Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2026, n° 26/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/04183 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JR
Nom du ressortissant :
[L] [V]
[V]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans notifiée le même jour.
Par ordonnance du 5 mai 2026, confirmée en appel le 7 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [L] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2026 à 13 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2026 à 9 heures 23, [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA. [L] [V] motive sa requête d’appel sur une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA et sur l’insuffisance des diligences engagées par la préfecture pour organiser son éloignement, relevant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle ait saisi les autorités suisses de sa demande d’asile.
Par courriel adressé le 1er juin 2026 à 9 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [L] [V], reçues par courriel le 1er juin 2026 à 11 heures 34 tendant à faire valoir l’insuffisance des relances de l’autorité administrative aux autorités consulaires algériennes, le dernier courrier remontant au 19 mai 2026.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 2 juin 2026 à 7heures 25 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [L] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[L] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [L] [V] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [V], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 1er mai 2026, afin de demander un laissez-passer consulaire et qu’une relance a été faite le 19 mai 2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 19 mai 2026.
Les diligences engagées ont été à juste titre retenues comme suffisantes par le premier juge.
En outre, il est vainement recherché dans le dossier de la procédure une quelconque référence à une demande d’asile déposée en Suisse par [L] [V] et ce dernier procède par pure allégation sur ce point sans tenter de fournir un élément de preuve d’une telle démarche, dont son conseil ne se fait pas écho dans ses observations, ni même l’intéressé lors de sa comparution en première instance.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Système ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bon de commande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Descendant ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Montagne ·
- Migration
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Huissier de justice ·
- Indivision ·
- Sous astreinte ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Fond ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Mission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Enquête sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Reclassement ·
- Santé ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Facture ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.