Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 févr. 2026, n° 23/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 23 mars 2023, N° 22/000329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
ac
N° 2026/ 42
N° RG 23/05865 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFOV
S.C.I. [F]
C/
[N] [E] épouse [K]
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 23 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/000329.
APPELANTE
S.C.I. [F] sis, [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [N] [E] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]
conclusions déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance d’incident du 11.06.2024
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
conclusions déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance d’incident du 11.06.2024
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci [F] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 3], correspondant à la parcelle cadastrée section BZ [Cadastre 1], anciennement cadastrée G n° [Cadastre 2].
'
Les époux [K], sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section BZ [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], anciennement cadastrées section G n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
Le'19 mai 2021,'la SCI [F] a fait assigner’ les époux [K] afin de procéder à l’arrachage d’un laurier-sauce et à la taille de certains chênes sous astreinte.
'
Par jugement du'23 mars 2023, le tribunal de proximité de Cannes a':
— débouté la SCI [F] de ses demandes d’arrache ou de réduction des arbres se trouvant sur la propriété de Mme [N] [E] et M. [G] [K],
— débouté la SCI [F] de sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire,
— débouté la SCI [F] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision,
— condamné la SCI [F] à payer à Mme [N] [E] et M. [K] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que concernant le laurier sauce situé à 54 cm du mur de clôture, celui-ci a été taillé à moins d’une vingtaine de centimètres du sol et que faute d’élément remettant en cause ce constat ou démontrant l’existence de dommage causés par les racines la demande ne peut pas prospérer.
Concernant les chênes verts, deux sont situés à plus de 2 mètres de la clôture et ils ne peuvent donc pas être pris en compte dans les demandes formulées sur la base des articles 671 et 672 du code civil, tandis que pour les autres chênes situés à moins de 2 mètres, Mme [E] et M. [T] produisent un rapport d’une société spécialisée qui atteste que les arbres ont dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans la prescription est donc acquise en ce qui les concerne.
Concernant la demande d’expertise, celle-ci est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui n’est pas applicable lorsque la procédure au fond est engagée.
Concernant la demande au titre de la résistance abusive, le fait de s’opposer à une procédure judiciaire ne constitue pas une résistance abusive, d’autant plus que le bien fondé de l’opposition a été reconnu.
Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, elle n’est pas caractérisée puisque le fait d’intenter une action au fond après une action en référé rejetée pour contestation sérieuse n’est pas suffisant, étant précisé que le dépôt de plainte produit ne permet pas retenir le caractère avéré des propos.
'
Par déclaration du'24 avril 2023, la SCI [F] a interjeté appel du jugement.
'
Par ordonnance du'11 juin 2024 le conseillé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, par Mme [N] [E] et M. [G] [K].
'
Dans ses conclusions d’appelante, transmises et notifiées par RPVA le'24 juillet 2023,'la SCI [F] demande à la cour de':
— recevoir la SCI [F] en son appel, le dire bien fondé,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SCI [F] de ses demandes d’arrache ou de réduction des arbres se trouvant sur la propriété de Mme [N] [E] et M. [G] [K],
— débouté la SCI [F] de sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire,
— débouté la SCI [F] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision,
— condamné la SCI [F] à payer à Mme [N] [E] et M. [G] [K] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Statuant à nouveau,
'
A titre principal,
Concernant le laurier sauce,
— condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [G] [K] à procéder à la suppression et l’arrachage du laurier-sauce planté non seulement sans respect des règles édictées par l’article 671 du code civil, mais également 672 et 673 du même code, sous astreinte de 200€ passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
'
Concernant les chênes verts,
— condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [G] [K] à procéder à la taille des 2 chênes plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, à hauteur légale tel qu’édictée par les articles 671 à 673 du code civil, sous astreinte de 200 € passé un délai d’un mois à compter de la signification de décision à intervenir.
'
A titre subsidiaire,
— avant dire droit, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et éventuellement chez Mme [N] [E] et M. [G] [K] sis [Adresse 4] si besoin,
— prendre connaissance de tous les documents utiles et les termes de l’acte introductif d’instance de la SCI [F], de ses conclusions récapitulatives et les pièces à l’appui,
— donner tous éléments utiles relatifs à la distance des arbres au regard des dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
— donner tous éléments permettant de déterminer l’existence éventuelle prescription trentenaire au regard des articles 671 et suivants du code civil, et tous éléments relatifs aux coupes dont ont fait l’objet les arbres litigieux,
— donner tous éléments permettant à la juridiction de céans d’apprécier, en tout état de cause, s’il existe du fait des arbres litigieux un trouble anormal de voisinage se traduisant par une perte de vue et une perte d’ensoleillement pour la SCI [F],
— donner tous éléments relatifs aux travaux nécessaires sur les arbres litigieux de nature à mettre un terme aux désordres et préjudices subis par la SCI [F],
— donner tous éléments relatifs aux imputabilités,
— donner tous éléments permettant de quantifier les préjudices de toute nature subis par la SCI [F] (préjudice de vue, perte d’ensoleillement, ombre portée, préjudice patrimonial et tous préjudices de toute autre nature).
'
Concernant le laurier sauce
— condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [G] [K] à procéder à la taille deux fois par an, au milieu du printemps et en début d’automne, du laurier-sauce litigieux, dans le respect des règles édictées aux articles 672 et 673 du code civil,
'
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [K] au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Les conclusions de Mme [E] et M. [K] ayant été jugées irrecevables, il ne pourra être tenu compte des moyens et demandes formulés en cause d’appel.
'
L’instruction a été clôturée le'5 décembre 2025.
'
MOTIFS
'
Sur les demandes principales
La SCI [F] qui sollicite la réformation du jugement fait valoir concernant le laurier sauce, qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [X] du 15 mars 2016 que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la présence de cette essence plantée à une distance entre 0,44 et 0,60 mètre lui provoque un préjudice, que ce laurier peut atteindre une hauteur entre 5 et 12 mètres s’il n’est pas entretenu et produit le procès-verbal du 10 juillet 2023 selon lequel le laurier dépasserait la hauteur légale de 70 cm.
'
S’agissant des chênes verts, elle soutient que selon le procès-verbal de constat du 16 juin 2021 deux des quatre chênes sont implantés à plus de deux mètres, ce qui implique que deux autres sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, que le rapport de la société [U] produit par Mme [E] et M. [K] a été établi non contradictoirement et est sujet à caution puisqu’il appert à la lecture de ce qui est présenté comme étant un extrait de constat remis en étude d’huissier que Mme [E] et M. [K] ont remis des planches photographiques qui n’ont pas été réalisées par un commissaire de justice, mais par leurs soins et dans des conditions qui enlèvent par évidence tout effet probant. Elle réplique que le procès-verbal de constat de Me [X] permet de mettre en exergue l’existence des coupes opérées par les vendeurs de la partie intimée mais également l’importance des repousses après l’écimage d’entretien démontrant l’absence d’incidence sur la santé des chênes verts. Elle ajoute que selon le procès verbal de constat du 15 mars 2016, un des chênes obstruant la vue panoramique depuis sa propriété a été mesuré à une hauteur de 6 mètres et que le procès verbal de constat établi le 10 juillet 2023 a mesuré un des chênes à une hauteur de 6,68 m.
Selon elle en appliquant un raisonnement selon lequel les arbres pousseraient de 30 cm par an, le premier chêne aurait dépassé la hauteur légale en 2002 et le second en 2007 ou au plus en 1999. Dans les deux cas la prescription n’est pas acquise.
Sur ce
L’appelante se fonde à la fois sur Ies dispositions des articles 671 du Code Civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 671 du code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
En l’espèce s’agissant du laurier-sauce, le procès verbal de constat du 15 mars 2016 établit la présence d’une haie de lauriers sauce qui longe la limite séparative à une distance de 1,06 mètre d’une hauteur de 3,10 mètres, une haie de laurier-sauce à une distance de 0,89 mètre d’une hauteur de 3,38 mètres, une haie de la même variété à une distance de 0,37 mètre d’une hauteur de 3,10 mètres et pouvant monter à 4,47 mètres le long du mur qualifié par le commissaire de justice de «'mur de soutènement'».
Le premier juge a relevé que le constat d’huissier dressé les 16 juin 2021 et 13 juin 2022 depuis la propriété de la partie adverse indique que les haies situées à 54 cm du mur séparatif ont été taillées à moins d’une vingtaine de centimètres du sol.
L’appelante produit également un procès verbal de constat d’huissier10 juillet 2023 qui relève que la hauteur du pied du laurier-sauce situé en contrebas se situe à 0,70 mètre du sol. Ce constat ne permet toutefois pas de situer la distance avec le pied dudit arbre au sens des dispositions de l’article 671 du code civil.
Il s’ensuit que postérieurement aux coupes vraisemblablement réalisées sur les haies litigieuses et non contestée par l’appelante, celle-ci échoue à démontrer que ces arbres ne respecteraient pas les préconisations légales de hauteur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande au titre des chênes, le procès verbal de constat d’huissier du 15 mars 2016 indique la présence de deux chênes situés en contrebas de la propriété de l’appelante, sur le terrain de la partie intimée, à une distance de 1,55 mètre et d’une hauteur de 6 mètres.
Devant le premier juge, la partie intimée ne contestait pas que la hauteur de ces arbres compte tenu de leur situation par rapport à la limite séparative ne respectait pas les préconisations légales mais se prévalait de la prescription trentenaire en se fondant sur les conclusions du rapport de la société [U] en date du 23 juin 2021 selon lequel les deux chênes litigieux avaient atteints la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans. Ces éléments qui ont pu être discutés devant le premier juge ne sont toutefois pas produits en cause d’appel en raison de l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
La note produite par l’appelant, établie le 20 avril 2023 par [M] [R] expert environnement et protection des plantes, mentionne que des coupes sur les chênes ont été réalisées, que les rejets mesurent plus de deux mètres de haut. L’expert mentionne surtout que «' vos voisins refusent de maintenir à 4/5 mètres comme cela était pratiqué depuis des années'», mention non remise en cause par l’appelante. Il doit donc s’en déduire que la partie appelante ne conteste pas que les chênes litigieux présentaient depuis plusieurs années une hauteur supérieure à 2 mètres et que la taille de ces arbres au-delà de la limite de deux mètres prévue par la loi était acceptée et connue.
Ces éléments mis en perspective avec les mentions du rapport [U] relatifs à l’ancienneté de la hauteur des arbres depuis plus de trente ans conduisent en conséquence à considérer la demande au titre des deux chênes verts comme irrecevable, le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé en ce qu’il s’agit en réalité d’une irrecevabilité.
S’agissant de la demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, il sera observé que la partie appelante l’évoque de manière très succincte sans développer sérieusement l’existence de l’anormalité du trouble qu’elle subirait du fait de la taille de ces arbres, et que sa parcelle se situe selon les photographies produites dans un environnement très végétal et boisé suggérant dès lors une présence d’arbres normalement admise. La demande non fondée sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
La Sci [F] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si la prescription trentenaire peut etre soulevée au titre de la hauteur des arbres et s’il existe un trouble anormal du voisinage.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la partie appelante produit de nombreux constats d’huissiers qui ont permis d’éclairer la cour sur les éléments du litige. s’agissant du trouble anormal du voisinage allégué, il sera relevé que la partie appelante l’évoque de manière très lapidaire dans ses conclusions sans caractériser l’existence d’une anormalité alors même qu’elle a fait réaliser à plusieurs occasions des photographies des lieux. Il s’ensuit que la demande au titre du trouble anormal peu étayée par la volonté de l’appelante ne saurait être consolidée par l’organisation d’une expertise judiciaire tandis qu’il a déjà été statué sur les demandes formées tant au titre de l’article 671 du code civil qu’au titre du trouble anormal de voisinage, compte tenu des éléments suffisamment probants dont dispose la cour.
La demande d’expertise sera donc rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la taille des chênes';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare la Sci [F] irrecevable en sa demande de taille des chênes situés sur le terrain de [N] [E] épouse [K] et [G] [K] ';
Y ajoutant,
Condamne la Sci [F] aux entiers dépens';
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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