Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 octobre 2023, N° 2022-3992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 3
N° RG 23/03657
N° Portalis DBVM-V-B7H-L73P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022-3992)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 10 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. LA POSTE Prise en son établissement sis [Adresse 6], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025,
Marie GUERIN, Conseillère chargée du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 25 avril 2020 par la société anonyme (SA) La Poste en qualité d’agent de production.
Le 14 et le 15 février 2022, deux rapports d’incident sont dressés à l’encontre de M. [W] par Mme [U] [H], supérieure hiérarchique de ce dernier, faisant état du non-respect de consignes relatives à la conduite d’un engin de manutention et de la tenue de propos inadaptés envers des collègues de travail.
Par courrier du 2 mars 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 11 mars 2022, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 28 mars 2022, M. [W] a été convoqué devant la commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire fixée au 12 avril 2022. Par mail du 11 avril 2022, il a informé de son absence, évoquant un test positif à la covid 19.
Re-convoqué le 6 mai 2022 devant la commission consultative paritaire siégeant en matière disciplinaire, M. [W] ne s’est pas présenté.
Par courrier du 12 mai 2022, M. [W] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire privative de rémunération pour une durée d’un mois, prenant effet au 16 mai 2022, jusqu’au 16 juin 2022.
Une main courante a été déposée par M. [W] le 20 juin 2022, à la brigade de gendarmerie d'[Localité 5], faisant état de cette sanction disciplinaire et de propos mensongers tenus à son encontre par une salariée de la société La Poste.
Par courrier du 22 juillet 2022, le conseil de M. [W] a sollicité l’annulation de cette sanction auprès de la société La Poste. La demande a été rejetée le 28 juillet 2022.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 aux fins de contestation des fondements légaux de la mise à pied disciplinaire, d’annulation de ladite sanction ainsi que d’un précédent blâme du 6 août 2019 et afin d’obtenir les indemnités afférentes.
La société La Poste a soulevé l’irrecevabilité des demandes d’annulation et d’indemnisation du blâme et a conclu au débouté des autres demandes.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— Déclaré irrecevable la demande d’annulation du blâme du 6 aout 2019 en raison de sa prescription
— Déclaré conforme aux sanctions applicables prévues par la convention commune et le règlement intérieur la sanction de mise à pied notifiée à M. [W]
— Dit n’y avoir lieu à l’annulation de la sanction
— Jugé excessive la durée de la mise à pied disciplinaire
— Condamné la SA La Poste à verser à M. [W] les sommes suivantes':
— 942.22 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 94.92 euros brut à titre de congés payés afférents
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 898, 44 euros
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus
— Débouté M. [W] de toutes ses autres demandes
— Débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle
— Condamné la SA La Poste aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 16 octobre 2023 à M. [W] et à la société La Poste.
M. [W] a interjeté appel suivant déclaration du 19 octobre 2023.
La société La Poste a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, M. [W] demande à la cour d’appel de':
— dire et juger l’action de M. [W] recevable et bien fondée
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— dire et juger inopposable à M. [W] l’application des dispositions afférentes à la mise à pied disciplinaire, prévues par l’article 73 de la convention commune et l’annexe I du règlement intérieur de La Poste ;
— en conséquence annuler la sanction de mise à pied disciplinaire de M. [W] du 12 mai 2022 ;
— annuler par voie d’exception le blâme du 6 août 2019 infligé à M. [W] et, en tout état de cause, le déclarer inopposable dans le cadre de la mise à pied contestée ;
— ordonner que le blâme du 6 août 2019 soit définitivement retiré du dossier de M. [W];
— annuler la sanction de mise à pied disciplinaire de M. [W] en date du 12 mai 2022 comme étant infondée et non démontrée ;
— condamner la société La Poste à verser à M. [W] les sommes suivantes
— 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi relativement au blâme du 6/08/2019 contesté et figurant indûment dans le dossier disciplinaire de M. [W] à son insu ;
— 1.898,44 euros brut à titre de rappel de salaire avec intérêts de droit pour la durée de la mise à pied d’un mois ;
— 198,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner la société La Poste à verser à M. [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société La Poste demande à la cour d’appel de':
— sur le blâme, confirmer le jugement entrepris :
— dire et juger que la contestation de cette sanction disciplinaire est intervenue plus de 2 ans après sa notification, soit en dehors des délais de prescription
— dire et juger que l’action en contestation de cette sanction disciplinaire est prescrite, ladite sanction devant donc produire ses pleins et entiers effets
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes d’annulation et d’indemnisation de ladite sanction
— sur la mise à pied disciplinaire':
— confirmer le jugement entrepris
— en premier lieu, sur la licéité de la clause sur la durée de la mise à pied disciplinaire':
— dire et juger que tant la convention commune de La Poste-France Telecom que le règlement intérieur de La Poste prévoient, dans l’échelle des sanctions, la sanction de mise à pied disciplinaire et sa durée maximale
— dire et juger que la mise à pied notifiée en application de ladite clause et dans le respect de sa durée maximale est licite
— débouter en conséquence M. [W] de sa demande d’inopposabilité des dispositions de la convention collective commune de La Poste-France Telecom et du règlement intérieur de La Poste
— en second lieu, sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire':
— dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [W] est justifiée
— débouter en conséquence M. [W]'de':
' sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
' sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
— infirmer le jugement entrepris':
— dire et juger que la durée d’un mois de la mise à pied est proportionnée à la gravité des fautes commises
— débouter en conséquence M. [W] de sa demande de rappels de salaires et des congés payés afférents
sur la demande reconventionnelle de la société':
— statuant de nouveau : accueillir la demande reconventionnelle de la société : condamner M. [W] à verser à la société La Poste 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'16 septembre 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2022
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
L’article L.1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail. Sa durée doit être fixée et connue du salarié au moment où elle lui est notifiée. La mise à pied, dès lors qu’elle constitue la sanction définitive d’un agissement fautif, fait cesser pendant sa durée l’obligation de payer le salaire et corrélativement l’obligation de fournir le travail.
Sur la réalité des faits et leur caractère fautif
Le juge du fond a pleine compétence pour examiner la réalité des faits reprochés au salarié. À cet effet, il examine tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. Néanmoins, le juge n’a pas à s’expliquer sur les éléments qu’il retient ou écarte (Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-17.538). De même, sachant que le doute profite au salarié, c’est au juge de faire état de ce doute, s’il existe (Cass. soc., 16 mars 2016).
Dans le courrier de notification de la sanction disciplinaire en date du 12 mai 2022, l’employeur reproche au salarié':
— le 14 février 2022 à 14h, une man’uvre au volant d’un PCS, non conforme au protocole relatif à la conduite des engins de manutention, endommageant sérieusement ledit engin
— le 14 février 2022 à 19h30, la tenue de propos inappropriés à l’encontre du pilote de production, dans un contexte de confidences d’une salariée intérimaire sur des attitudes et propos déplacés de nature sexiste de sa part depuis plusieurs semaines, en violation des règles d’or et du règlement intérieur en vigueur.
M. [W] fait valoir que la mise à pied disciplinaire repose sur des griefs contestés et injustifiés et que la sanction est disproportionnée.
Sur le premier grief, M. [W] précise qu’il ne conteste pas avoir eu un incident avec un engin de manutention, seulement le fait d’avoir commis une faute. Il indique avoir dû manipuler du matériel déposé par un tiers en violation du protocole et que ce matériel l’empêchait d’effectuer son travail. Il conteste tout manquement au protocole de déchargement, ne s’agissant pas de son propre matériel.
La société La Poste répond que M. [W] a violé les consignes de sécurité en vigueur en déplaçant du matériel, en dehors des couloirs de circulation, à proximité de piliers, à l’aide d’un engin de manutention et qu’il a tordu une des fourches de cet engin à cette occasion. L’employeur précise que l’engin a été sérieusement endommagé et a dû être immobilisé le temps des réparations. L’employeur ajoute que ce comportement est d’autant plus grave que M. [W] a déjà fait l’objet de plusieurs rapports d’incident, non contestés, mentionnant des dégradations de matériel mis à sa disposition et des refus réitérés de respecter des consignes de travail et de sécurité.
L’employeur remet la charte des 15 règles d’or qui prévoit dans les règles 8, 9 et 10 que':
— «'Je suis vigilants lors de mes déplacements (éviter les obstacles, ')'» «'car l’inattention, la prise de risque inutile, les fautes de comportement individuel sont en cause dans 80% des accidents du travail »
— « Je respecte les règles de circulation, les zones de stockage et les zones de rangement pour éviter les chocs, heurts, écrasements »
— «'Je respecte les règles de manutention des matériels roulants'» ' «'pour éviter tous les risques de heurt, choc, écrasement et blessure musculaire »,
ainsi que le rapport circonstancié d’incident du 14 février 2022, rédigé par Mme [H], responsable traitement du site, mentionnant':
«Monsieur,
Lundi 14 février 2022 à 14h, sur le chantier TO, Mr [W] a enlevé des CV300 stockés à proximité de 3 piliers de la transitique avec le PCS n°5.
Mr [W] a reculé, passé les fourches sous 4 CV300 et sous une barrière de protection. Lorsqu’il a remonté les fourches du PCS, une des fourches (la droite) s’est tordue. Le PCS est donc inutilisable et immobilisé jusqu’à ce qu’il soit réparé.
MR [W] n’a pas respecté la consigne sur la conduite des engins de manutention : on ne charge pas du matériel à proximité des piliers et en dehors des couloirs de circulation
Je compte sur Mr [W] afin qu’il soit plus vigilant et attentif sur ces agissements au sein de la PIC notamment lors de ses man’uvres avec un engin de manutention.
Aucune dérive ne sera tolérée à l’avenir.'»
La cour constate que M. [W] confirme l’existence de l’incident survenu le 14 février 2022 avec un engin de manutention qu’il conduisait et qu’il a endommagé. Il en conteste seulement le caractère fautif. Pour autant, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses explications, incriminant un autre salarié qui aurait déposé le matériel qu’il a entrepris de déplacer. Au contraire, la société La Poste fournit un rapport précis et circonstancié de l’incident, établissant un non-respect par M. [W] des règles en vigueur dans la société.
Il y a lieu en conséquence de retenir ce premier grief comme fautif.
S’agissant du second grief relatif aux propos tenus à l’encontre du pilote de production, M.'N'[F], M. [W] les conteste, précisant avoir répondu poliment et correctement à son supérieur hiérarchique.
Au soutien du grief reproché, la société La Poste produit':
un «'rapport circonstancié d’incident'» en date du 15 février 2022 rédigé par Mme [H], mentionnant':
«'Lundi 14/02/2022 à 19h30, Mr [W] [I] [E] travaillait sur le chantier TO (table d’ouverture) afin de traiter le 106 avec Mr [T] [M] (pilote de production 2.2), Mme [G] [D] (intérimaire) et Mme [B] [X] (agent de production).
Mr [A] a demandé à Mme [G] : « Il est où [I] [E] ' »
Mme [G] a répondu : « Je ne sais pas »
Mr [W] est revenu sur le chantier TO. Mr [T] lui a dit : « Arrête de te balader ! Est-ce que tu fais ça quand il y a [R] (pilote de production 2.3) '
Mr [W] a répondu : « Tu m’as mal parlé ! Je fais pareil avec [R]. »
Mr [T] a quitté le chantier TO quelques minutes. Mr [W] s’est alors mis à crier sur Mme
[G] : « Tu n’as pas à me donner d’ordres ! J’ai des ordres à ne recevoir de personne et j’ai peur de personne ! » Selon les dires de Mme [G], Mr [W] aurait même insulté de « petit con » son chef.
Suite à cette altercation, dans un premier temps, j’ai reçu en présence de Mr [Z] [O] (Responsable d’équipe) Mr [W] à 19h45.
Celui-ci nous a expliqué, en s’emportant, que Mme [G] ne doit pas lui donner d’ordres, elle ne doit pas lui parler sauf pour le travail. Avant ils étaient complices mais il ne comprend pas pourquoi elle ne veut plus lui parler.
Mr [W] nous dit également : « [I] [P] n’est pas mon chef, il ne doit pas me donner d’ordres ! »
Je rappelle à Mr [W] qu’il a l’obligation de respecter les consignes données par le pilote de production et surtout de rester courtois et poli avec ses collègues et également envers son Responsable d’équipe.
Mr [W] dit : « Je travaille à mon rythme, je n’ai pas de cadence à avoir car pour moi mes collègues sont là pour finir mon travail lorsque je quitte le service à 20h45'! Il est vieux, a mal de partout, il faut lui doubler sa position. Il a la prostate. »
Je lui rappelle donc que le 21/09/2021 je l’avais déjà mise en garde sur son comportement et attitude de travail inappropriés et que s’il continuait ainsi il serait convoqué dans mon bureau.
Je rappelle à Mr [W] qu’il a déjà bénéficié d’une sanction disciplinaire le 21/02/2018 et le 06/08/2019 pour des faits similaires.'»
— la règle 6 issue des 15 règles d’or en vigueur dans la société mentionnant': «'Je travaille dans le respect des autres, avec courtoisie, politesse et sans discrimination'».
La cour constate que la lettre de sanction fait état de la tenue «'à 19h30'» de «'propos inappropriés vis-à-vis du pilote de production'», sans préciser le contenu des propos reprochés.
Le rapport d’incident remis par l’employeur a été rédigé par Mme [H], qui n’a pas été témoin des propos tenus par M. [W] à 19h30. Elle a uniquement retranscrit les termes qui lui ont été rapportés par d’autres salariés. Mme [H] a seulement été témoin de l’énervement de M. [W] à 19h45 ce même jour et de la tenue de propos de sa part remettant en cause les consignes qui lui sont données. Ces derniers propos ne sont pas visés dans la lettre de sanction.
La cour considère ainsi que les propos mentionnés dans la lettre de sanction sont généraux et imprécis.
Leur réalité est insuffisamment démontrée par l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce second grief comme non établi.
S’agissant des attitudes et des propos de nature sexiste à l’encontre de Mme [G], M. [W] les conteste et fait état d’une relation professionnelle difficile avec cette salariée, éléments rappelés dans la main courante qu’il a déposée en gendarmerie.
Au soutien de ce grief, la société La Poste produit':
— un «'rapport circonstancié d’incident'» en date du 15 février 2022 rédigé par Mme [V], mentionnant':
«'Dans un second temps, nous avons reçu Mme [G] qui nous a expliqué que depuis 2 semaines, Mr [W] et elle ne se parlaient plus sauf pour le travail. Selon elle, Mr [W] n’apprécie pas qu’elle ne lui apporte pas des gâteaux ou autre nourriture à manger comme elle peut parfois le faire avec ses autres collègues. Il y a 2 semaines, Mr [W] a dit à Mme [G] : « Tu n’as pas de parole, t’es qu’une'
Mme [G] ne se rappelle pas précisément du dernier mot mais selon elle c’était une parole blessante.
Ce lundi 14/02/2022, lorsque Mr [W] est retourné travailler sur sa position à 20h15, il s’est excusé auprès de Mme [G] en lui disant « les Antillais et les Africains parlent fort et montent vite en pression. »
— un «'rapport circonstancié d’incident'» en date du 15 février 2022, rédigé par Mme [V] mentionnant':
«'Lundi 14/02/2022 à 20h45, j’ai reçu Mme [G] en présence de Mr [Z] [O] (Responsable d’équipe) suite à l’altercation qu’elle a eu avec Mr [W] à 19h30 sur le chantier TO (table d’ouverture).
Mme [G] nous a alors confié que Mr [W] avait envers elle des attitudes et propos déplacés. Lorsque Mme [G] travaille sur le chantier 108 à la TO et qu’elle se baisse pour récupérer du produit dans des CE 30 cartonnés, Mr [W] s’est approché d’elle et lui a murmuré dans son oreille : ne te baisse pas comme ça, tu m’excites !
Un jour, Mme [G] s’est parfumée pour venir travailler, Mr [W] s’est alors approché d’elle et lui a dit : ton parfum est envoutant ».
— la règle 6 issue des 15 règles d’or en vigueur dans la société mentionnant': «'Je travaille dans le respect des autres, avec courtoisie, politesse et sans discrimination'».
— l’article 22.2 du règlement intérieur précisant':
« 22-2 -'Agissements sexistes
Aucune personne ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
La cour observe que la lettre de sanction fait état d'«'attitudes et propos déplacés de nature sexiste depuis plusieurs semaines'» à l’encontre d''«'une salariée intérimaire'», sans en préciser les dates, le contenu, la fréquence ou l’identité de la salariée. Les seuls justificatifs remis par l’employeur au soutien de ce grief sont deux rapports d’incident, rédigés par Mme [H], non témoin des faits et rapportant les propos dénoncés par la salariée intérimaire, Mme [G], à l’occasion d’un autre incident précédemment évoqué.
La cour juge que les attitudes et propos de nature sexiste reprochés à M. [W] sont imprécis. Leur réalité est insuffisamment démontrée par l’employeur.
Ce grief n’est ainsi pas établi.
Sur la licéité de la sanction
S’agissant de’l'inopposabilité des dispositions afférentes à la mise à pied disciplinaire, M. [W] fait valoir que’les dispositions relatives aux durées de la mise à pied disciplinaire présentes dans la convention collective commune applicable aux postiers et le règlement intérieur de La Poste ne sont pas conformes à la jurisprudence exigeant qu’une durée maximale de mise à pied soit fixée dans le but d’éviter les abus.
Il ajoute qu’un rapport du Sénat du 11 juin 2003 préconise une renégociation de cette convention collective et qu’elle n’a pas eu lieu. S’agissant du règlement intérieur, les dispositions ne respectent pas les garanties légales de protection du salarié, en prévoyant’des durées disproportionnées : une durée minimale d’une semaine, supérieure à la durée maximale applicable dans toutes les entreprises de France et une durée maximale de trois mois, trop longue et équivalente à une absence de durée.
La société La Poste répond que':
— la renégociation préconisée par le Sénat s’inscrivait dans un contexte particulier’lié au fait que la convention collective était commune à La Poste et France Telecom et que France Telecom avait dénoncé son application en 2001
— le Sénat n’a aucune compétence pour imposer une renégociation d’une convention collective, compétence qui relève des partenaires sociaux exclusivement et qu’elle n’a pas été réalisée depuis cette date
— la convention collective et le règlement intérieur prévoient une durée maximale pour la mise à pied conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
La mise à pied disciplinaire doit figurer dans l’arsenal des sanctions prévues dans le règlement intérieur.
Elle n’est licite que si ce règlement prévoit sa’durée’maximale (Cass. Soc, 26 octobre 2010, n°09-42.740). La durée fixée par le règlement intérieur doit respecter la durée prévue dans la convention collective.
En l’espèce, la convention collective commune aux personnels de La Poste prévoit dans son article 73 au titre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées la mise à pied, avec privation de tout ou partie du salaire, pour une durée d’une semaine au moins et de trois mois au plus. De la même manière, l’annexe 1 du règlement intérieur reprend cette même sanction, selon les mêmes modalités.
La cour estime que la convention collective et le règlement intérieur applicables au sein de la société La Poste fixent la possible notification à un salarié d’une sanction disciplinaire sous la forme d’une mise à pied disciplinaire ainsi que sa durée maximale, de sorte que cette sanction est encadrée dans sa durée maximale. La durée de trois mois ne peut être considérée comme une durée excessive constitutive d’une absence de fixation de durée maximale. Elle respecte ainsi les garanties de protection du salarié. Elle est dès lors déclarée licite et opposable au salarié par confirmation du jugement entrepris.
Sur la proportionnalité de la sanction à la gravité des faits
Le contrôle de la proportionnalité de la sanction ne confère pas au conseil de prud’hommes un pouvoir de substitution. Il ne peut pas remplacer la sanction initiale jugée disproportionnée par une sanction inférieure. Le juge a seulement pour mission de vérifier que la sanction n’est pas disproportionnée à la faute.
L’employeur remet plusieurs rapports faisant état de précédents incidents de la part de M. [W]':
— rapport du 13 avril 2017 relatif à la chute du smartphone de M. [W], avec casse de l’écran et rappel de la nécessité de prendre soin du matériel confié, signé par M. [W]
— rapport du 19 juin 2017 relatif à un accrochage avec un véhicule de la société conduit par M. [W] le 12 juin 2017 au cours duquel il a heurté un poteau en marche arrière, enfonçant l’aile droite du véhicule et ce, afin d’éviter le matériel entreposé par un client, avec rappel de la nécessité de prendre soin du matériel confié
— rapport du 8 février 2018 relatif au non-respect de consignes données par le pilote de production et à des propos discriminatoires envers des collègues féminines
— blâme du 6 août 2019 suite à des propos grossiers et irrespectueux envers ses collègues et refus d’obéissance envers sa hiérarchie
— rapport du 21 septembre 2021 mettant en garde M. [W] sur son comportement et son attitude au travail dans un contexte de rappel des missions à accomplir.
C’est à juste titre que le salarié soulève l’impossibilité de prendre en compte, dans l’appréciation de la mise à pied disciplinaire prononcée par son employeur le 12 mai 2022, la sanction disciplinaire du 6 août 2019 prononcée à son encontre sous la forme d’un blâme. En effet, comme le prévoit l’échelle des sanctions mentionnée dans la convention collective et le règlement intérieur, l’employeur a la possibilité de prononcer un «'blâme'» ou un «'blâme avec inscription au dossier'». Il a fait le choix d’un simple blâme, sans inscription au dossier du salarié et ne peut donc mentionner ledit blâme dans le cadre de la présente procédure, en l’extrayant du dossier de M. [W]. Ce précédent ne peut donc être pris en compte dans l’appréciation de la gravité de la situation.
Le salarié fait également valoir que les rapports d’incident transmis font état de nouveaux reproches non contenus dans la mise à pied disciplinaire et prescrits, qui n’ont pas fait l’objet de sanctions et dont il n’avait pas connaissance avant cette procédure.
L’article L1332-5 du code du travail prévoit qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, la cour observe que seul le rapport circonstancié d’incident du 13 avril 2017 fait apparaitre la signature de M. [W], établissant ainsi sa connaissance de son contenu et du rappel du cadre fait par son employeur. Les autres documents ne peuvent ainsi pas être pris en considération. Pour autant, ce rapport du 13 avril 2017 remontant à plus de trois ans ne peut être invoqué à l’appui d’une nouvelle sanction.
En conséquence, aucun des précédents rapports d’incident transmis par la société La Poste ne pourra être pris en considération dans l’appréciation de la sanction prononcée à l’encontre de M. [W].
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’établissement d’un unique grief à l’encontre de M. [W] relatif à la conduite d’un engin de manutention, la cour considère que la mise à pied disciplinaire prononcée pour une durée d’un mois constitue une sanction disproportionnée. Le jugement entrepris est dès lors infirmé, le conseil de prud’hommes ne pouvant retenir son caractère excessif et y substituer une mise à pied d’une durée moindre. La sanction est ainsi annulée.
Sur le rappel de salaire et les congés payés
M. [W] a été privé d’un mois de salaire du 16 mai au 16 juin 2022. Il justifie d’un salaire mensuel de 1898,44 euros brut.
La cour condamne la société La Poste à verser à M. [W] la somme de 1898,44 euros brut à titre de rappel de salaire et à la somme de 189,84 euros brut au titre des congés payés, avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 2022. La cour déboute M. [W] pour le surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [W] se dit fortement impacté par la procédure disciplinaire et contraint à un suivi médical, précisant être toujours en arrêt de travail. Il remet au soutien de sa demande':
— un certificat du docteur [Y] en date du 12 août 2022 faisant état de la venue de M. [W] à son cabinet «'depuis plusieurs mois suite a une mesure disciplinaire au niveau professionnel dont il conteste la veracite et lles mesures prises
Celal affecte et necessite de ma part une prise en charge ù medicale
pour amelioré son état ordonnance jointe avec le medecin spécialisé'»
— une attestation du docteur [C], psychiatre, en date du 4 octobre 2022 mentionnant que l’examen de son état de santé ne lui permet pas de prendre son emploi actuellement et que le congé maladie doit être maintenu et prolongé
— une attestation du docteur [C], psychiatre, en date du 7 novembre 2023 faisant état de la venue de M. [W] en consultation régulièrement depuis le mois d’avril 2022 pour un syndrome anxio-dépressif
— des ordonnances en date des mois de juin, juillet, août et septembre 2022 établies par le docteur [C].
En réponse, aux fins de contestation de la demande indemnitaire, l’employeur remet l’historique des arrêts de travail de M. [W] délivrés pour maladie ordinaire.
La cour estime que bien que le médecin spécialisé ne fasse état d’aucune cause professionnelle ou disciplinaire à l’origine de l’état de santé de son patient et de son absence de reprise de son emploi, son médecin généraliste évoque, dès le 22 août 2022, soit cinq mois après le déclenchement de la procédure disciplinaire, une venue depuis plusieurs mois à son cabinet en lien avec une procédure disciplinaire qui l’affecte. Cette chronologie établit dès lors l’existence d’un préjudice en lien avec la procédure.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société La Poste à verser à M. [W] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le blâme du 6 août 2019
Sur la demande d’annulation du blâme
La société La Poste fait valoir qu’en application de l’article L1471-1 du code du travail, cette demande relative à la contestation d’une sanction disciplinaire est prescrite, M. [W] ayant contesté le 13 septembre 2022 un blâme qui lui a été notifié le 6 août 2019.
M. [W] fait valoir l’imprescriptibilité de l’annulation de cette sanction, soulevée au titre d’un moyen de défense en se fondant sur le principe général de la perpétuité des exceptions de nullité. Il se fonde sur des jurisprudences de la chambre civile et de la chambre commerciale de la cour de cassation.
L’article L1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société La Poste justifie de la notification d’un blâme à M. [W] le 6 août 2019. Le 13 septembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de cette sanction, soit plus de deux ans après en avoir eu connaissance, de sorte que cette demande est prescrite, le moyen tiré du caractère perpétuel de l’exception étant inopérant.
Sur la demande de retrait du blâme du dossier du salarié et d’indemnisation du préjudice subi
M. [W] a découvert la présence de ce blâme dans son dossier lors de la notification de la sanction de mise à pied disciplinaire y faisant référence, le 12 mai 2022. Il a introduit la présente action en justice le 13 septembre 2022, de sorte que la contestation relative à la présence de ce blâme dans son dossier est non prescrite et recevable, ainsi que sa demande d’indemnisation à ce titre.
La cour rappelle que l’employeur a fait le choix de prononcer un simple blâme et non un blâme avec inscription au dossier. Ainsi, cette mention ne peut figurer au dossier de M. [W]. La cour ordonne le retrait du blâme du 6 août 2019 de son dossier administratif.
M. [W] fait état d’un préjudice subi du fait de la présence indue de ce blâme dans son dossier et de son utilisation dans le prononcé de la mise à pied disciplinaire.
La cour observe que cette sanction, qui n’avait pas à être inscrite au dossier du salarié, a été utilisée dans le cadre d’une procédure disciplinaire ultérieure. Cette mention a ainsi causé un préjudice à M. [W], cet élément ne pouvant être rappelé dans l’historique professionnel du salarié, à son détriment.
La cour condamne la société La Poste à verser à M. [W] une somme de 300 euros net en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La société La Poste, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens d’appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
Partant, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société La Poste à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable la demande d’annulation du blâme du 6 août 2019 en raison de sa prescription
— déclaré conforme aux sanctions applicables prévues par la convention collective et le règlement intérieur la sanction de mise à pied notifiée à M. [L] [W]
— condamné la société La Poste à verser à M. [L] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société La Poste aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs d’infirmation et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de suppression du blâme du 06 août 2019 de son dossier disciplinaire ainsi que celle indemnitaire afférente à la mention de cette sanction dans le cadre de la mise à pied disciplinaire annulée
DÉCLARE inopposable le blâme du 6 août 2019 dans le cadre de la mise à pied du 12 mai 2022
ORDONNE le retrait définitif du blâme du 6 août 2019 du dossier disciplinaire de M. [W]
CONDAMNE la société La Poste à verser à M. [L] [W] la somme de 300 euros net en indemnisation du préjudice subi relativement au blâme du 6 août 2019 figurant indûment dans son dossier disciplinaire, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l’arrêt
PRONONCE la nullité de la mise à pied disciplinaire du 12 mai 2022
CONDAMNE la société La Poste à verser à M. [L] [W] les sommes suivantes':
— 1898.44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied d’un mois, '
— 189.84 euros brut à titre de congés payés afférents
outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 16 septembre 2022
— 700 euros net en réparation de son préjudice moral subi suite à la sanction de mise à pied disciplinaire
DÉBOUTE M. [L] [W] du surplus de ses prétentions
CONDAMNE la SA La Poste à verser à M. [L] [W] une indemnité complémentaire de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société La Poste de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société La Poste aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
- Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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