Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 mars 2025, n° 24/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05147 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWDW
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [Y] ccc
Me METIN exe
Bât 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguéE par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistéE de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Maître [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juillet 2022, M. [K] [Y] a confié à M. [G] [S], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur.
M. [K] [Y] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de contestation des honoraires de Me [G] [S], le 26 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [K] [Y] à M. [G] [S], avocat de ce barreau, à la somme de 2 283,33€ HT, soit 2 740,00€ TTC, somme intégralement versée.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 22 avril 2024 par M. [K] [Y].
M. [K] [Y] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 8 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle M. [K] [Y] et M. [G] [S] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [K] [Y] demande, en substance, l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Il soutient que le bâtonnier a, à tort, rejeter sa demande de remboursement intégral des honoraires versés à Me [G] [S].
Il explique avoir sollicité M. [G] [S] pour un contentieux portant sur un harcèlement moral l’opposant à son employeur. Il énonce avoir été conseillé à tort et que la stratégie suivie par son conseil, en procédant à une transaction avec son employeur, n’est pas celle qu’il aurait souhaité car il aurait préféré une procédure judiciaire. Il précise que l’indemnité transactionnelle qu’il prétend avoir négocié et actée dans le procès-verbal de conciliation en date du 22 février 2023 correspond à son solde de tout compte, précisément 70 % de celui-ci. Il ajoute avoir saisi à nouveau ledit conseil de prud’hommes et avoir eu gain de cause lors d’une audience du 18 octobre 2023. Enfin, il énonce que son conseil aurait falsifié l’objet de son mandat et demande, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience, la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, il s’en remet oralement, après les avoir rappelées, à ses demandes écrites.
M. [G] [S] demande que le premier président de la cour d’appel de Versailles se déclare incompétent pour statuer sur une éventuelle faute de sa part car il s’agit d’une procédure distincte. Il demande également de confirmer l’ordonnance du bâtonnier du 9 avril 2024 et de débouter M. [K] [Y] de ses demandes. Il explique que la stratégie suivie a été validée par son client. Il ajoute que les honoraires reçus sont intervenus dans le cadre d’une convention d’honoraires signée et justifiés au regard des diligences qu’il a accompli.
Il y a lieu de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [K] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mai 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [K] [Y] est déclaré recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il convient enfin de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l’avocat et ne peut donc pas allouer d’éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L’existence d’une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d’appel. En aucun cas il appartient à la cour de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil.
En l’espèce, le recours porte sur les fautes ou manquements éventuels qu’aurait commis M. [G] [S] dans le cadre de l’accomplissement de sa mission et justifierait selon l’appelant l’allocation de dommages et intérêts à son profit. Or, comme l’a justement rappelé le bâtonnier dans son ordonnance et en application du principe rappelé ci-dessus, le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour statuer sur les éventuelles manquements ou négligences de l’avocat.
En conséquence, M. [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le fond
Le principe
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée, le 4 juillet 2022, chargeant M. [G] [S] d’assister M. [K] [Y] pour une procédure diligentée à sa demande devant le conseil de prud’hommes.
Elle prévoyait dans son article 2 que l’avocat percevrait 2 740 euros TTC, somme forfaitaire, qui ne comprenait pas les mesures d’instruction ni les audiences de départage.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. [S] a accompli des diligences pour son client, M. [K] [Y], dans ce dossier.
En particulier, M. [K] [Y] s’est rendu à deux reprises au cabinet de Me [G] [S]. Lors du premier rendez-vous, en date du 4 juillet 2022, M. [K] [Y] a signé une convention d’honoraires. Une facture n° 22470 de 240 euros a été établie et réglée.
Ensuite, lors d’un deuxième rendez-vous en date du 7 décembre 2022, M. [K] [Y] a signé les documents nécessaires à la négociation.
De nombreux échanges ont été nécessaires entre les parties et leurs conseils. Le conseil a accompagné la rédaction d’un protocole d’accord, la rédaction et le dépôt d’une requête devant le bureau de conciliation.
Le 22 février 2023, M. [K] [Y] a signé un procès-verbal de conciliation totale, avec son employeur, devant le conseil de prud’hommes de Versailles. Il a été assisté de Me Pauline Georges, substituant M. [G] [S], avocate au sein du même cabinet.
Toutes ces diligences sont justifiées par les pièces versées au dossier.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à l’accord entre les parties contenu dans la convention, à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande de remboursement intégral des honoraires de M. [K] [Y] et fixé les honoraires à la somme de 2 283.33€ HT, soit 2 740,00€ TTC, somme intégralement réglée par M. [K] [Y].
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais du procès
M. [K] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [K] [Y] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 9 avril 2024 ayant fixé les honoraires de M. [G] [S], avocat au barreau de Versailles, à la somme de 2 283,33€ HT soit 2 740,00€ TTC, somme intégralement réglée,
Y ajoutant,
— Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [K] [Y],
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [K] [Y],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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