Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/10631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 juin 2024, N° 24/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/433
Rôle N° RG 24/10631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS5Z
[H] [I]
[X] [E]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 21 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00589.
APPELANTS
Madame [H] [I]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 4] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2], Chez Madame [E] – [Localité 5]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [E]
né le 06 Janvier 1966 à [Localité 3] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [Y] [T]
née le 05 Juillet 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2019, l’indivision [T] [O] a donné à bail commercial à Mme [H] [I] des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 400 euros, payable par mois, outre 50 euros de provision mensuelle sur charges.
Le même jour, Mme [X] [E] a signé un acte de cautionnement garantissant les engagements de Mme [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Mme [Y] [T] et M. [U] [T] ont fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, le commandement a été dénoncé à la caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Mme [T] a fait assigner Mmes [I] et [E], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner 1'expulsion de la locataire et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation mensuelle et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation à la date du 7 octobre 2023 du bail commercial liant les parties ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
— ordonné à Mme [I] de libérer de corps et dc biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ct d’un serrurier ;
— condamné solidairement Mmes [I] et [E] à payer à Mme [T] :
— la somme provisionnelle de 11 298,95 euros au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024 ;
— une somme provisionnelle de 1 129,89 euros au titre de la clause pénale ;
— une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 992,74 euros par mois à compter du 7 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mmes [I] et [E] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution.
Par déclaration transmise le 21 juin 2024, Mmes [I] et [E] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le président de la chambre 1.2 a déclaré irrecevables les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises par Mme [T] le 2 octobre 2024 et condamné celle-ci aux dépens de l’incident.
Par requête en date du 28 novembre 2024, Mme [T] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 13 février 2025, la cour a confirmé l’ordonnance déférée rendue le 20 novembre 2024 et y ajoutant a condamné Mme [T] aux dépens du déféré.
Par conclusions transmises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [I] et [E] concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la clause résolutoire prévue par le bail a été irrégulièrement mise en 'uvre compte tenu de la mauvaise foi de Mme [T] et de la présence d’un cas de force majeure incontestable ;
— condamner Mme [T] à restituer à Mme [I] le dépôt de garantie qu’elle lui a versé d’un montant de 1 900 euros ;
A titre reconventionnel :
— juger que le bail a été suspendu pendant 234 jours au cours des années 2020 et 2021 en raison de la survenance d’un évènement de force majeure ;
En conséquence,
— condamner Mme [T] à rembourser à Mme [I] les loyers commerciaux et provisions sur charges afférents à cette période pour un montant de 7 693,15 euros ;
A défaut,
— juger que Mme [I] a subi une perte partielle des locaux au cours des 234 jours de fermeture administrative de son établissement ;
En conséquence,
— condamner Mme [T] à rembourser à Mme [I] les loyers commerciaux et provisions sur charges afférents à cette période pour un montant de 7 693,15 euros ;
A défaut,
— juger que Mme [T] n’a pas exécuté de bonne foi le bail notamment au titre du paiement des loyers relatifs aux 234 jours de fermeture administrative des locaux ;
En conséquence,
— condamner Mme [T] à rembourser à Mme [I] les loyers commerciaux et provisions sur charges afférents à cette période pour un montant de 7 693,15 euros ;
En tout état de cause :
— juger que l’engagement de cautionnement de Mme [E] envers Mme [T] est nul et que Mme [E] est déchargée de tout engagement ou obligation envers Mme [T] ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions à l’encontre Mme [E] ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mmes [I] et [E] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et demande, en outre, à la cour de :
— juger que les demandes reconventionnelles de Mme [I] en cause d’appel sont des demandes nouvelles au sens des articles 561 et suivants du code de procédure civile, et les déclarées irrecevables ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner solidairement Mmes [I] et [E] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2025.
Le 13 juin 2025, Mmes [I] et [E] ont transmis une note en délibéré par laquelle elles sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par note en date du 17 juin 2025, Mme [T] sollicite le rejet des demandes présentées par Mmes [I] et [E].
Par note en date du 18 juin 2025, Mmes [I] et [E] ont réitéré leur demande en invoquant la nécessité de réaliser une expertise en écriture.
Par soit transmis en date du 26 juin 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité des demandes en remboursement des loyers commerciaux et provisions sur charges afférents aux 234 jours au cours des années 2020 et 2021 à hauteur de 7 693,15 euros, présentées par Mme [I], formulées à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 1er juillet 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 30 juin 2025, le conseil de Mmes [I] et [E] indique s’en rapporter à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 435 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le président d’audience n’ayant sollicité aucune note en délibéré antérieurement à son soit transmis en date du 26 juin 2025, il n’y a pas lieu de prendre en considération les notes transmises les 13, 17 et 18 juin 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par note transmise par le RPVA en date du 16 mai 2025, antérieurement à l’audience, le conseil de Mmes [I] et [E] a informé la cour de la transmission postérieurement à l’ordonnance de clôture des pièces invoquées par Mme [T] au soutien de ses prétentions.
Le conseil de Mmes [I] et [E] n’a pas contesté à l’audience cette communication tardive et son dossier comporte d’ailleurs le justificatif de l’envoi des pièces le 6 mai 2025.
Certes, il a pu signaler à la cour que les pièces sont identiques à celles transmises au cours de la procédure de suspension de l’exécution provisoire engagée devant le premier président mais il n’en demeure pas moins que ces deux instances sont distinctes et que la cour est tenue de s’assurer du respect du contradictoire dans le cadre de l’instance dont elle est saisie. Il importe peu que les appelantes aient eu connaissance des pièces invoquées par l’intimée dans le cadre d’une autre instance, elles doivent avoir eu communication des pièces au cours de cette instance, antérieurement à la clôture de l’instruction, pour assurer le respect du principe du contradictoire mais aussi de loyauté des débats. La transmission post-clôture des pièces n’est pas respectueuse de ces principes puisqu’elle n’a pas permis aux appelantes de prendre connaissance ou vérifier le contenu des pièces invoquées par l’intimée. Il doit être souligné qu’une telle communication s’avère d’autant moins respectueuses du contradictoire et de la loyauté des débats que par courrier officiel du 18 novembre 2024, le conseil de Mmes [I] et [E] a signalé l’absence de transmission des pièces et que la date de clôture de l’instruction est connue du conseil de l’intimée depuis le 23 septembre 2024.
Eu égard ces observations, les pièces transmises le 6 mai 2025 par Mme [T] doivent être déclarées irrecevables.
La cour statue au vu de seules conclusions transmises par Mme [T].
— Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution du bail et l’expulsion:
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En vertu des dispositions de l’article L 145-5 du code du commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ; à l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ; si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration du délai du mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, Mme [T] a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.
Or, à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du commandement, Mme [I] n’a pas réglé les causes du commandement.
Ainsi, la clause résolutoire doit être considérée comme étant acquise et le contrat de bail commercial liant Mme [T] à Mme [I] résilié à compter du 7 octobre 2023 de sorte que cette dernière est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Pour faire échec à la mise en 'uvre de cette clause résolutoire, Mmes [I] et [E] qui ne contestent pas la délivrance du commandement de payer ni son contenu ou l’absence de paiement des sommes figurant dans l’acte invoquent la mauvaise foi de la bailleresse et la présence d’un cas de force majeure, ce qui doit être analysé sous l’angle d’une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble causé par l’occupation des lieux sans droit ni titre ou sur son caractère manifestement illicite.
La mauvaise foi de la bailleresse invoquée par les appelantes est en lien avec la période de crise sanitaire et la fermeture de l’établissement commercial durant 234 jours. Cependant, la crise sanitaire est intervenue au cours des années 2020 ' 2021 et les loyers impayés visés dans le commandement débutent en novembre 2022, selon les déclarations non contestées de Mme [T]. Les impayés locatifs fondant la mise en 'uvre de la clause résolutoire sont donc très postérieurs à la période de crise sanitaire et aucun lien objectif ne peut être effectué entre cette période et les impayés locatifs. Mme [I] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir un tel lien.
Quant à la force majeure, la locataire se réfère aussi à la période de crise sanitaire au cours de laquelle son établissement a été fermé et elle n’a pu avoir accès aux locaux loués. Toutefois, comme indiqué précédemment, cette période est antérieure à celle des impayés locatifs invoqués au soutien de l’application de la clause résolutoire. En tout état de cause, il doit être rappelé la jurisprudence de la cour de cassation afférente à la problématique du paiement des loyers commerciaux au cours de la période covid suivant laquelle il résulte de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure de sorte qu’un locataire, débiteur de loyers, n’est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure ( Cass. 3e civ., 30 juin 2022 ).
Eu égard à ces explications, aucune contestation sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite ne peut être retenue.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation à la date du 7 octobre 2023 du bail commercial liant les parties ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
— ordonné à Mme [I] de libérer de corps et dc biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ct d’un serrurier.
— Sur les demandes de provisions au titre au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa competence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [I] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que celle-ci se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail.
Si aucun décompte n’est produit aux débats (suite à l’irrecevabilité des pièces de Mme [T]), il doit être relevé que Mme [I] ne formule aucune critique à l’égard du quantum des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés retenu par le premier juge. Elle reconnaît d’ailleurs la cessation du paiement des loyers et charges.
Elle ne formule pas plus de critique à l’égard de l’application de la clause pénale contenue au contrat de bail qui prévoit une majoration de 10% des sommes dues.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] à payer à Mme [T] :
— la somme provisionnelle de 11 298,95 euros au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024 ;
— une somme provisionnelle de 1 129,89 euros au titre de la clause pénale ;
— une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 992,74 euros par mois à compter du 7 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le dépôt de garantie devra s’imputer sur les sommes dues par Mme [I] à Mme [T] lors de son départ des lieux.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de Mme [E], ès qualité de caution, avec Mme [I], il doit être souligné que le dossier des appelantes comporte, en pièce n°6, un acte de cautionnement au nom de Mme [E], paraphé de ses initiales et signé.
Un tel acte doit respecter, à peine de nullité, les dispositions de l’article L 331-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en l’espèce, aux termes desquelles toute personne physique s’engageant en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite et uniquement de celle-ci à savoir 'en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui même'.
Mme [T] en louant un local commercial lui générant des revenus doit être considérée comme un créancier professionnel.
Or, l’acte de cautionnement établi au nom de Mme [E] ne comporte pas la mention visée à l’article L 331-1 du code de la consommation.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne dispose pas du pouvoir de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement mais analyse cette difficulté sous l’angle d’une contestation sérieuse.
Eu égard l’absence de mention manuscrite, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’engagement de caution de Mme [E] de sorte que Mme [T] doit être déboutée de sa demande en paiement de provision à l’égard de celle-ci;
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] avec Mme [I] au paiement de la somme provisionnelle de 11 298,95 euros au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024, une somme provisionnelle de 1 129,89 euros au titre de la clause pénale et une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 992,74 euros par mois à compter du 7 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [T] doit être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de provisions.
— Sur les demandes de provisions présentées par Mme [I] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [I] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le remboursement des loyers commerciaux et provisions sur charges afférents aux 234 jours au cours des années 2020 et 2021 durant lesquels son établissement a été fermé soit une somme de 7 693,15 euros, sur trois fondements différents.
Ces prétentions sont formulées à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elles s’avèrent donc irrecevables.
De telles demandes ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, il convient de déclarer les demandes de remboursement des loyers commerciaux et provisions sur charges afférents aux 234 jours au cours des années 2020 et 2021 irrecevables.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution. Par contre, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] au paiement de ces sommes avec Mme [I].
En outre, il serait inéquitable de laisser à l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il sera donc mis à la charge de Mme [I] une somme de 1 200 euros en cause d’appel.
Mme [T] est déboutée de sa demande de chef présentée à l’encontre de Mme [E].
Mmes [I] et [E] sont déboutées de leurs demande au titre de cette même disposition.
Mme [I] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les pièces transmises le 6 mai 2025 par Mme [T] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation à la date du 7 octobre 2023 du bail commercial liant les parties ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
— ordonné à Mme [I] de libérer de corps et dc biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ct d’un serrurier ;
— condamné Mme [I] à payer à Mme [T] :
— la somme provisionnelle de 11 298,95 euros au titre des loyers et charges échus au 26 janvier 2024 ;
— une somme provisionnelle de 1 129,89 euros au titre de la clause pénale ;
— une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 992,74 euros par mois à compter du 7 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] aux dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rappelle que le dépôt de garantie devra s’imputer sur les sommes dues par Mme [I] à Mme [T] lors de son départ des lieux ;
Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de provisions ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [I] en remboursement des loyers commerciaux et provisions sur charges afférents aux 234 jours au cours des années 2020 et 2021 irrecevables ;
Condamne Mme [I] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] de sa demande de sa demande présentée sur ce même fondement à l’égard de Mme [E] ;
Déboute Mmes [I] et [E] de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [I] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente,
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