Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04825 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KESO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
M. Eloi SENARD, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 octobre 2025 à l’égard de M. [E] [W] né le 02 octobre 1996 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 14 h 59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de
M. [E] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 décembre 2025 à 00 h 00 jusqu’au 22 janvier 2026 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2025 à 16 h 28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l’appelant, la procédure et les moyens soulevés en première instance ont été rapportés de manière exacte par le premier juge dans l’ordonnance déférée à laquelle il convient de se référer.
Au soutien de l’appel, [E] [W] a par l’intermédiaire de son conseil soutenu :
— que n’était pas caractérisé l’existence d’une menace pour l’ordre public,
— que son maintien en rétention constituait une mesure disproportionnée en l’absence de certitude que l’obtention de document de voyage compte tenu de l’absence de réponse des autorités marocaines à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par
M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a déclaré recevable la requête, a rejeté les moyens soulevés et a autorisé le maintien en rétention de l’appelant par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
En effet, il est justifié par l’administration de l’accomplissement de diligences effectives de nature à permettre un éloignement aussi bien en direction des autorités marocaines que Lybiennes et, en particulier, les autorités marocaines ont bien été saisies en vue d’une identification biométrique de l’appelant.
Le maintien en rétention de l’appelant étant ainsi justifié au regard des articles L 742-4 3° et L 741-3 du CESEDA, c’est également à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rechercher au surplus si était caractérisé en l’espèce l’existence d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 décembre 2025 à XXX.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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