc que jusqu’au 8 novembre 2017 pour transmettre une offre. Pourtant il résulte des pièces versées aux débats, alors que cette preuve incombe à l’appelante, que la MAAF ne justifie avoir porté à la connaissance de Mme [L] sa première offre, aussi insuffisante soit-elle, que le 17 août 2020, la remise d’un courrier ou la portée à la connaissance de la bénéficiaire de l’indemnisation au préalable n’étant pas établie.
Dès lors, il est indéniable que la Maaf a manqué à son obligation de faire une offre dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu le doublement du taux légal pour sanctionner le défaut d’offre, mais sera infirmé en ce qu’il a retenu la capitalisation à compter du 15 novembre et non à compter du 8 novembre 2017.
2) Le terme de la sanction
19. La Maaf estime que l’offre émise dans le cadre de ses premières écritures n’était aucunement susceptible d’être qualifiée de manifestement insuffisante.
20. Mme [L] reprend toutes les conclusions de la Maaf, à savoir du 17 août 2020, 13 mai 2022, 23 janvier 2023.
Pour chacune, elle dénonce le défaut d’offre considérant que tous les postes de préjudices indemnisables, tant principalement qu’à titre subsidiaire, ne sont pas repris par la Maaf, mais encore que les décomptes de la CPAM ne sont pas produits par l’assureur, et les montant proposés encore loin d’être suffisants
***
Sur ce,
21. Un certain contenu demeure exigé quant à l’offre : selon l’article L. 211-9 du code des assurances , elle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à un règlement amiable. Elle doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices.
L’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers-payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers-payeurs.
Elle doit également indiquer, outre le nom du bénéficiaire, de manière très apparente la possibilité pour ce dernier de renoncer à la transaction dans le délai de 15 jours (article L211-16). Toute offre ne respectant pas les exigences formelles est nulle.
Le texte de l’article L. 211-14 sanctionne l’offre incomplète. L’offre est incomplète lorsqu’elle est lacunaire (l’assureur a omis certains chefs de préjudice). Il s’agit d’une offre nulle. L’assureur peut donc être condamné, tant sur le fondement de l’article L. 211-14 que sur celui de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En vertu de l’article 16 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (repris dans l’article L211-13 du code des assurances), lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Quant au terme de la sanction, il convient de déterminer à quel moment une offre aurait été émise et suffisante. Afin de déterminer si le doublement doit s’appliquer jusqu’au jour du présent arrêt, il est nécessaire d’analyser les différentes conclusions notifiées par la Maaf, afin de vérifier si celles-ci peuvent être considérées comme des offres au sens du code des assurances et sa jurisprudence.
22. En l’espèce, l’offre qui a été faite, pour la première fois par la Maaf a été adressée par voie de conclusions récapitulatives notifiées le 17 août 2020, formée à titre subsidiaire, et portant seulement sur le préjudice d’affection, d’accompagnement, et économique. L’offre transmise à cette date ne reprend aucun autre poste de préjudice et omet donc notamment les préjudices d’affection, d’accompagnement, les souffrances endurées, pourtant retenues par les premiers juges et non remises en cause devant la cour.
Il s’agit donc d’une offre incomplète aux yeux de la jurisprudence ; une offre insuffisante ne répondant pas aux exigences du code des assurances qui exige une offre comportant 'tous les éléments indemnisables du préjudice'.
Dès lors, le doublement de l’intérêt du taux légal s’appliquera et continuera de courir jusqu’à la date du présent arrêt.
3) Le quantum soumis au doublement
23. La Maaf demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a appliqué la sanction du défaut d’offre sur la somme de 171.699,40 euros, à savoir la somme totale de l’indemnité à la charge du responsable, puisqu’elle affirme que lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante, et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
24. A l’inverse, Mme [L] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le montant du préjudice qu’il a alloué, non pas dans sa totalité, mais bien sur la part du responsable, avant déduction de la créance du tiers payeur.
Sur ce,
***
25. En vertu de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La Cour de cassation rappelle également dans son arrêt du 24 septembre 2019 que la pénalité doit porter sur l’indemnité allouée à la victime, sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux (n°18-82.605).
Il ressort de la décision attaquée que le premier juge a exactement appliqué cette règle aux faits précités.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, et l’assiette du doublement est celle du montant alloué par le juge du tribunal judiciaire à hauteur de 171.699,40 euros.
C’est pourquoi, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu’il a retenu la capitalisation du doublement du taux d’intérêt légal au 15 novembre 2017, retenant ainsi qu’il sera admis la capitalisation des intérêts au doublement du taux légal sur la somme totale de 171.699,40 euros à compter du 8 novembre 2017, et jusqu’à la date du présent arrêt.
II – Sur la capitalisation des intérêts
26. Mme [L], par appel incident, demande à la cour la réformation du jugement entrepris qui a omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts. Elle demande que la production des intérêts soit capitalisée par année entière, à compter du jour du début du défaut d’offre en vertu de l’article 1154 du code civil ancien du code civil.
27. A l’inverse, la Maaf maintient que cette demande est sans objet, et qu’en matière de réparation du préjudice corporel, la capitalisation n’intervient qu’à compter de la décision judiciaire, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
***
Sur ce,
28. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, applicable au cas d’espèce, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante que les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’ancien article 1154 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires (arrêt Cour de cassation, 22 mai 2014, n° 13-14.698). La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cour de cassation, 20 mars 2025, n°23-16.765). En cause d’appel, il est nécessaire de tenir compte de la demande de capitalisation formulée en première instance (Cour de cassation, 6 avril 1994, n°92-42.459).
29. En l’espèce, la demande a été formulée en première instance, mais le tribunal n’a pas statué sur ce point ; il est donc nécessaire d’ordonner cette capitalisation et de déterminer le point de départ de celle-ci.
C’est donc à tort que la Maaf estime que ladite capitalisation ne peut débuter qu’après le présent arrêt, puisque la demande avait d’ores et déjà été formulée en première instance par Mme [L] de la manière suivante : 'dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire en application de l’article L211-18 du code des assurances'.
C’est toutefois à tort que Mme [L] soutient que la capitalisation peut s’effectuer à compter du jour du début du défaut d’offre puisqu’il résulte des textes et de la jurisprudence précités que la capitalisation prend effet au jour de la décision exécutoire.
30. La capitalisation étant de droit, et conformément à l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée, ce à compter du jour de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux, soit le 3 mai 2023.
III – La majoration de l’article L211-18 du code des assurances
31. Mme [L] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux sur ce point qui a jugé que les intérêts seront dus au taux légal à compter du jugement, alors même qu’elle demandait que le point de départ de la majoration soit effective à compter du jour du début du défaut d’offre.
32. A l’inverse, la Maaf estime qu’il s’agit en réalité de prévoir une sanction en cas d’absence d’exécution par l’assureur du versement des sommes mises à sa charge passé un délai de deux mois suivant la décision de justice exécutoire du 3 mai 2023.
***
Sur ce,
33. L’article L211-18 du code des assurances prévoit qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
34. En l’espèce, la Maaf a procédé au versement des sommes assorties de l’exécution provisoire, soit la totalité de l’indemnisation, outre le doublement des intérêts sur la somme de 171.699,40 euros ; un élément qu’elle produit aux débats daté du 15 juin 2023, puis, daté du 5 juillet 2023, un second versement correspondant au règlement desdits intérêts ; un élément qu’elle produit également aux débats.
La demande de Mme [L] ne pourra donc pas être accueillie, dès lors qu’elle a reçu les sommes en deux versements à savoir en date du 15 juin et 5 juillet 2023 ; soit dans le délai de deux mois prévu par l’article L211-18 du code des assurances, outre les intérêts qui auront été versés deux jours après la délivrance de la décision.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens
35. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
36. L’équité exige que la Sa Maaf assurances soit condamnée à verser à Mme [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
37. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la Sa Maaf assurances , qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2023 en ce qu’il a condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 171.699,40 euros entre le 15 novembre 2017 et la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] la somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 171.699,40 euros, entre le 8 novembre 2017 et la date du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation à compter du 3 mai 2023 conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [L] de sa demande de majoration issue de l’article L211-18 du code des assurances,
Déboute la Sa Maaf assurances de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Maaf assurance aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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