Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 20/12170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES c/ Société SA AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité de, S.A. GENERALI ASSURANCES, S.C.I. FREGEL, Compagnie d'Assurances L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 092
Rôle N° RG 20/12170
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTXF
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
C/
[L] [R]
[B] [Y]
Société SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE
Syndic. de copro. DE [Adresse 11] DENCE DE FRANCE
S.A. GENERALI ASSURANCES
S.C.I. FREGEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me François xavier GOMBERT
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Françoise BOULAN
— Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01327.
APPELANTE
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie SALAUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [Y]
pris en sa qualité de liquidateur de la Société MPS – Maintenance Protection Service
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Société SA AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnie d’Assurances L’AUXILIAIRE Société d’Assurance Mutuelle,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. DE [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet JEAN JACQUES CHAMPION, SAS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GENERALI ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.I. FREGEL
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseilère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
'
Suite à des infiltrations, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] située [Adresse 1] à [Localité 8] a entrepris la réalisation de travaux de reprise du complexe d’étanchéité des terrasses, notamment celle de l’appartement de la société Fregel, qu’il a confié à la société Maintenance Protection Service MPS, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [L] [R].
'
Le 08 octobre 2007, en cours de chantier, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de la société Fregel et les travaux d’étanchéité ont été interrompus.
'
Par assignation en référé du 11 décembre 2007, les époux [J] et la société LM, copropriétaires de l’appartement situé au 7ème étage de la résidence ayant été le siège d’infiltrations en provenance de l’appartement du 8ème étage appartenant à la société Fregel, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
'
La société Thelem Assurances, assureur multi-risque habitation de la Sci Fregel, a fait de même, par exploit délivré le 12 février 2008.
'
Les deux instances ont été jointes et, par ordonnance de référé en date du 21 mai 2008, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
'
La société MPS et son assureur la SA AXA France Iard ont également été attraites aux opérations d’expertise.
'
La société MPS a été placée en liquidation judiciaire le 02 juillet 2009.
'
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er mars 2012. Il conclut que l’incendie provenait de l’utilisation d’un chalumeau pour coller l’étanchéité.
'
Entre temps, par assignation des 30 septembre et 1er octobre 2008, les époux [J] et la société LM ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Générali Iard, la société Fregel et son assureur la société Thelem Assurances afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
'
Par actes d’huissier délivrés le 20 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] a assigné en garantie Me [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société MPS, et la SMABTP son assureur.
'
Par actes d’huissier délivrés le 30 avril 2014, le syndicat des copropriétaires a aussi assigné en intervention forcée Monsieur [L] [R] et son assureur, la société l’Auxiliaire.
'
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2014, cette instance a été jointe à la procédure initiale engagée par les époux [J].
'
Par acte d’huissier délivré le 04 février 2015, Monsieur [L] [R] et l’Auxiliaire ont assigné en intervention forcée la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société MPS au moment du sinistre.
'
Par jugement en date du 15 novembre 2016, devenu définitif, le tribunal a ordonné la disjonction entre, d’une part, les demandes indemnitaires de la société LM et des époux [J] relatives aux infiltrations sur lesquelles il a statué et, d’autre part, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et de la société Thelem Assurances relatives à l’incendie. L’instance s’est ensuite poursuivie à ce titre.
'
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état a joint la procédure concernant les demandes de la copropriété avec l’appel en garantie de Monsieur [R] et de son assureur l’Auxiliaire contre la société Axa France Iard, assureur de la société MPS.
'
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— jugé la société Thelem Assurances subrogée dans les droits de la société Fregel à hauteur de la somme de 212.367,24 euros au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables du sinistre incendie du 08 octobre 2007,
— jugé irrecevables comme prescrites les demandes de la société Thelem Assurances contre le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Générali,
— débouté la société Thelem Assurances de ses demandes formées contre la SMABTP,
— débouté la société Thelem Assurances de ses demandes formées contre la société Axa France Iard,
— débouté la société thelem de ses demandes formées contre Monsieur [L] [R] et son assureur l’Auxiliaire,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thelem Assurances aux dépens, avec distraction au profit de Me Serge Berthelot, de Me Laurence Parent-Musarra, de Me Florence Bensa-Troin, de la Scp Pierri de Montlovier-Pujol, de Me Nathalie Pujol et de la Scp Ginet-Trastour, avocats.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 08 décembre 2020, la Samcv Thelem Assurances a intimé l’Auxiliaire, Monsieur [L] [R], Monsieur [B] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société MPS ' Maintenance Protection Service, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de France représenté par son syndic en exercice le cabinet Champion, la SA Générali Assurances Iard, la Sci Fregel et a interjeté appel du jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il a’l'a déboutée intégralement de ses demandes visant à voir :
— Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11], la Société MPS, représentée par Maître [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [L] [R] sont responsables des désordres subis par la SCI Fregel,
— Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11] et son assureur, la Société Générali, et Monsieur [L] [R] et son assureur, la Société l’Auxiliaire, à rembourser à la Société Thelem Assurances la somme de 212.367,24' qu’elle a versée à son assurée dans les droits de laquelle elle est légalement subrogée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 et capitalisation desdits intérêts,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise avancés pour partie par la Société Thelem Assurances.
'
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/12170.
'
Par assignation délivrée le 08 juin 2021, Monsieur [R] et son assureur l’Auxiliaire ont formé un appel provoqué contre la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société MPS.
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
'
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thelem Assurances (conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2023) sollicite de la cour d’appel de':
Vu les articles L 124-3 et L 121-12 du Code des Assurances,'
Vu l’article 544 du Code Civil et vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1985 et les anciens articles 1382 et suivants du Code Civil
(devenus 1242 et suivants du Code Civil),'
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la Société MSM (aux droits de laquelle vient laSociété Thelem Assurances),'
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions faisant grief à la société Thelem,'
Ce faisant, juger que l’action de la société Thelem Assurances est recevable et bien
fondée,'
Juger’ que’ le’ Syndicat’ des’ Copropriétaires’ de’ la’ [Adresse 11],' la’ Société’ MPS,
représentée’ par’ Maître’ [B]' [Y]' es’ qualité’ de’ liquidateur’ judiciaire,' et
Monsieur [L] [R] sont responsables des désordres subis par la SCI Fregel,'
En conséquence, condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11] et son assureur, la Société Générali, Monsieur [L] [R] et son assureur, la
Société l’Auxiliaire, à rembourser à la Société Thelem Assurances la somme de 212.367,24' '' qu’elle’ a’ versée’ à’ son’ assurée’ dans’ les’ droits’ de’ laquelle’ elle’ est’ légalement
subrogée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 et’ capitalisation desdits intérêts,'
Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Thelem Assurances,
Condamner’ tout’ succombant’ au’ paiement’ d’une’ somme’ de’ 7.000' '' en’ application’ des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais’ d’expertise’ avancés’ pour’ partie’ par’ la’ Société’ Thelem’ Assurances,' dont distraction au profit de La SELARL BREU & Associés, représentée par Me François-Xavier GOMBERT, conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
'
La société Thelem Assurances fait d’abord valoir qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée en ce qu’elle l’a indemnisé des conséquences dommageables de l’incendie.
Elle se prévaut ensuite de la théorie du trouble anormal de voisinage pour soutenir son action contre le syndicat des copropriétaires et son assureur Générali. Elle soutient que la responsabilité du syndicat peut être retenue sur ce fondement même si le trouble n’est que ponctuel. Subsidiairement, la société Thelem Assurances conclut que la responsabilité du syndicat peut aussi être retenue sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des troubles de jouissance graves et des dégradations résultant de travaux décidés en assemblée générale pour les parties communes, et sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du code civil en ce que les travaux ont été confiés à une entreprise qui n’a pas justifié qu’elle était assurée et compte tenu de la qualité de gardien des parties communes à l’origine de l’incendie.
La société Thelem Assurances conteste la prescription de son action quel que soit le fondement retenu. Elle soutient d’abord que la prescription de l’action fondée sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 est de dix ans conformément aux dispositions en vigueur jusqu’à la loi Elan du 23 novembre 2018 puisque la créance et la cause des désordres sont antérieures à cette loi et que le point de départ est la date de la subrogation, soit à compter du 19 février 2016. La société Thelem Assurances reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu, comme point de départ de la prescription, la date du compte-rendu de l’expert dont les conclusions peuvent évoluer et non celle du dépôt du rapport définitif qui, seul, a permis de révéler la cause du sinistre. Elle ajoute que ce n’est qu’avec le rapport définitif de l’expert judiciaire qu’elle a été en mesure d’évaluer le préjudice de ses assurés afin de les indemniser. La société Thelem Assurances reproche enfin au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses conclusions notifiées le 10 février 2016 au motif qu’elles n’invoquaient pas les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et d’avoir ainsi confondu les moyens avec ses demandes reconventionnelles qui peuvent avoir un effet interruptif de prescription.
Sur le fond, la société Thelem Assurances soutient qu’il existe une relation directe entre les troubles anormaux de voisinage subis et les missions confiées à Monsieur [R] qui l’a privée de tout recours contre un assureur en ne vérifiant pas que la société MPS était bien assurée. Subsidiairement, elle soutient que Monsieur [R] a manqué à son obligation de conseil sur le choix d’une entreprise non-assurée en demandant au syndicat des copropriétaires de régulariser le marché de travaux alors que l’attestation d’assurance était en attente d’être communiquée et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Sci Fregel.
La société Thelem Assurances précise que son action contre Monsieur [R] n’encourt pas la prescription dès lors que c’est seulement par des conclusions notifiées le 05 septembre 2018 que le liquidateur de la société MPS a confirmé que cette entreprise n’était pas assurée pour les risques professionnels au titre de l’étanchéité de toiture.
'
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] située à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Jean Jacques Champion ayant son siège social à [Adresse 9] (conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 12 juillet 2021) sollicite de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
A titre principal,
Voir con’rmer le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 20 novembre 2020 en ce qu’il a jugé irrecevables comme prescrites les demandes de la société Thelem
Assurances à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11].
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans ne devait pas considérer l’action de la société Thelem Assurances comme prescrite
Voir débouter la société Thelem Assurances de toutes ses demandes formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11].
Voir condamner solidairement Monsieur [L] [R] et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause,
Voir reformer le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 20 novembre 2020 en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [R] et son assureur l’Auxiliaire.
Voir condamner solidairement Monsieur [L] [R] et son assureur l’Auxiliaire à payer au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11] une somme de 105.109,24' en réparation de son préjudice.
Voir débouter Monsieur [L] [R] et son assureur l’Auxillaire de toutes leurs demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 11].
Y ajoutant,
Voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les voir condamnés aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Laurence Parent-Musarra.
'
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur la prescription de l’action de la société Thelem Assurances. Il rappelle que la société Thelem Assurances a conclu pour la première fois afin de solliciter sa condamnation ainsi que celle de son assureur Générali, de la SMABTP, Monsieur [R] et l’Auxiliaire, le 10 février 2016, que le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 n’était alors pas invoqué et que, par conséquent, la prescription qui a été appliquée était celle de droit commun ramenée à cinq ans par la réforme de la prescription du 17 juin 2008, soit une prescription arrivant à échéance le 19 juin 2013. Au surplus, selon le syndicat des copropriétaires, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut pas s’appliquer à un préjudice qui résulte non dans les travaux entrepris par la copropriété mais dans un sinistre survenu au cours de ces travaux. Seul le droit commun de la responsabilité et le droit des assurances seraient applicables en l’espèce pour la réparation du préjudice survenu suite à un sinistre incendie.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la jurisprudence sur le point de départ de l’action subrogatoire du subrogé n’est pas constante (la date de la subrogation ou le point de départ de l’action du subrogeant) et qu’en tout état de cause, la prescription était acquise contre le subrogeant avant le paiement effectué par le subrogé.
Il ajoute qu’à la date de son compte-rendu n°2 du 05 décembre 2008, l’expert judiciaire était parvenu à des conclusions définitives quant à la cause de l’incendie décrite de manière précise et circonstanciée, que la date de ce compte-rendu peut donc être retenue comme étant le point de départ de la prescription de l’action de la société Thelem Assurances, y compris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 invoqué dans des conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2019, soit postérieurement à l’arrivée du terme du délai de dix ans prévu en matière de copropriété.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires conteste avoir engagé sa responsabilité de droit commun dès lors que ce ne sont pas les travaux votés en assemblée générale qui sont à l’origine de l’incendie mais la négligence de la société MPS.
Il conteste aussi l’engagement de sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage dès lors que l’incendie n’est pas constitutif d’un trouble au sens de cette théorie en ce qu’il s’agit d’un évènement ponctuel ayant pour origine la faute de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux d’étanchéité, ce qui constitue un évènement de force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieur au syndicat.
Le même raisonnement est applicable sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en réalité, l’action subrogatoire de la société Thelem Assurances aurait dû être engagée contre l’assureur de la société MPS si elle avait été valablement assurée et que c’est seulement par la négligence de Monsieur [R], qui n’a pas vérifié en exécution de sa mission de maîtrise d''uvre que cette entreprise était correctement assurée pour les travaux qui lui étaient confiés tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de sa responsabilité civile, et n’a pas alerté le syndicat du défaut d’assurance, que ce recours ne peut s’exercer.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas démontrer que la société MPS n’était pas assurée, qu’il ne peut en effet lui être demandé de rapporter la preuve d’un fait négatif sachant que si cette entreprise avait été assurée, elle en aurait vraisemblablement justifié au moment de la passation du marché de travaux, du sinistre ou dans le cadre de la procédure.
Il conteste le recours en garantie formé à son encontre par Monsieur [R] et son assureur aux motifs qu’il n’était pas présent lors de l’assemblée générale au cours de laquelle le choix de la société MPS a été votée et que le syndic aurait entretenu des relations directes avec cette entreprise, ces arguments étant sans incidence sur la faute qui est reprochée au maître d''uvre.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [R] et de son assureur à hauteur de la somme de 105.109,24 euros déboursée pour les travaux anéantis par le sinistre.
'
La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, Monsieur [L] [R] exerçant sous l’enseigne «'cabinet [L] [R]'» (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 octobre 2021) sollicitent de':
VU les dispositions des articles 1147 suivants du Code civil,
Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT,
Sur la prescription,
JUGER les demandes de la Société Thelem Assurances comme prescrites, quel que soit le fondement juridique évoqué ;
Sur l’absence de responsabilité de Monsieur [R],
JUGER que M. [R] n’est pas impliqué dans la survenance du feu ;
DEBOUTER la Société Thelem Assurances de ses demandes, fondées sur la théorie du trouble anormal du voisinage ;
JUGER que M. [R], dans le cadre de sa mission de direction, n’était tenu que d’une simple obligation de moyens et non de résultat ;
JUGER ainsi qu’il a parfaitement rempli son obligation de moyen à I’égard de la copropriété,
en sollicitant la production des attestations d’assurances, en cours de validité, lors de la passation des marches, puis en réitérant sa demande.
JUGER qu’il n’est nullement le garant des obligations a la charge de l’entrepreneur ;
JUGER qu’aucun reproche ne peut donc être formulé à l’encontre de M. [R], s’il est établi que l’Entreprise MPS n’avait pas de Police d’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité, lors du démarrage de ses travaux, dans cet immeuble.
JUGER que Monsieur [R] n’est nullement responsable de l’incident survenu le 8 octobre 2008 et ses conséquences dommageables et que son assureur l’Auxiliaire n’est tenu à aucune garantie ;
DEBOUTER en conséquence la société Thelem de sa demande de remboursement à hauteur de 212 367,24 ', dirigée à l’encontre des concluants, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil et de ses demandes accessoires ;
REJETER alors la demande formulée par le syndicat des copropriétaires, d’être relevé et garanti indemne par M. [R] et son assureur, l’Auxiliaire, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au bénéfice de la société Thelem.
JUGER que l’assureur du Maitre d''uvre ne peut offrir une quelconque garantie pour le remboursement du coût des travaux d’origine, mais seulement de la réparation des désordres de nature accidentelle ;
DEBOUTER ainsi purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement de la somme de 105.109,24 ', dirigée à l’encontre de Monsieur [R] et de son assureur, L’AUXILIAIRE et de toutes demandes accessoires.
CONFIRMER ainsi le Jugement rendu le 20.11.2020 en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la Société Thelem Assurances ne justifie pas avoir réglé la somme de 212.367,24' entre les mains de son assurée, Ia SCI Fregel ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11], ne justifie pas avoir déboursé la somme de 105.109,24 ' au titre des travaux initiaux ;
LES DEBOUTER ainsi en l’état de leurs demandes respectives, dirigées à l’encontre des concluants ;
Sur les recours,
Vu l’attestation établie par AXA,
JUGER le rapport [N] opposable à AXA, qui a suivi des opérations d’expertise ;
JUGER que l’attestation produite impose nécessairement a cet assureur de garantir son ex-assuré au titre de sa responsabilité civile, pour ce sinistre ;
JUGER inopposable aux concluantes le jugement rendu par défaut, le 4 mars 2010 ;
CONDAMNER en conséquence AXA France IARD à relever et garantir indemne Monsieur [R] et son assureur l’Auxiliaire, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
DEBOUTER la Compagnie AXA de toutes ses demandes, fins et moyens dirigées à leur encontre ;
JUGER en outre que le syndic es qualité est seul responsable du choix de l’entreprise MPS et dès lors de l’éventuel défaut de contrat d’assurance en cours de validité lors du démarrage des travaux ;
CONDAMNER en conséquence, la copropriété à relever et garantir indemne par Monsieur [R] et l’Auxiliaire, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dans le cas où l’exclusion de garantie soutenue par la compagnie AXA, devait prospérer.
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER tous succombant à régler une indemnité de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
'
Monsieur [R] et l’Auxiliaire sollicitent la confirmation du jugement sur la prescription. Ils soutiennent que la procédure engagée le 12 février 2008 a bien interrompu la prescription mais étant antérieure à la réforme des prescriptions du 17 juin 2008, la mesure d’expertise n’a pas suspendu la prescription, qu’ainsi la prescription est acquise tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des parties dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’action initiale et les conclusions au fond notifiées le 10 février 2016 par la société Thelem Assurances et que le nouveau délai de cinq ans issu de la réforme arrivait à échéance le 19 juin 2013.
Ils soutiennent que la prescription est aussi acquise sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs, d’une part, que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce puisque les travaux à l’origine de l’incendie n’ont pas été réalisés sur des parties privatives (étanchéité des terrasses du dernier étage qui sont des parties communes) et que seul l’incendie a provoqué des dommages dans l’appartement de la Sci Fregel assuré par la société Thelem Assurances, d’autre part, que ce fondement a été invoqué pour la première fois dans des conclusions du 10 janvier 2019, soit bien après l’expiration du délai de dix ans, ramené à cinq ans expirant au plus tard le 19 juin 2013.
Sur le point de départ du délai de prescription, Monsieur [R] et la société Thelem Assurances font valoir que l’assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré, qu’il ne dispose pas de plus de droits que ce dernier, y compris en ce qui concerne la prescription.
Sur le fond, Monsieur [R] et son assureur contestent toute responsabilité dès lors que l’architecte n’est pas tenu par une présence constante sur le chantier, qu’il n’était pas présent le jour de l’incendie et ne peut être tenu pour responsable d’une erreur d’exécution strictement imputable à une entreprise.
Ils contestent le manquement au devoir de conseil et aux missions de maîtrise d''uvre dont il est rappelé qu’il s’agit d’une obligation de moyen. Il fait, en outre, valoir que le défaut d’assurance de la société MPS n’est pas prouvé, que la candidature de la société MPS a été proposée directement par le syndic, que son devis a été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires sans qu’il soit consulté, qu’il n’a été avisé qu’après son adoption, que c’est dans ces circonstances qu’il a préparé le marché de travaux, que les attestations d’assurance ont vainement été réclamées et que le défaut d’assurance ne lui a été révélé qu’après l’incendie.
Monsieur [R] et son assureur ajoutent que les dommages résultant de l’incendie ne relèvent pas de l’assurance obligatoires des constructeurs, qu’ainsi même si la société MPS avait justifié d’une telle assurance, cette garantie n’aurait pas été mobilisable pour le sinistre.
Monsieur [R] et son assureur contestent enfin le quantum des demandes qu’ils n’estiment pas justifié tant pour la somme réclamée par la société Thelem Assurances qui ne prouve pas qu’elle a bien été réglée à son assuré, que pour la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux payés avant l’incendie alors que la garantie a vocation à garantir la réparation des désordres de nature accidentelle, et qu’il n’est pas justifié que ces sommes ont été intégralement réglées.
Subsidiairement, Monsieur [R] et son assureur concluent que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à AXA, que n’ayant pas été assignés avant le 30 avril 2014, ils ne pouvaient assigner AXA préalablement, qu’en vertu d’une attestation d’assurance de cet assureur une police responsabilité civile n°364'683'640 à échéance au 1er avril 2008 avait été souscrite initialement par une société Imper Distribution mais, devant également bénéficier à ses applicateurs agréés dont la société MPS, qu’AXA doit donc sa garantie.
Ils réclament aussi la garantie du syndicat des copropriétaires qui a choisi directement la société MPS et est donc seul responsable du choix de cette entreprise et de l’éventuel défaut d’assurance avant le démarrage des travaux.
'
La SA Générali Assurances Iard (conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2021) sollicite de':
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil devenu l’article 1242 alinéa 2 du Code Civil,'
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil devenus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code
Civil,
Vu l’article 121-12 du Codes des Assurances,'
Vu l’article 2224 du Code’ Civil,'
A titre principal,'
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 20 novembre 2020 pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-après, sauf en ce qui concerne les frais d’instance et la subrogation de la société Thelem.'
DECLARER’ irrecevable’ et’ infondée’ le’ recours’ de’ la’ société’ Thelem’ Assurances compte tenu de la prescription, de l’absence de justification’ et de subrogation des sommes versées et de l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires.'
CONSTATER l’absence de faute du syndicat des copropriétaires [Adresse 11].''
REJETER’ par’ voie’ de’ conséquence’ toutes’ les’ demandes’ à’ l’encontre’ de’ la’ compagnie Générali.''
A titre subsidiaire,'
CONDAMNER’ in’ solidum’ les’ sociétés’ MPS,' SMABTP,' Mr’ [R]' et’ son’ assureur l’Auxiliaire’ à’ relever’ et’ garantir’ la’ compagnie’ Générali’ de’ toute’ éventuelle condamnation au bénéfice de Mr et Mme [J] et de la société Thelem Assurances
ou de tout autre demandeur.'
En tout état de cause,''
CONDAMNER au titre des frais de première instance in solidum’ Mr et Mme [J], la société LM, les sociétés MPS, SMABTP, Mr [R] et son assureur l’Auxiliaire au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société Générali ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Me Thierry TROIN Florence BENSA-TROIN, Avocat au Barreau de NICE en application des articles 699
du Code de Procédure Civile.'''
CONDAMNER au titre des frais d’appel in solidum Mr et Mme [J], la société LM, les sociétés MPS, SMABTP, Mr [R] et son assureur l’Auxiliaire au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société
Générali ainsi qu’aux entiers dépens sous distraction de Me Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
'
Générali sollicite la confirmation du jugement sur la prescription des demandes de la société Thelem Assurances.
Elle conteste la qualité de subrogé de cet assureur qui se contente de verser une quittance subrogatoire non détaillée, ce qui ne permet pas de déterminer les postes de recours ni de vérifier que le contrat d’assurance permettait de garantir la somme totale visée.
Générali concluent ensuite à l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] ne l’a pas désigné comme étant responsable du sinistre, que c’est la société MPS qui était présente sur le chantier le jour de l’incendie qui est à l’origine du sinistre et que seules les responsabilités de cette entreprise et de Monsieur [R] doivent être recherchées ainsi que la garantie de leurs assureurs.
'
La SA Axa France Iard (conclusions récapitulatives notifiées par PRVA le 28 octobre 2021) sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1134 anciens et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1101, 1102 et 1103, 1104 du nouveau code civil,
Vu les dispositions des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la STE MPS, au titre d’une responsabilité civile auprès d’AXA, à compter du 23 octobre 2007, selon police n°364.683.6404,
Vu’ la’ date’ à’ laquelle’ l’incendie’ a’ pris’ naissance,' soit’ le’ 8' octobre’ 2007,' c’est’ à’ dire’ bien antérieurement à la souscription de la police responsabilité civile,
Vu l’absence d’aléa,
Vu le jugement rendu par le TGI de NICE, le 7 mars 2010, 4ème chambre, rôle 09-04473, ayant
déclaré’ que’ la’ STE’ AXA’ FRANCE’ IARD’ n’est’ pas’ tenue’ de’ garantir’ les’ conséquences
dommageables de l’incendie qui s’est déclaré le 8 octobre 2007, dans l’appartement de la SCI Fregel,
Vu la signification de cette décision à l’ensemble des parties, et l’expiration du délai de tierce opposition,
Vu les dispositions de l’article 586 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances,
Débouter la CIE AUXILIAIRE et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la CIE AXA FRANCE IARD, notamment de leurs demandes tendant à les voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Voir mettre hors de cause la STE AXA,
Voir déclarer irrecevable l’action subrogatoire engagée par la STE Thelem faute de justifier des conditions dans lesquelles le règlement serait intervenu.
Voir confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il
a mis hors de cause la STE AXA France, et débouter la STE Thelem de toutes ses demandes
qui ont été déclarées irrecevables, et en ce qu’il a débouté la STE AUXILIAIRE et Monsieur [R] de son recours à l’encontre de la STE AXA France,
En toute hypothèse, dire et juger qu’en application de son obligation de conseil, et des règles de la profession d’architecte, Monsieur [R] était tenu d’un devoir de déconseiller le choix d’une’ entreprise’ qui’ ne’ présentait’ pas’ la’ qualification’ professionnelle’ et’ les’ garanties suffisantes au moment de la passation du marché.
Débouter la STE Thelem de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la CIE AXA,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11], et Monsieur [L]
[R] sont responsables des désordres subis par la SCI Fregel.
S’entendre condamner la STE AUXILIAIRE et Monsieur [R] d’avoir à verser à la STE AXA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
S’entendre’ condamner’ la’ CIE’ AUXILIAIRE’ et’ Monsieur’ [R]' aux’ entiers’ dépens’ dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 10], Avocats associés aux offres de droit.
'
AXA fait valoir que l’incendie a pris naissance antérieurement à la souscription de la police responsabilité civile souscrite à compter du 23 octobre 2007, ce dont la société MPS et les autres parties à la procédure ont été informées rapidement, que le contrat d’assurance étant aléatoire, le sinistre qui s’était déjà réalisé ne peut être garanti en l’absence d’aléa. Elle se prévaut du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Nice en date du 04 mars 2010 faisant suite à la procédure qu’elle a engagé contre son assuré, la société MPS, aux fins de nullité du contrat d’assurance n°364'683 6404 en raison de l’antériorité de l’incendie litigieux, que le tribunal a certes débouté AXA de sa demande en nullité de la police d’assurance souscrite par la société MPS n°3646836404 mais a dit qu’AXA n’est pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l’incendie qui s’est déclaré le 08 octobre 2007 dans l’appartement de la Sci Fregel. Ce jugement a été signifié aux parties afin de purger toute éventuelle tierce-opposition dans les deux mois de la signification du jugement.
Cette situation de non-garantie est opposable à l’assuré, à ses ayants-droits, aux bénéficiaires du contrat et aux tiers lésés dans le cadre de leur action directe (art. L 112-6 c. assur.).
AXA sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement sur la prescription.
Sur l’existence d’une attestation révélant l’existence d’une police applicable en l’espèce, AXA répond qu’il s’agit d’une attestation faisant référence à la souscription de l’assurance décennale obligatoire des constructeurs dont ne relève pas le sinistre incendie.
Elle soutient que la lettre d’acceptation de 212.367,24euros ne suffit pas à justifier du recours subrogatoire de la société Thelem Assurances, que cet assureur doit aussi justifier que l’indemnité a bien été versée en exécution du contrat d’assurance qu’il doit aussi verser aux débats avec les conditions générales et les conditions particulières, conformément aux dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances.
Subsidiairement, AXA invoque la responsabilité du maître d''uvre qui avait mission complète, pour manquement à son devoir de conseil résultant de l’absence de vérification que le domaine d’activité de la société MPS ne rentrait plus dans le cadre de la garantie.
AXA conclut aussi que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être recherchée dès lors que les dommages subis par la Sci Fregel sont consécutifs aux travaux réalisés pour la copropriété et qu’ils excèdent les troubles normaux de voisinage, qu’ils ouvrent droit à réparation sur ce fondement mais aussi sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’ils constituent des troubles de jouissance graves et des dégradations résultant de travaux votés en assemblée générale. '
'
Maître [B] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société MPS Maintenance Protection Service, et la Sci Fregel n’ont pas constitué avocat.
'
L’ordonnance de clôture est en date du 06 janvier 2025.
'
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.'
'
MOTIFS':
'
Sur la recevabilité et l’admission du recours subrogatoire':
'
La société Thelem Assurances fonde son recours subrogatoire sur les dispositions légales de l’article L 121-12 du code des assurances aux termes duquel':
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
'
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’assureur doit établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré.
'
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l’assureur peut en être rapportée par tous moyens.
'
Il doit prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat. Ainsi, la subrogation ne peut intervenir si les conditions de la garantie n’étaient pas réunies ou si une exclusion de garantie devait s’appliquer.
'
Si l’assureur, qui exerce la subrogation légale visée par l’article L 121-12 du code des assurances, peut être admis à engager son recours avant d’avoir effectué le paiement au bénéficiaire de l’indemnité, sa demande ne peut cependant être accueillie qu’à la condition que ce paiement soit effectif au jour où le juge du fond statue.
'
En l’espèce, pour se prévaloir de la subrogation, la société Thelem Assurances verse aux débats un document intitulé «'LETTRE D’ACCEPTATION'», en date du 19 février 2016 libellé dans les termes suivants':
«'Je Soussigné, [D] [E], Gérant de la SCI Fregel, ayant son siège social au [Adresse 2],
Déclare accepter le montant de l’indemnité de Thelem déterminée par expertise et arrêtée à la somme de 212.367,24 '
Je prends note que l’une ou l’autre de ces estimations a été faite sous réserve que ledit sinistre engage la garantie du contrat et de l’application de clauses dont il n’aurait pas été tenu compte.
Je déclare sur l’honneur ne pas être assujetti à la TVA et ne pas pouvoir récupérer les taxes à la suite du sinistre.
J’atteste n’avoir contracté aucune autre assurance garantissant les biens qui font l’objet du règlement.
Je déclare, en outre, subroger la Société Thelem assurances jusqu’à concurrence de la somme de 212.367,24 ' dans mes droits et actions, à l’encontre de tout tiers responsable dudit sinistre'».
'
Ce document est insuffisant à rapporter la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance à l’assuré et ne vaut pas quittance subrogative en ce que, d’une part, l’acceptation de l’assuré porte non sur l’indemnité reçue mais sur son montant, et que ce montant est fixé sous la réserve expresse de l’application de la garantie et de l’application de « clauses dont il n’aurait pas été tenu compte », ce dont il s’évince que les conditions de la garantie doivent être réunies et que ce montant est conditionné par l’application de clauses contractuelles telles que les clauses d’exclusion, de déchéance ou toutes autres clauses susceptibles de jouer sur le montant ou le versement de l’indemnité.
'
Par ailleurs, la société Thelem Assurances ne verse aucune pièce corroborant le paiement de manière indiscutable de l’indemnité à son assuré. Elle est donc non-fondée dans son recours et doit être déboutée de toutes ses demandes.
'
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé qu’il résulte de la lettre d’acceptation ainsi que de la lecture des conditions personnalisées et particulières de la police d’assurance, que la société Fregel était garantie au titre du risque incendie et que la société Thelem Assurances a bien indemnisé cette société des conséquences dommageables de l’incendie du 08 octobre 2007 et qu’elle se trouve donc subrogée dans les droits de celle-ci pour agir à l’encontre des tiers responsables du sinistre. '
'
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires':
'
Le maître d’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte à condition de démontrer sa faute.
'
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires conclut que Monsieur [R] a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas que la société MPS était convenablement assurée pour les travaux d’étanchéité qui lui étaient confiés ou en n’alertant pas du défaut d’assurance.
'
Il est apparu, en effet, que la société MPS n’était pas garantie pour les dommages incendie puisque les garanties souscrites par cette société auprès de la SMABTP pour son activité étanchéité ont été résiliées par courrier du 30 novembre 2004 avec effet au 30 décembre 2004, ainsi que relaté dans le jugement attaqué et non contesté, et que, par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 04 mars 2010, il a été jugé qu’AXA ne devait pas sa garantie au titre de la responsabilité civile de chef d’entreprise, référence 364'683 6404, précisément pour ce sinistre.
'
Certes, il est établi que l’attestation d’assurance de la société MPS a été réclamée à plusieurs reprises par Monsieur [R] avant la régularisation du marché de travaux et avant le démarrage du chantier, et que cette entreprise s’était manifestement engagée à communiquer ce document après la signature du marché (voir les courriers de Monsieur [R] du 23 février 2007 et du mois de mars 2007). Cependant, Monsieur [R] a manqué à son obligation générale d’information et de conseil en élaborant un marché de travaux pour cette entreprise sans avoir pu préalablement vérifier l’existence, la validité et l’étendue des garanties d’assurance qu’elle avait souscrites et en n’alertant pas le syndicat des copropriétaires des risques encourus par la régularisation d’un tel marché en cas de garanties insuffisantes.
'
Pour ce motif, Monsieur [R] ne peut s’exonérer en prétextant qu’il n’est pas démontré que la société MPS n’avait pas souscrit de garantie pour ce sinistre dès lors que c’est précisément ce qu’il lui appartenait de vérifier ni qu’elle était bien couverte au titre de la responsabilité décennale obligatoire ou qu’elle a versé une attestation d’assurance AXA souscrite par la société Imper Distribution susceptible de bénéficier à la société MPS.
'
Monsieur [R] ne peut pas plus se dédouaner en prétextant que la société MPS a entretenu des relations directes avec le syndic sans l’en informer ou que cette entreprise n’a pas répondu à son appel d’offre compte tenu des termes de son courrier du 26 avril 2006 adressé au syndic, le cabinet Citya Cogica, récapitulant le résultat des appels d’offre et précisant que la société MPS n’avait toujours pas transmis son devis, que le devis attendu lui a finalement été transmis, qu’il a régularisé le marché sans avoir pu prendre connaissance de l’attestation d’assurance et qu’il ne pouvait se borner à indiquer au syndic que l’attestation devait être communiquée après la signature du marché.
'
La responsabilité contractuelle de Monsieur [R] est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires. Cependant, la faute qui lui est reprochée ne pourra être réparée qu’au titre de la perte de chance de contracter avec une entreprise valablement assurée contre le risque incendie et d’obtenir ainsi la réparation des dommages résultant pour lui de ce sinistre.
'
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
'
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation de son préjudice à hauteur des sommes déboursées pour les travaux interrompus et détruits par l’incendie, soit la somme globale de 117.393,67 euros TTC, dont la somme de 105.109,24 euros TTC correspondant à des travaux qu’il estime avoir payés en pure perte.
'
L’ampleur exacte des travaux réalisés et détruits par l’incendie n’est pas établie.
'
En conséquence, la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance sera évaluée à la somme de 44.752,79 euros TTC, correspondant à ce qui a été payé à la société MPS selon le bon à payer n°10 du 12 juillet 2007.
'
L’Auxiliaire conteste devoir sa garantie pour le remboursement du coût des travaux d’origine.
'
Cependant, en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, qui est un tiers, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige. Or, en l’espèce, l’Auxiliaire ne produit pas sa police. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe engagée contre l’assureur de Monsieur [R].
'
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Monsieur [R] et de son assureur à lui payer la somme de 105.109,24 euros.
'
Monsieur [R] et l’Auxiliaire seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44.752,79 euros au titre de la perte de chance de contracter avec une entreprise valablement assurée contre le risque incendie et d’obtenir ainsi la réparation des dommages résultant pour lui du sinistre survenu le 08 octobre 2007.
'
Sur les recours en garantie':
'
*Le recours en garantie de Monsieur [R] et de l’Auxiliaire contre AXA recherchée en qualité d’assureur de la société MPS':
'
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
'
L’article L 112-6 du même code dispose que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
'
Il résulte des dispositions de l’article L 112-3 que la preuve de l’existence du contrat doit être rapportée par le demandeur qu’il s’agisse de l’assuré ou de la victime exerçant l’action directe.
'
En revanche, une fois qu’il a démontré l’existence du contrat, la charge probatoire du tiers victime est allégée en ce qu’il incombe à l’assureur de produire sa police.
'
En l’espèce, Monsieur [R] et l’Auxiliaire recherchent la garantie d’AXA.
'
Est versée aux débats une attestation d’assurance délivrée le 07 novembre 2007 par AXA pour le contrat n°3646836404 souscrit par la société MPS. Ce contrat ayant pris effet le 23 octobre 2007, soit postérieurement à la réalisation du sinistre, AXA ne doit pas sa garantie au titre de ses conséquences dommageables.
'
C’est ce qu’a jugé le tribunal de grande instance de Nice, par jugement en date du 04 mars 2010, relatif à l’exécution de cette police pour le sinistre incendie survenu le 08 octobre 2007.
'
En application des articles L 124-3 et L 112-6 du code des assurances sus-visés et des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement du 04 mars 2010 a autorité de chose jugée à l’égard de Monsieur [R] et de l’Auxiliaire, dont le droit d’action directe puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance et que l’on peut donc considérer qu’il y a, en ce qui les concerne, identité des parties.
'
Monsieur [R] et l’Auxiliaire versent aussi aux débats une correspondance de la société MPS du 13 novembre 2007 à laquelle est annexée une attestation d’assurance AXA délivrée à la société Imper Distribution au titre d’une police d’assurance n°20516013369687 bénéficiant à la société MPS en sa qualité d’applicateur agréé portant notamment sur le chantier en cause dans le présent litige. Cependant, il est expressément stipulé que le contrat a pour objet de garantir la responsabilité décennale des applicateurs agréés conformément à l’obligation instaurée par la loi 78-12 du 04 janvier 1978. Ce contrat n’est donc pas applicable en l’espèce dès lors que les dommages ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil mais résultent d’un incendie.
'
Ainsi, Monsieur [R] et l’Auxiliaire ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un autre contrat valable pour la période relative au sinistre au titre de la garantie de la responsabilité civile en cas de dommages à l’ouvrage résultant d’un incendie.
'
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur action directe contre AXA qui ne doit pas sa garantie.
'
*Le recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires':
'
Monsieur [R] et l’Auxiliaire recherchent la garantie du syndicat des copropriétaires en invoquant la faute commise par le syndic auquel il est reproché d’avoir entretenu des relations directes avec la société MPS et d’être seul responsable du choix de cette entreprise malgré le défaut d’assurance lors du démarrage des travaux.
'
Compte tenu de ce qui précède concernant la responsabilité de Monsieur [R], aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires.
'
Par ailleurs, le syndic n’est pas dans la cause.
'
En conséquence, Monsieur [R] et l’Auxiliaire seront déboutés de leur recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires.
'
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’AXA':
'
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’AXA contre Monsieur [R] et l’Auxiliaire en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils ont fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
'
Le jugement doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Monsieur [R] et l’Auxiliaire, qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’appel et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de'3.000euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel.
'
Le bénéfice de l’article 699 sera attribué aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
'
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 avril 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 novembre 2020, sauf en ce qu’il déboute la société Thelem Assurances de ses demandes formées contre Monsieur [L] [R] et son assureur l’Auxiliaire, déboute la société AXA France Iard de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Thelem Assurances aux dépens, avec distraction au profit de Maître Serge Berthelot, de Maître Laurence Parent-Musarra, de Maître Florence Bensa-Troin, de la Scp Pierri de Montlovier-Pujol, de Maître [F] [W] et de la Scp Ginet-Trastour,
'
Statuant à nouveau,
'
DECLARE recevable mais non fondé le recours subrogatoire de la société Thelem Assurances,
'
DEBOUTE la société Thelem Assurances de ses demandes,
'
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et l’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] située à [Adresse 1] la somme de 44.752,79 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de contracter avec une entreprise valablement assurée contre le risque incendie et d’obtenir ainsi la réparation des dommages résultant pour lui du sinistre survenu le 08 octobre 2007,
'
DEBOUTE Monsieur [R] et l’Auxiliaire de leurs recours contre AXA et contre le syndicat des copropriétaires,
'
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et l’Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] située à [Adresse 1] la somme de'3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes sur ce fondement,
'
CONDAMNE Monsieur [R] et l’Auxiliaire aux entiers dépens d’appel,
'
OCTROIE aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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