Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 21/08925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juillet 2021, N° 19/02279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08925 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02279
APPELANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA En la personne de Maître [B] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU NECOTRANS
FRANCE »
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [C] DAUDE En la personne de Maître [P] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU NECOTRANS
FRANCE »
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [D] PARTNERS en la personne de Maître [R] [D], ès qualité d’administrateur de la SAS NECOTRANS FRANCE (immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°552 014 086, sis [Adresse 3] – [Localité 14]), désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SELARLU [W] [I] En la personne de Maître [W] [I] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SASU NECOTRANS
FRANCE »
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTERVENANTE
Madame [U] [J] Madame [J] est appelante dans ce dossier.
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formaton
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025, prorogée au 19 février 2025 puis au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [J] a été engagée en qualité d’employée de transit qualifiée le 7 août 2000 par la société Necotrans Ataa devenue la société Necotrans France.
Mme [J] était membre du comité d’entreprise.
La société Necotrans France a entamé le 16 décembre 2016 une procédure d’information et de consultation de ses institutions représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et un projet de licenciement économique collectif portant sur 13 postes.
La société Necotrans France a transmis un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile-de-France, laquelle l’a homologué par décision du 24 février 2017.
Par lettre du 23 mars 2017, la société Necotrans France a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 30 mars suivant.
Par décision du 15 juin 2017, l’inspecteur du travail a accordé à la société Necotrans France l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [J].
Par lettre du 19 juin 2017, la société Necotrans France a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Necotrans France.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l’inspecteur du travail ayant homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Necotrans France.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Necotrans France et a désigné la société [C]-Daudé, prise en la personne de M. [C], et la société MJA, prise en la personne de Mme [K], en qualité de liquidateurs, ainsi que la société [D]-Perdureau-Manière-El Baze, prise en la personne de M. [D], et la société [W] [I], prise en la personne de [W] [I], en qualité d’administrateurs.
Par décision du 11 octobre 2017, l’inspecteur du travail a retiré sa décision du 15 juin 2017 et a refusé à la société Necotrans France l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [J].
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la société Necotrans France tendant à voir annuler le jugement du tribunal administratif.
Par décision du 5 juin 2018, le ministre du travail, saisi par la société Necotrans France d’un recours hiérarchique contre la decision du 11 octobre 2017 de retrait de l’autorisation de licenciement de Mme [J], a confirmé cette décision.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société Necotrans France tendant à voir annuler la décision du ministre du travail.
Mme [J] a saisi le 22 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Necotrans France différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
Par jugement du 28 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DIT les demandes de Madame [U] [J] prescrites et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS NECOTRANS FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 28 juillet 2021 en ce qu’il a jugé les demandes de Madame [J] prescrites et en ce qu’il a débouté la salariée des demandes suivantes :
A titre principal :
FIXER au passif de la société NECOTRANS France les sommes suivantes :
— Indemnité nullité du licenciement : 134 317.06 €
— Indemnité de licenciement : 35 289,40 €
— Indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur (23 mois) : 183.624,16 €
— Intérêts au taux légal ;
— Exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’ensemble de ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA Ile de France Est, dans la limite du plafond 6, applicable au cas d’espèce
A titre subsidiaire :
— Indemnité due au titre de l’article L24.22-4 du Code de travail : 31.359,06 €
CONDAMNER la SAS NECOTRANS à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et a condamné Madame [J] aux dépens.
STATUER à nouveau ;
A titre principal :
FIXER au passif de la société NECOTRANS France les sommes suivantes :
— Indemnité nullité du licenciement : 134 317.06 €
— Indemnité de licenciement : 35 289,40 €
— Indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur (23 mois) : 183.624,16 €
JUGER que ces sommes porteront Intérêts au taux légal ;
JUGER que l’ensemble de ces sommes sera garanti par l’AGS CGEA Ile de France Est, dans la limite du plafond 6, applicable au cas d’espèce
A titre subsidiaire :
FIXER au passif de la société NECOTRANS France la somme suivante :
— Indemnité due au titre de l’article L 2422-4 du Code de travail : 31.359,06 €
CONDAMNER la SAS NECOTRANS à payer à Madame [J] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BDR & associés, venant aux droits de la société [C]-Daudé, et la société MJA, ès qualités de liquidateurs de la société Necotrans France, ainsi que la société [D] partners, venant aux droits de la société [D]-Perdureau-Manière-El Baze, et la société [W] [I], ès qualités d’administrateurs, demandent à la cour de:
« A titre principal :
— CONFIRMER le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a dit les demandes de Madame [J] prescrites et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [J] se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou, à tout le moins, de sa notification ;
En conséquence,
— DECLARER l’action de Madame [J] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que Madame [J] ne démontre pas un préjudice à hauteur de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul ;
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [J] n’est pas intervenue en violation du statut protecteur ;
— JUGER que Madame [J] ne justifie pas du préjudice lié au retrait de la décision d’autorisation de licenciement ;
— JUGER que Madame [J] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement ;
En conséquence,
— REDUIRE la demande d’indemnité pour nullité du licenciement au minimum légal de six mois et, en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande indemnitaire au titre du retrait de la décision d’autorisation de licenciement ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— ORDONNER la garantie de l’AGS sur les condamnations à intervenir dans la limite du plafond applicable ;
En tout état de cause :
o Débouté Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Madame [J] aux dépens ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les mandataires liquidateurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la SCP [D]-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE et la SELARLU [W] [I] en leur qualité d’administrateurs ;
— CONDAMNER Madame [J] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [J] du surplus de ses demandes. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il a:
— Dit les demandes de Madame [U] [J] prescrites et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Madame [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
— Dire et juger que si la garantie de l’AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du Code du
travail et à ses plafonds en vigueur,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Les liquidateurs de la société Necotrans France demandent la mise hors de cause des administrateurs de la même société.
Aux termes de l’article L.641-4 du code de commerce, « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ».
En l’espèce, dans son jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Necotrans France et a désigné deux liquidateurs, n’a maintenu la société [D]-Perdureau-Manière-El Baze, prise en la personne de M. [D], et la société [W] [I], prise en la personne de [W] [I], en qualité d’administrateurs que pour assurer la réalisation d’une cession en application de l’article L.631-22 du code de commerce.
En conséquence, dès lors qu’il appartenait aux seuls liquidateurs de poursuivre les instances en cours lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Necotrans France, il convient, en ajoutant au jugement, de mettre hors de cause les administrateurs judiciaires de la société.
Sur la prescription des demandes relatives au licenciement
La liquidation judiciaire de la société Necotrans France oppose une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, à l’action en contestation de la rupture du contrat travail engagée par Mme [J].
La société Necotrans France invoque d’abord le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1233-67 du code du travail.
En l’occurrence, l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que:
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
Ce texte ne fait donc pas obstacle au délai de prescription plus court prévu par l’article L.1233-67 du code du travail, lequel énonce en son alinéa 1 que « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ».
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [J] a adhéré le 17 mai 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société Necotrans France, cette adhésion étant d’ailleurs mentionnée dans la lettre de licenciement du 19 juin suivant. En revanche, elle conteste avoir été informée de ce délai de prescription de douze mois dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle et soutient que ledit délai ne lui est donc pas opposable.
La circonstance, invoquée par la société Necotrans France, que ce soit dans ses dernières conclusions d’appel que Mme [J] a pour la première fois contesté avoir reçu, avant son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, l’information sur le délai de prescription de douze mois, n’est pas suffisante pour démontrer la fausseté de ce moyen, de sorte que c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver avoir procédé à l’information litigieuse.
En l’occurrence, la remise à Mme [J] de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a donné lieu à la signature par celle-ci d’un récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, il ressort de sa lecture que n’y est pas mentionné le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1233-67 alinéa 1 du code du travail.
La société Necotrans France produit par ailleurs un document vierge (présentation du contrat de sécurisation professionnelle, bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) qui n’est qu’un document type ne comportant aucune mention relative à un quelconque salarié ni même à une entreprise précise. Dès lors, il ne peut être inféré aucune conséquence aux mentions types figurant dans ce document en l’absence de démonstration par la société Necotrans France que ce document a bien été remis à Mme [J] lorsque le contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.
La mention dans la lettre de demande d’autorisation de licenciement, adressée par la société Necotrans France à l’inspecteur du travail, que durant l’entretien préalable du 30 mars 2017 le dossier du contrat de sécurisation professionnelle a été remis à Mme [J], ne suffit pas à démontrer que Mme [J] a reçu à cette date l’information sur le délai de prescription de douze mois.
La mention de ce délai de prescription dans la lettre de licenciement du 19 juin 2017 est inopérante puisque ladite lettre est postérieure à l’acceptation par Mme [J] du contrat de sécurisation professionnelle ainsi que cela résulte du contenu même de cette lettre.
La société Necotrans France ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à démontrer que Mme [J] a été informée, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du délai de prescription de douze mois qui pouvait s’ensuivre pour contester la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le délai de prescription de douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, tel que prévu à l’article L.1233-67 du code du travail, n’est pas opposable à Mme [J].
' La société Necotrans France invoque ensuite le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1235-7 du code du travail.
Ce texte, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne « Enfin, nous vous précisons qu’en application de l’article L.1235-7 et L.1235-67 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la rupture de votre contrat de travail pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement ou de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Il en résulte que la condition de mention du délai de prescription de douze mois dans la lettre de licenciement exigée par l’article L.1235-7 du code du travail est remplie.
Pour s’opposer à l’application dudit délai, Mme [J] soutient dans ses conclusions que sont exclues de son champ « toutes les actions individuelles ne tendant pas à obtenir l’annulation du licenciement prononcé au motif de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi » et que le délai de douze mois ne concerne pas « les actions prud’homales visant à remettre en cause la cause économique du licenciement, les modalités du reclassement, l’application des critères d’ordre des licenciement, etc. Ne sont pas non plus visées les actions en nullité du licenciement fondées sur la violation du statut protecteur (licenciement sans autorisation ».
Toutefois, la Cour de cassation juge que « Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement » (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, B; Soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.506). Ce délai de prescription de douze mois ne se limite donc pas aux actions en nullité en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
L’article L.1235-16 du code du travail ainsi visé concerne les actions consécutives à l’annulation de la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui correspond à la nature de la contestation de la rupture du contrat de travail qui a été portée par Mme [J] devant le juge judiciaire à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision du 24 février 2017 de l’inspecteur du travail qui avait homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Necotrans France. La circonstance que ce soit l’illégalité des catégories professionnelles retenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui ait entraîné l’annulation de la décision de validation ou d’homologation de ce plan est indifférente.
Il en résulte que le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1235-7 du code du travail est applicable à l’action en nullité du licenciement engagée par Mme [J].
' Mme [J] expose dans ses conclusions que dans l’hypothèse où, comme la cour le retient, le délai de prescription de son action était de douze mois, le point de départ de ce délai ne pourrait de toute façon être fixé qu’en juin 2018. A cet égard, elle explique que ce n’est qu’à cette date, correspondant au moment où la décision administrative concernant son licenciement est devenue définitive, qu’elle a eu connaissance de son droit à agir devant la juridiction prud’homale. Elle ajoute qu'« en agissant devant la juridiction administrative en vue de contester la licéité des critères d’ordre de licenciement, cette action portant sur le même contrat de travail et les mêmes parties a nécessairement interrompu le cours de la prescription », que « L’action administrative visant à obtenir la nullité du PSE en raison de l’illicéité des catégories professionnelles retenues était une action nécessaire, préalable et indispensable à l’action prud’homale et à son succès », qu'« Admettre le contraire reviendrait à exiger de Mme [Z] qu’elle saisisse le conseil de prud’hommes avant même d’avoir obtenu une décision définitive annulant le PSE, alors même que cette décision est le fait générateur ouvrant droit à son indemnisation » et que ceci irait à l’encontre « du respect du droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, court à compter de la notification du licenciement (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.352, B; Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-17.471), et qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail, retient que le délai n’a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l’article 2224 du code civil repris à l’article L. 1471-1 du code du travail, qu’au jour de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel ayant annulé la décision de validation de l’accord collectif majoritaire (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, B; Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.878).
Il en résulte que l’action de Mme [J] en contestation du licenciement se prescrivait par douze mois à compter de la rupture de son contrat de travail. La salariée ne peut se prévaloir utilement d’un non-respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle pouvait, dans le délai d’un an, saisir la juridiction prud’homale quand bien même le juge administratif n’avait pas encore rendu de décision définitive.
Par confirmation du jugement, la cour déclare donc irrecevables les demandes formées par Mme [J] au titre d’une indemnité pour nullité du licenciement, d’une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur à titre principal et d’une indemnité au titre de l’article L.2422-4 du code du travail à titre subsidiaire.
Par ailleurs, l’action par laquelle le salarié demande paiement d’une indemnité de licenciement est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail, de sorte que n’ayant pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, la demande en paiement de cette indemnité est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article L.1471-1 du code du travail (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.539).
En l’espèce, ce texte, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose en son alinéa 1 que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Il en résulte que le délai de prescription applicable à la demande en paiement d’une indemnité de licenciement formée par Mme [J] est de deux ans. Or, quand celle-ci a saisi le 22 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny, le délai de prescription de deux ans courant depuis la rupture de son contrat de travail était déjà expiré.
En conséquence, et par confirmation du jugement, la cour déclare irrecevable la demande formée par Mme [J] au titre d’une indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Mme [J] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Met hors de cause la société [D]-Perdureau-Manière-El Baze, prise en la personne de M. [D], et la société [W] [I], prise en la personne de [W] [I], ès qualités d’administrateurs de la société Necotrans France.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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