Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 19/10029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 septembre 2019, N° 19/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10029 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXLK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00310
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEES
SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Cahntal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Salarié de la société [9] (l’employeur), M. [U] [I] (le salarié) a déclaré avoir été victime le 26 décembre 2011 d’un accident du travail consistant en une inhalation par vapeur de produits toxiques, pris en charge par la [7] (la caisse) et consolidé le 15 janvier 2015. Cet accident a entraîné des séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % en raison de « séquelles chez un assuré victime d’une inhalation de produits irritant traité médicalement, consistant en une gêne respiratoire modérée et une toux persistante ».
Après une rechute considérée comme imputable à cet accident du travail, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 1er mai 2016, sans modification du taux d’IPP, pour dyspnée et toux persistante.
Entre-temps, le salarié avait saisi la caisse, le 27 février 2014 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, par requête du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 11 septembre 2019 a :
— Déclaré l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable ;
— L’a dite mal fondée ;
— Débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 26 décembre 2011 ;
— Condamné le salarié à payer à son employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié au salarié le 16 septembre 2019, qui en a interjeté appel le 4 octobre 2019.
Par arrêt du 12 avril 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 septembre 2019, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable ;
Statuant à nouveau,
— Dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 26 décembre 2011 par M. [I] ;
— Ordonné la majoration du capital servi à M. [I] par la caisse au maximum légal fixé en fonction de l’évolution éventuelle du taux d’IPP ;
— [Localité 6] à M. [I] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation de ses préjudices ;
— Désigné pour procéder à l’expertise judiciaire le Dr [R] [M] ;
— Donné mission à l’expert :
o d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [I],
o de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
o d’examiner M. [I],
o d’entendre les parties ;
— Dit qu’il appartient à M. [I] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— Dit qu’il appartiendra au service médical de la caisse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— Dit qu’il appartiendra au service administratif de la caisse de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— Rappelé que M. [I] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dit que l’expert devra :
o décrire les lésions occasionnées par l’accident du 26 décembre 2011 et de sa rechute du 15 février 2016,
o en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail et à sa rechute :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, hors incidence professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que la caisse devra consigner à la régie de la cour avant le 13 juin 2024 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
— Rappelé que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai;
— Dit que la caisse devra verser directement à M. [I] la majoration de rente allouée;
— Condamné l’employeur à rembourser à la caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l’avance à M. [I] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
— Condamné l’employeur à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’employeur aux dépens d’appel ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 4 novembre 2024 à 09h00.
A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, le rapport de l’expert n’ayant pas encore été déposé. Il l’a été le 6 décembre 2024. A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été plaidée à l’audience suivante, le 17 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, le salarié a sollicité de la cour qu’elle :
— Fixe l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 226,25 euros,
o Au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation : 668,25 euros,
o Au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
o Au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
o Au titre du déficit fonctionnel permanent :
— Pour l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique : 7 000 euros,
— Pour les souffrances permanentes : 5 000 euros,
— Pour l’atteinte à sa qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence : 5 000 euros,
o Au titre des frais divers : 1 500 euros ;
— Lui donne acte de ce qu’il a perçu une provision de 1 000 euros ;
— Dise que le versement des sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la caisse ;
— Condamne l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’employeur a sollicité de la cour qu’elle :
— Fixe les chefs de préjudice indemnisables du salarié comme suit :
o Au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation : 593,92 euros,
o Au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
— Lui donne acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’indemnisation :
o Du déficit fonctionnel temporaire,
o Des frais divers ;
— Déboute le salarié de ses demandes :
o Au titre du préjudice d’agrément,
o Au titre des souffrances permanentes,
o Au titre de l’atteinte à sa qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence ;
— Déboute le salarié de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Dise que la provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices déjà versée en exécution de l’arrêt rendu le 12 avril 2024 devra être déduite des sommes allouées ;
— Dise que les sommes allouées au salarié seront directement versées par la caisse, laquelle en récupèrera le montant total auprès de l’employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Lui donne acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’indemnisation :
o Du déficit fonctionnel temporaire,
o De l’assistance tierce personne avant consolidation,
o Des souffrances endurées,
o Des frais divers ;
— Déboute le salarié de ses demandes :
o Au titre du préjudice d’agrément,
o Au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Limite l’indemnisation du titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 000 euros ;
— Rappelle que la caisse avancera les sommes allouées au salarié, déduction faite de la provision déjà versées, dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
— Condamne l’employeur aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— sur le principe de l’indemnisation des différents postes de préjudice listés par m. [I]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en matière de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire correspond à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, ou encore le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il est habituellement réparé, selon que la victime est plus ou moins handicapée, sur une base variant entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
Le Dr [M], dans le cadre de son expertise, a retenu une gêne temporaire partielle dans les activités personnelles du salarié de classe 2 pour la période du 26 décembre 2011 au 28 février 2012, en raison du traitement et des explorations spécialisées réalisées, et de classe 1 pour la période du 1er mars 2012 au 1er mai 2016 en raison du traitement et des examens spécialisés réalisés.
Le salarié prétend au versement d’une somme de 3 226,25 euros correspondant à 25 % de la base de 750 euros au cours de la période classée niveau 2 par le médecin expert et 10 % de cette même base sur la période classée 1. Ni l’employeur ni la caisse ne critiquent cette prétention qui est chiffrée conformément aux usages de la matière.
Il sera fait droit à cette demande.
— Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (en ce sens 2e Civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
De jurisprudence constante de la Cour de cassation, afin de favoriser l’entraide familiale, il est évalué en fonction des besoins de la victime et non de la dépense justifiée (en ce sens 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.494 ou encore 2e Civ., 19 décembre 2024, n° 23-16.766).
En l’espèce, le Dr [M], dans le cadre de son expertise, a considéré que M. [I] avait eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’exécution de tâches ménagères durant la période de gêne temporaire partielle de classe 2, du 26 décembre 2011 au 28 février 2012 (9 semaines et 2 jours). Le médecin-expert a évalué le besoin d’assistance par une tierce personne durant cette période à 4 heures par semaine.
L’appelant sollicite l’indemnisation de ce préjudice selon un taux horaire de 18 euros, quand l’employeur propose 16 euros. Ni l’une ni l’autre des parties ne justifie du taux qu’il invoque. La charge de la preuve du bien-fondé de la prétention pesant sur M. [I], par application de l’article 1353 du code civil, le taux d’indemnisation ne sera retenu qu’à hauteur du taux admis par l’employeur. L’indemnisation du préjudice du salarié au titre de l’assistance tierce personne sera fixée à 593,92 euros.
(16 x 4 x 9,28 = 593,92)
— Sur l’indemnisation des souffrances endurées
L’indemnisation des souffrances endurées vient réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Pour l’évaluation de ce chef de préjudice, doivent être pris en considération les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales ou autres actes invasifs, l’âge de la victime, etc.
Le Dr [M], dans le cadre de son expertise, a chiffré les souffrances endurées par le salarié à 2/7, soit des souffrances légères, « en raison du traitement, des différents examens réalisés, de la gêne respiratoire, de l’essoufflement ».
M. [I] était âgé de 54 ans au jour de son accident. La période de souffrance indemnisée court du 26 novembre 2011, date de l’accident, au 1er mai 2016, date de la consolidation, soit durant 4,5 ans. Durant cette période, le salarié a ressenti une brûlure des voies respiratoires lors de l’accident, qui a laissé place à une gêne respiratoire et à une toux persistante. Le traitement des conséquences de l’accident n’a pas nécessité d’hospitalisation ni d’acte médical invasif. Plusieurs examens à vocation d’imagerie ont dû être pratiqués et un traitement médicamenteux a été mis en place, sans qu’il soit prétendu que celui-ci aurait été d’une lourdeur particulière.
L’estimation du médecin-expert chiffrant les souffrances endurées à 2/7 n’est pas discutée. Un tel préjudice est habituellement réparé par une indemnisation comprise entre 2 000 et 4 000 euros.
Si M. [I] relève le caractère anxiogène que peuvent revêtir les sensations de gêne respiratoire et d’essoufflement, il ne prétend pas lui-même avoir été particulièrement angoissé par cet état. La seule affirmation d’une considération d’ordre général ne suffit pas à démontrer que son propre préjudice serait plus important que celui de la moyenne des victimes. Il n’a d’ailleurs pas évoqué d’anxiété devant le médecin-expert, qui aurait pu conduire celui-ci à rehausser le taux des souffrances endurées qu’il a retenu.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin-expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; ces préjudices spécifiques d’agrément sont alors indemnisés de manière autonome (en ce sens 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.356).
En l’espèce, M. [I] affirme devant la cour, comme il l’a fait devant le médecin-expert, qu’il ne peut plus pratiquer les activités de marche et de natation auxquelles il s’adonnait avant l’accident, en raison de la gêne respiratoire qu’il ressent depuis.
Cependant, il ne justifie ni de sa pratique antérieure de marche ou de natation, ni de ce que ces activités, du moins au niveau d’intensité avec lequel le salarié s’y livrait, seraient devenues impossibles ou au moins désagréables, étant précisé que les examens réalisés depuis l’accident ne montrent pas de déficit fonctionnel respiratoire et le médecin-expert qualifie de « modérée » la gêne respiratoire décrite par la victime.
Faute pour M. [I] de démontrer l’existence du préjudice d’agrément allégué, sa demande d’indemnisation présentée sur ce fondement sera rejetée.
— Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 10] de juin 2000) et par le rapport [G] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit pas faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du DFP.
En l’espèce, le médecin-expert a reçu pour mission d’indiquer si la victime subissait un DFP, celui-ci étant défini « comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
En réponse, le Dr [M] a estimé le DFP de M. [I] à 5 % en retenant la gêne respiratoire et la dyspnée alléguées par le salarié, bien que celles-ci n’aient pas été médicalement constatées lors de son examen, et leurs conséquences en termes de gêne à la marche et d’essoufflement. Elle a ainsi évalué ce DFP au même niveau que l’IPP fixée par application du guide barème médico-légal annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Ce guide prévoit, s’agissant des accidents du travail affectant la fonction respiratoire, que le taux d’IPP doit tenir compte des « éléments résiduels du traumatisme thoracique » tels que les « douleurs, gêne respiratoire, dyspnée ».
Dans ces conditions, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le Dr [M] a pris en compte, dans le taux de 5 % qu’elle a retenu, les atteintes physiques et les souffrances post-consolidation invoquées par l’appelant. M. [I] ne démontre pas de troubles psychiques ou d’atteinte à sa qualité de vie distinctes de celles qui sont déjà réparée au titre de l’atteinte physique que constituent la gêne respiratoire et la dyspnée admises.
Dans ces conditions, le taux de DFP de 5 % est cohérent avec la réduction du potentiel physique et psychosensoriel de M. [I]. Ce taux global sera retenu.
Les parties conviennent d’une valeur du point de DFP à 1 400 euros. L’indemnisation de M. [I] au titre de son DFP sera fixée à 7 000 euros.
— Sur l’indemnisation de frais divers
En vertu du principe du réparation intégrale du préjudice de la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, les frais divers exposés par la victime, notamment au titre de ses frais d’assistance à expertise judiciaire, qui ne sont pas de dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, doivent lui être remboursés (en ce sens 2e Civ., 12 février 2015, n° 13-17.677 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-18.293).
En l’espèce, M. [I] était assisté, pour l’expertise médicale dont il a été l’objet, du Dr [C] [B], son médecin-conseil. Il justifie d’avoir acquitté des honoraires d’assistance auprès d’elle d’un montant de 1 500 euros TTC. L’indemnisation de frais divers à hauteur de 1 500 euros sera retenue.
— Sur la charge du paiement
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aliéna 3 prévoit que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a versé une somme de 1 000 euros à titre de provision à M. [I]. Il lui appartient de lui régler le solde avant d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’employeur, succombant principalement à l’instance, est condamné au paiement des dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’employeur, condamné aux dépens, a déjà été condamné à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles par l’arrêt rendu le 12 avril 2024. Il convient de limiter sa nouvelle condamnation, pour les frais irrépétibles exposés depuis cette date, à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FIXE l’indemnisation des préjudice subi par M. [U] [I] comme suit :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 226,25 euros,
— Au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation : 593,92 euros,
— Au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
— Au titre des frais divers (assistance à expertise) : 1 500 euros ;
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par M. [U] [I] au titre d’un préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la [7] au paiement de ces sommes, après déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée à M. [U] [I] ;
RAPPELLE que la [7] dispose d’une action récursoire contre la société [9] pour recouvrer l’indemnisation fixée ;
CONDAMNE la société [9] au paiement des dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [U] [I] la somme de 1 000 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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