Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 juin 2023, n° 21/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 décembre 2020, N° 2020J00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAGNO-CONSULT c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/00295
N° Portalis DBVX – V – B7F – NK7L
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE
Au fond du 15 décembre 2020
RG : 2020J00677
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DIAGNO-CONSULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant Maître Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous-seing privé du 30 janvier 2019, la société à responsabilité limitée à associé unique Diagno Consult, qui exerce sous l’enseigne Defim Drancy l’activité 'analyse, essais et inspections techniques’ a souscrit auprès de la société un bon de commande de site Internet et un contrat de licence d’exploitation de site Internet auprès de la société Novaseo prévoyant le règlement des sommes dues en 48 mensualités de 240 € TTC chacune.
Le 4 juin 2019, la société Diagno Consult a conclu un contrat de location de site Web n°0201200 avec la société Locam.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné la société Diagno Consult à payer à la société Locam la somme de 11'088 euros, clause pénale comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2020 et a condamné la société Diagno Consult à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec exécution provisoire.
La société Diagno Consult a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2021, la société Diagno Consult demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté
— juger que la société Diagno Consult exerçant sous l’enseigne Defim est à jour de ses factures auprès de la société Locam,
— juger la clause pénale manifestement excessive,
En conséquence :
— prononcer la résolution du contrat de location de site Internet,
— condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 4 800 euros au titre des loyers versés du 26 juin 2019 au 5 mars 2021,
— annuler la clause pénale,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Locam à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire dans la mesure où l’assignation du 28 septembre 2020 ne lui a pas été signifiée et en tout état de cause que rien n’apparaît sur ce point dans la décision critiquée ; elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait respecter le principe du contradictoire.
Sur le fond, elle fait observer que la partie relative à la désignation du fournisseur n’est pas renseignée dans le contrat, de même que la désignation des objets du financement. Elle indique que le coût du contrat de 240 euros TTC par mois ne nécessitait pas un financement par cession du site par le fournisseur à un tiers et la location par ce tiers à elle-même, un tel financement n’étant pas prévu au contrat.
Elle en conclut que la société Locam ne prouve pas la convention de location dont elle demande l’exécution et doit être déboutée de ses demandes.
Elle ajoute que la société Locam ne prouve pas lui avoir notifié une mise en demeure, faute de produire l’accusé de réception, et qu’au surplus elle était à jour de ses loyers qui continuent à être prélevés sur son compte, de sorte que le jugement doit également être infirmé à ce titre.
Elle précise que le solde restant dû s’élève à 6.720 euros et fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite.
À titre reconventionnel, elle soutient que le site Internet qui lui a été fourni présentait des erreurs et redirigeait vers le site d’une société concurrente, que sa visibilité n’a pas été améliorée et qu’elle a perdu des marchés ou des clients potentiels et demande réparation à ce titre.
Par conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2021, la société Locam conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à réduire à 7 920 euros le montant de sa créance compte tenu des paiements intervenus et à la condamnation de la société Diagno Consult à lui régler 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que son assignation initiale est régulière, qu’elle démontre l’engagement contractuel de l’appelante, qu’elle justifie de l’envoi de sa lettre de mise en demeure, que sa créance s’élève à 7 920 euros clause pénale de 10 % incluse, cette peine forfaitairement convenue n’étant pas manifestement excessive, dans la mesure où en interrompant le paiement des échéances en cours de contrat, la société Diagno Consult a ruiné l’économie de la convention.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2020.
Motivation
La société Diagno Consult fait valoir que l’assignation a été remise en étude, que rien n’atteste que son représentant légal a pu retirer l’acte à l’étude d’huissier, alors que son local commercial a une amplitude horaire d’ouverture suffisante pour que l’acte puisse lui être remis et que les mentions de l’acte ne permet pas à établir la régularité de la signification. La société Locam répond que les mentions de l’acte d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux et que son adversaire ne rapporte pas la preuve factuelle de la fausseté des constatations opérées.
La société Diagno Consult s’abstient de produire l’assignation qu’elle critique, qui n’est pas davantage versée aux débats par son adversaire, et ne démontre ni l’amplitude horaire dont elle se prévaut, ni l’inexactitude des mentions qu’elle dit avoir été portées par l’huissier de justice, de sorte que la cour ne peut considérer l’acte comme irrégulier.
La société Diagno Consult fait également valoir que les prestations commandées le 30 janvier 2019 auprès de la société Novaseo sont rémunérés à hauteur de 240 euros par mois, coût qui ne nécessitait pas un financement par cession du site par le fournisseur à un tiers et location par ce tiers à la société Diagno Consult, et que la société Locam ne prouve pas la convention dont elle demande l’exécution.
La société Locam répond que le contrat de location de site Web et le procès-verbal de livraison et conformité sont à son en-tête et comportent l’un comme l’autre la signature manuscrite du gérant de la société Diagno Consult ainsi que le tampon humide à son enseigne.
Tel est en effet le cas des deux documents dont se prévaut la société Locam, qui sont signés par le représentant légal de la société Diagno Consult. L’existence de la convention dont la société Locam demande l’exécution est donc prouvée.
La société Diagno Consult indique qu’aucune mise en demeure ne lui a été notifiée avant la résiliation du contrat litigieux. La société Locam produit la copie de la lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a adressée le 14 février 2020 à la société Diagno Consult et dont l’accusé de réception lui est revenu avec l’indication 'pli avisé et non réclamé'. Il résulte cette mise en demeure que la société Locam réclamait le paiement de 4 loyers échus au 30 janvier 2020, ce qui est corroboré par les conclusions de l’appelante dont il ressort (p9) qu’elle n’a pas payé les loyers entre d’octobre 2019 à février 2020 inclus. Par cette mise en demeure, la société Locam indiquait que faute de paiement dans les huit jours, le contrat serait résilié et que sa créance deviendrait exigible dans sa totalité pour 11'640,14 euros.
Le défaut de réception effective par la société locataire n’affectant pas la validité de la mise en demeure, celle-ci a produit ses effets et le contrat se trouve résilié depuis février 2020 ainsi que le fait observer la société Locam.
La société Locam réclame la condamnation de la société Diagno Consult à lui payer 30 loyers à 240 euros chacun soit 7 200 euros aux termes d’un décompte du 7 juillet 2021.
Toutefois, la société Diagno Consult justifie avoir effectué deux paiements de 240 euros chacun entre les mains de la société Novaseo les 23 juillet et 8 septembre 2021 qui n’ont pu être déduits de la somme réclamée. Ces sommes ayant pas été réglées à la créancière mais à un tiers ne peuvent être déduites de la condamnation qui sera prononcée en deniers ou quittances. La clause pénale, dont la société Diagno Consult ne démontre pas qu’elle soit manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la société Locam sera chiffrée à 672 euros, soit 10 % de la somme due compte tenu des paiements de juillet et septembre 2021. Le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de la créance de la société Locam.
La société Diagno Consult sollicite la condamnation de la société Locam à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 60'000 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi en raison des erreurs affectant le site Internet fourni, qui conduisait de manière erronée vers le site d’une société concurrente et ne lui a pas procuré la visibilité souhaitée. Elle indique que cette somme correspond à sa perte de chiffre d’affaires entre le 4 juin 2019 et le 5 mars 2021. Toutefois, elle ne rapporte la preuve ni des fautes qu’elle impute à la société Novaseo qu’elle n’a pas attraite à la procédure, ni du préjudice qu’elle allègue et dont elle ne peut demander réparation au bailleur. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
La société Diagno Consult, partie perdante, supportera les dépens d’appel. Pour des raisons tirées de les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 15 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Diagno Consult à payer à la société Locam la somme de 11'088 euros, clause pénale comprise, et, statuant à nouveau :
Condamne la société Diagno Consult à payer à la société Locam la somme de 7 200 euros outre celle de 672 euros au titre de la clause pénale, en deniers ou quittances;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute la société Diagno Consult de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Diagno Consult aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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