Confirmation 3 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWKC
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [N] [L] le 24 avril 2025.
Par décision en date du 4 novembre2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [L] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 10 novembre 2025.
Le 3 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 31 décembre 2025 reçue et enregistrée le 1er janvier 2026 à 14h52, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [L] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 janvier 2026 à 14 h 46 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[N] [L] pour une durée de trente jours.
[N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 2 janvier 2026 à 16h06 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2026 à 10 heures 30.
[N] [L] a refusé de comparaître suivant procès verbal établi ce jour à 09 heures 30.
Maître Martine BOUCHET a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle fait valoir que le comportement de [N] [L] n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public à partir du moment où il n’a fait l’objet que de 7 signalisations et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai au regard du silence des autorités saoudiennes.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître François STANISLAS, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les diligences avaient été effectuées par l’autorité administrative et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[N] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale en maintenant dans son mémoire d’appel le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public même s’il n’a pas été repris à l’audience alors que le premier juge a explicitement mentionné dans sa décision que ce moyen n’avait pas à être examiné à partir du moment où l’autorité administrative avait effectué les diligences nécessaires et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement .
L’appelant mentionne également que le laissez passer consulaire d'[N] [L] ne pourra pas être délivré à bref délai alors qu’il convient de relever d’une part que les dispositions de l’article L 742-5 anciennes mentionnant le 'bref délai’ sont aujourd’hui abrogées et que le premier juge a à bon droit relevé qu’il ne pouvait être présagé à ce stade d’une absence de réponse des autorités saoudiennes dans le délai à venir de 30 jours.
En conséquence, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [N] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [L] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Disproportion ·
- Crédit ·
- Imposition ·
- Cautionnement ·
- Pièces ·
- Banque ·
- Limites ·
- Prêt ·
- Engagement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Demande ·
- Réception ·
- Conseil ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Données biométriques ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Statut ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Séquestre ·
- Droit de propriété ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Plaidoirie ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Règlement intérieur ·
- Propos ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.