Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 mai 2025, n° 23/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2023, N° 2021017250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05871 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021017250
APPELANTS
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : C2584
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
Ayant pour avocat plaida Me Guillaume CAVROIS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2023, MM. [Z] [L] et [W] [D] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2023, en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 30 mars 2021 délivrée à la requête de la Société Générale a statué ainsi :
'- dit la demande de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD à l’encontre de Monsieur [W] [D] régulière et recevable ;
— condamne solidairement Messieurs [Z] [L] et [W] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 41.724,31 ', avec les intérêts au taux de 4,75 % l’an, à compter du 19 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, et ce dans la limite de 105.300 ' chacun ;
— condamne solidairement Monsieur [Z] [L] et Monsieur [W] [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 4 983,83 ', avec les intérêts au taux de 11,25 % l’an, à compter du 19 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, et ce dans la limite de 11.700 ' chacun ;
— condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 17.738,14 ', avec les intérêts au taux de 5,65 % l’an, à compter du 19 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, et ce dans la limite de 32.500 ' ;
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne in solidum Messieurs [Z] [L] et [W] [D] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 ' dont 20,52 ' de TVA,
— condamne in solidum Messieurs [Z] [L] et [W] [D] à payer 1.500 ' à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
— déboute la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 11 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 juin 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
— Déclarer recevable et bien fondés Messieurs [Z] [L] et [W] [D] en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Juger manifestement disproportionnés les cautionnements donnés par Messieurs [Z] [L] et [W] [D]
— Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à de Messieurs [Z] [L] et [W] [D] la somme de 5.000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
À titre liminaire,
— Écarter des débats la pièce adverse n°4 intitulée 'Avis d’imposition’ et non communiquée ;
À titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, rendu le 8 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur M. [L] et M. [W] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant :
— Condamner in solidum M. [Z] [L] et M. [W] [D] au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [Z] [L] et M. [W] [D] à supporter l’intégralité des dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2017, la société Crédit du Nord a ouvert en ses livres, au bénéfice de la société anonyme simplifiée Corporazione, un compte courant professionnel. Puis par acte sous seing privé du 27 octobre 2017 la banque Crédit du Nord a consenti à la société Corporazione un prêt professionnel d’un montant de 81 000 euros, pour une durée de 7 ans, au taux de 1,75 % l’an, en vue de financer le droit au bail ainsi que des travaux. Le 20 octobre 2017, MM. [Z] [L] et [W] [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société Corporazione (dont ils sont, respectivement, président et directeur général) au titre de ce prêt, chacun dans la limite de 105 300 euros.
Puis le 16 novembre 2017, la société Crédit du Nord a accordé à la société Corporazione, un découvert en compte de 4 000 euros. Le même jour, MM. [L] et [D] se sont portés cautions personnelles et solidaires de tous engagements de la société Corporazione envers la banque Crédit du Nord, dans la limite de 11 700 euros chacun.
Enfin, par acte sous seing privé du 28 juin 2018, la société Crédit du Nord a consenti à la société Corporazione un second prêt professionnel, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux d’intérêt de 2,65 % l’an, destiné à financer l’acquisition de matériel et des travaux d’aménagement. Le 17 mai 2018, M. [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Corporazione en garantie de ce prêt, à concurrence d’un montant de 32 500 euros.
Le 6 juillet 2020, la banque a dénoncé la convention de compte courant, dont le solde débiteur atteignait alors la somme de 4 276,49 euros.
À partir du mois de septembre 2020, la société Corporazione a cessé de rembourser les échéances de ses prêts. Le 21 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure la société Corporazione de lui régler la somme de 63 017,28 euros au titre du prêt du 27 octobre 2917 et celle de 17 302,55 euros au titre du prêt du 28 juin 2018. Les 26 novembre 2020 et 19 janvier 2021, la banque a de nouveau mis en demeure la société Corporazione ainsi que les cautions d’exécuter leurs engagements.
Un accord transactionnel est intervenu entre la banque Crédit du Nord et la société Corporazione, prévoyant un échéancier de paiement en trente six mensualités. Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Paris le 18 mai 2021. La société Corporazione a procédé au réglement d’une partie des sommes dues, sans toutefois strictement respecter l’échéancier prévu par cet accord (effectuant des paiements irréguliers).
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Corporazione. La société Crédit du Nord a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et appelé les cautions en paiement.
***
MM. [L] et [D] ont en première instance été condamnés au paiement de diverses sommes en leur qualité de cautions :
* En ce qui concerne M. [D], au titre des deux cautionnements souscrits le 20 octobre 2017 et le 16 novembre 2017, soit :
— la somme de 41 724,31 euros outre intérêts au taux de 4,75 % l’an, dans la limite de 105 300 euros,
— la somme de 4 983,83 euros outre intérêts au taux de 11,25 % l’an, dans la limite de 11 700 euros,
* En ce qui concerne M. [L], au titre des trois cautionnements souscrits le 20 octobre 2017, le 16 novembre 2017, et le 17 mai 2018,
— la somme de 41 724,31 euros outre intérêts au taux de 4,75 % l’an, dans la limite de 105 300 euros,
— la somme de 4 983,83 euros outre intérêts au taux de 11,25 % l’an, dans la limite de 11 700 euros,
— la somme de 17 738,14 euros outre intérêts au taux de 5,65 % l’an, dans la limite de 32 500 euros.
À hauteur d’appel, il n’est plus soumis à la cour de discussion quant aux paiements intervenus dans le cadre de l’accord transactionnel, et il n’est débattu que de la disproportion des engagements de caution, qui n’avait pas été examinée en première instance puisque les intéressés n’avaient alors fait valoir aucun moyen de défense – l’un n’avait pas constitué avocat, et l’autre n’avait pas déposé de conclusions.
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
1 – La Société Générale au dispositif de ses conclusions à titre liminaire demande à la cour d’écarter des débats la 'pièce adverse n°4' intitulée 'Avis d’imposition'. La Société Générale expose dans le corps de ses écritures, que les appelants n’ont pas communiqué les pièces visées aux termes de leurs conclusions, et plus particulièrement une pièce 8 constituée d’un avis d’imposition, étant fait observer que les autres pièces listées par les appelants dans leur bordereau de communication de pièces sont celles également communiquées par la Société Générale, pièce sur laquelle les appelants s’appuient pour soutenir que leur engagement serait disproportionné au moment de sa souscription.
Les appelants au pied de leurs conclusions visent comme pièce n°8 un 'Avis d’imposition’ sans préciser si cette pièce se rapporte à M. [D] ou à M. [L], et transmettent à la cour un dossier de pièces n’en comportant que cinq, au demeurant visiblement renumérotées, tout en écrivant 'Lors de la souscription, Monsieur [L] percevait un revenu annuel égal à la somme de 23 019 ', soit un revenu mensuel d’un montant de 1 918,25 ' (Pièce n°8 : avis d’imposition)'. S’il résulte de la consultation du dossier informatisé de la cour que les appelants ont communiqué par voie
numérisée leur bordereau de communication de pièces le 4 octobre 2023 visant les mêmes huit pièces que celles mentionnées au bas des conclusions, il n’en demeure pas moins que la cour ne dispose pas de celle dénommée pièce n°8 'Avis d’imposition'. La demande de la Société Générale tendant à ce qu’elle soit écartée des débats, est en définitive sans objet.
2 -À l’appui de leur appel, les cautions font valoir qu’au moment de la souscription de leurs engagements, dont le total est de 149 500 euros, les revenus annuels de M. [L] étaient de 23 019 euros, et M. [D] n’en avait aucun. M. [L] relève que la banque ne lui a fait remplir aucune une fiche de renseignement.
La Société Générale soutient qu’aucune disproportion n’est établie : dans les conclusions d’appelants il est uniquement précisé que M. [D] ne 'disposait d’aucun revenu', sans qu’il en soit justifié par la moindre pièce, et M. [L] prétend qu’au moment de la souscription il percevait une rémunération annuelle de 23 019 euros, affirmation fondée sur un avis d’imposition qui n’a jamais été communiqué à la Société Générale.
La Société Générale ajoute que M. [L] a bien rempli une fiche de renseignement – pièce 22 – dont il ressort que la valeur nette de son patrimoine s’élevait à 1 280 000 euros (sous forme de revenus professionnels annuels de 80 000 euros et d’un appartement à [Localité 7] d’une valeur de 1 200 000 euros), qu’il ne supportait aucun crédit en cours ni autre dette ou charges significatives ou cautionnements préalablement donnés, en sorte qu’il n’existe pas de disproportion de son engagement de caution ne l’engageant qu’à hauteur de 149 500 euros (soit 11,6 % de son patrimoine).
En effet, M. [L] a rempli et signé le 27 septembre 2017 un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique’ qui met en évidence ces divers éléments, dont manuscritement il a certifié l’exactitude.
Compte tenu de sa date il convient de retenir que cette fiche patrimoniale vaut pour l’appréciation des trois cautionnements qu’il a successivement signés.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité, notamment en se référant à un niveau de revenus qui seraient significativement moindre. Ainsi, quand bien même son avis d’imposition aurait été valablement communiqué, M. [L] ne pourrait s’en prévaloir pour tenter de faire ainsi la démonstration de la disproportion qu’il invoque.
S’agissant de M. [D], il convient de rappeler que l’absence d’établissement par la banque envisageant de solliciter le cautionnement d’une personne physique, d’une fiche de renseignement patrimoniale, ne dispense aucunement la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste dont elle se prévaut. Cette absence a simplement pour conséquence de laisser la caution libre de faire cette démonstration en produisant les éléments de preuve qu’elle estime pertinents. Or, en l’espèce force est de constater que M. [D] ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier la disproportion manifeste dont il se prévaut pour être déchargé de son engagement de caution.
Par conséquent, aucune disproportion manifeste n’étant démontrée ni par l’un ni par l’autre, et pour aucun des cautionnements successivement souscrits, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de MM. [D] et [L].
****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE la demande de la Société Générale tendant à 'Écarter des débats la pièce adverse n°4 intitulée 'Avis d’imposition’ et non communiquée’ ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum MM. [Z] [L] et [W] [D] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE MM. [Z] [L] et [W] [D] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE MM. [Z] [L] et [W] [D] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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