Confirmation 13 octobre 2025
Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1294
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGOF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 18H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [K] né le 01 Mars 1983 alias [N] [K] né le 20/02/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne;
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 octobre 2025 à18h40
Vu l’appel formé le 12 octobre 2025 à 18 h 20 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [N] [K] alias [N] [K]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 10 octobre 2025 à 18h24, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [N] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2025 à 18h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de documents de voyage à bref délais,
Absence de menace à l’ordre publi,c
Absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délais
L’intéressé, démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne.
Le 3 juillet 2025, alors qu’il était encore en détention, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification.
Elle a procédé à un envoi complémentaire de pièces le 10 juillet 2025.
Des relances ont été effectuées les 12 août, 27 août, 16 septembre et 3 octobre 2025.
La préfecture a donc bien effectué les démarches nécessaires à l’éloignement de l’intéressé. Toutefois, en l’absence de réponse des autorités algériennes, elle ne démontre pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délais.
Les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont dès lors pas réunies.
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort du dossier les éléments suivants :
L’intéressé a été condamné :
Le 15 mars 2024 pour vol dans un local d’habitation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, décision signifiée à parquet.
Le 10 février 2025 en comparution immédiate à une interdiction du territoire français de 5 ans, 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction.
Le caractère récent des condamnations, la réitération de celles-ci, la nature des condamnations (signification à parquet, comparution immédiates), la nature des peines prononcées (emprisonnement ferme avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans) démontrent que le comportement de l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement sont réunies
S’agissant des perspectives d’éloignement
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [N] [K] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 10 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [K] alias [N] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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