Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brest, 10 juin 2022, N° F21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°153
N° RG 22/04588 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S627
M., [I], [Z]
C/
S.A.S., [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation paritaire de BREST du 10/06/2022
RG : F21/00089
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ronan TIGREAT,
— Me Paul COEFFARD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame, [V], [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [I], [Z]
né le 13 Décembre 1956 à, [Localité 1] (33)
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE :
La S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, Avocat au Barreau de POITIERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S., [1] est spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés.
Elle exploite un magasin sous l’enseigne, [2] et son effectif est compris entre 500 et 999 salariés.
M., [I], [Z] a été engagé par la société SAS, [H] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 1987 en qualité d’ouvrier d’entretien.
La convention collective applicable est celle du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.
M., [Z] a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2017
Lors de la visite médicale de reprise en date du 14 septembre 2020, M., [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail par le Médecin du Travail, aux motifs suivants : « Inapte définitif au poste au terme de la procédure définie dans l’article R. 4624-42 du code du travail. M., [Z] peut occuper un poste sans effort physique intense, sans port de charges lourdes, sans gestes répétés et/ou prolongés les bras au-dessus de la ligne des épaules, et sur des horaires de jour, fixes.»
Le 19 octobre 2020, la SAS, [H], après consultation le 8 octobre 2020 des membres du CSE sur la question du reclassement, a adressé un courrier à M., [Z] pour lui proposer un reclassement au poste d’ouvrier d’entretien , poste qu’il occupait, et ce avec un aménagement, comportant selon les termes du courrier 'des tâches administratives et de gestion des stocks.'
M., [Z] a refusé la proposition de reclassement.
Par courrier du 17 novembre 2020, la SAS, [H] a informé M., [Z] de ce qu’elle se réservait la possibilité de tirer toutes conséquences de son refus de reclassement.
Par courrier du 18 novembre 2020, M., [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 novembre suivant.
Le 1er décembre 2020, la SAS, [H] a notifié à M., [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M., [Z] a contesté son reçu pour solde de tout compte suivant courrier en date du 21 décembre 2020 rappelant également que ' le poste que vous crée pour moi, ne correspond pas à mon coeur de métier, ni à mes aptitudes, ni à mes possibilités physiques (..) 'auquel la société répondait suivant courrier en date du 14 janvier 2021.
Le 7 juin 2021, M., [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Dire et juger illicite le licenciement de M., [Z]
— Condamner la SAS, [H] à verser à M., [Z] les sommes suivantes :
— 4 704,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 24 635,63 euros à titre de complément à l’indemnité spéciale de licenciement
— 47 049,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite
— 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la SAS, [H] aux entiers dépens
Par jugement en date du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Reçu M., [Z] en sa requête
— Dit et jugé que le licenciement de M., [Z] est licite
— Débouté M., [Z] de l’intégralité de ses demandes
— Débouté la SAS, [H] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M., [Z] aux dépens
M., [Z] a interjeté appel le 19 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, l’appelant sollicite :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger illicite le licenciement de M., [Z] ;
— Condamner la S.A.S., [H] à verser à M., [Z] les sommes suivantes :
— 4.704,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 24.635,63 euros à titre de complément à l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 47.049,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour,
— Condamner la S.A.S., [H] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, l’intimé sollicite :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 10 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M., [Z] était licite,
— débouté M., [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M., [Z] aux dépens.
— Débouter M., [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M., [Z] à verser à la société, [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la consultation des délégués du personnel
M., [Z], qui poursuit la réformation du jugement déféré, soutient que la consultation du comité social et économique (ci-après CSE) serait irrégulière en ce qu’il n’aurait pas été consulté sur un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Il rappelle que les élus avaient demandé à être informés si le médecin du travail formulait des réserves sur le poste proposé, ce qui n’a pas été le cas de sorte que la consultation du comité n’a pas été menée de manière sérieuse et loyale.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société, [H] rappelle que l’avis du CSE sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude ait été constatée par le médecin du travail et avant la proposition d’un poste de reclassement approprié à ses capacités. Elle estime que le comité social et économique a obtenu suffisamment d’éléments pour se positionner sur les recherches de reclassement effectuées. Elle souligne que le CSE a été informé de l’avis d’inaptitude du salarié, des conclusions du médecin du travail et de ses réserves qu’il a émises sur l’aménagement du poste occupé par le salarié, que la poursuite de la procédure de licenciement a été votée à l’unanimité et que le salarié a lui-même indiqué qu’il refusait reprendre un poste quelconque.
***
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
Pour être valable, la consultation doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et avant la proposition d’un poste au salarié. L’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement telles que les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi dans l’entreprise.
L’avis du CSE guide l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités du salarié.
En l’espèce, la cour relève que le comité social et économique a été convoqué à une réunion le 8 octobre 2020 au cours de laquelle les élus ont été informés:
— de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 14 septembre 2020 lequel a conclu 'Inapte définitif au poste au terme de la procédure définie dans l’article R. 4624-42 du code du travail. M., [Z] peut occuper un poste sans effort physique intense, sans port de charges lourdes, sans gestes répétés et/ou prolongés les bras au-dessus de la ligne des épaules, et sur des horaires de jour, fixes.',
— de la liste des postes disponibles dans l’entreprise, [H] et au sein de la société, [3],
— de l’absence de poste disponible au sein de la société, [4],
— de l’absence de création de poste à court ou moyen terme,
— de la fiche de poste décrivant l’aménagement envisagé du poste d’ouvrier d’entretien du salarié occupé par le salarié, portant sur des missions de maintenance curative et préventive, des missions administratives et de gestion des stocks
— de la teneur de la réponse du médecin du travail apportée par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l’employeur en ce compris l’aménagement du poste occupé par le salarié et à ses interrogations laquelle précise ' concernant l’aménagement du poste ouvrier d’entretien que vous mentionnez et dont vous m’avez fait parvenir la fiche de poste :
L’état de santé actuel de M., [Z] lui permet d’assurer les activités administratives et de gestions des stocks. En revanche, j’émets des réserves sur sa capacité à effectuer certaines tâches de maintenance préventive et curative car elles sollicitent les membres supérieurs avec une élévation de ces derniers pour certaines (changement d’ampoule, remplacement des joints, nettoyage et entretien du matériel de production '). Concernant les autres postes que vous proposez dans votre courrier : L’état de santé actuel de M., [Z] ne serait compatible qu’avec le poste d’opticien.'
— de la réponse apportée par le salarié dans son coupon réponse du 1er octobre 2020 lequel a coché ' n’être intéressé’ par aucune solution de reclassement,
— que l’employeur a indiqué qu’elle allait demander des précisions complémentaires au médecin du travail sur les réserves émises et qu’elle pourra être amenée le cas échéant à modifier le poste.
Le comité a émis un avis favorable à l’unanimité (9 avis favorable contre un défavorable) 'concernant la recherche de reclassement’ précisant avoir constaté 'que la recherche de reclassement réalisée a permis de mettre en évidence une solution de reclassement éventuelle, consistant en un aménagement du poste actuellement occupé par Monsieur, [Z], conformément aux préconisations du médecin du travail, sous réserve de sa validation définitive par le médecin du travail et de l’accord de Monsieur, [Z]. En revanche, il n’existe aucune autre solution de reclassement sur un autre poste, les postes disponibles étant, soit incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, soit avec les qualifications de M., [Z]'.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 8 octobre 2020 que la consultation du CSE sur les possibilités de reclassement de M., [Z] a respecté l’ensemble des impératifs sus-visés (être consulté après la constatation régulière de l’inaptitude et avant la proposition d’un poste au salarié), que leur avis a été sollicité et que les élus ont émis un avis favorable sur l’aménagement du poste actuellement occupé sous réserve de sa validation définitive par le médecin du travail.
Aussi, il se déduit de ces constatations que les membres du CSE ont ainsi été en possession de toutes les informations utiles et nécessaires sur l’état de santé du salarié et les postes qu’il pouvait occuper leur permettant d’émettre un avis sur la possibilité ou non de le reclasser.
Par ailleurs, l’examen du procès-verbal de compte rendu de la réunion extraordinaire contredit l’affirmation du salarié selon laquelle les membres du CSE n’aurait pas eu connaissance de l''avis’ du médecin du travail du 8 octobre 2020 et ce alors même que ce dernier est retranscrit dans le procès-verbal.
Le salarié ne peut pas plus utilement reprocher à l’employeur de ne pas avoir fourni toutes les informations nécessaires aux élus pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause, ces derniers étant informé des réserves émises par le médecin du travail s’agissant de la capacité du salarié à effectuer certaines tâches de maintenance préventive et curative en ce qu’elles sollicitent les membres supérieurs avec une élévation de ces derniers pour certaines (changement d’ampoule, remplacement des joints, nettoyage et entretien du matériel de production ').
Le médecin du travail va, dans son courrier du 12 octobre 2020 adressé à la responsable des ressources humaines et copie au salarié, compléter son courrier du 8 octobre 2020 en ce sens 'Effectivement, même des tâches ponctuelles impliquant une surélévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ne sont pas recommandées pour M., [Z]. D’où les réserves émises sur les activités de maintenance curative et préventive. Son état de santé actuel est compatible avec les activités administratives et de gestion de stocks’ ce qui ne fait que conforter ses premières conclusions portées à la connaissance du CSE.
Surtout et s’il résulte des attestations de quatre membres du CSE que ces derniers avaient sollicité de la direction d’être tenus informés de la validation définitive de l’aménagement de poste proposé par le médecin du travail notamment sur la compatibilité des missions de maintenance préventives et curatives, les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose pas à l’employeur de procéder à une nouvelle consultation des élus à chaque nouvelle proposition de poste de reclassement et ou aménagement des fiches de postes en fonction des retours du médecin du travail, l’employeur ayant recueilli leur avis éclairé sur une proposition d’aménagement de poste le 8 octobre 2020 et la procédure de licenciement ayant été engagée le 1er décembre 2020 (en ce sens Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 98-43.326 et 21 septembre 2011 n°1030129).
Ainsi, l’employeur pouvait valablement refuser de ne pas faire droit à la demande de nouvelle consultation sollicitée par certains membres du CSE par courrier du 20 novembre 2020.
Aucune irrégularité n’est ainsi établie dans la consultation du CSE.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur l’obligation de reclassement
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié conteste le sérieux et la loyauté des recherches de reclassement entreprises par son employeur. M., [Z] fait valoir que l’unique fiche de poste qui lui a été transmise, le 5 novembre 2020, mentionne expressément des tâches de maintenance préventive alors que le médecin du travail a expressément émis des réserves sur ces activités tant aux termes de son courrier du 8 octobre 2020 qu’aux termes de son courrier du 12 octobre 2020. Il estime ainsi que la proposition de son employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail et conteste la compatibilité de cette offre d’aménagement de son poste avec son état de santé.
Pour confirmation du jugement déféré, l’employeur affirme avoir recherché des solutions de reclassement en identifiant les postes disponibles au sein de l’entreprise et envisagé un aménagement du poste de travail. Il soutient toutefois que le salarié ne disposait pas des compétences requises pour certains postes et que les formations nécessaires dépassaient ses obligations légales. Selon l’avis d’inaptitude médicale du 14 septembre 2020 , le salarié pouvait occuper un poste sans effort physique intense, sans port de charges lourdes ni gestes répétitifs, et avec des horaires de jour fixes. Il souligne avoir donc proposé un poste aménagé comprenant des missions de maintenance préventive et curative (contrôles, remplacements simples, entretien), ainsi que des tâches administratives et de gestion des stocks. Enfin, l’employeur précise que le médecin du travail n’a émis des réserves que sur certaines des tâches de maintenance, et non sur l’ensemble des missions proposées.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur et les propositions de reclassement par l’employeur doivent être loyales et sérieuses. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié au termes d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise ou d’entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Pour pouvoir rompre valablement le contrat, l’employeur doit être en mesure de justifier ou de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées ou du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La sanction de l’insuffisance de recherches de reclassement est l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur en cas d’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées. En cas de propositions de postes de reclassement conformes aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, refusées par le salarié et ayant conduit à son licenciement, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement. (en ce sens, Soc., 4 septembre 2024, pourvoi nº 22-24.005).
En l’espèce, il résulte des éléments produits et moyens développés par les parties, alors que la chronologie exposée par elles n’est pas discutée que :
— par avis du 14 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M., [Z] 'inapte définitif au poste [ technicien de maintenance+ cariste+nacelle]au terme de la procédure définie dans l’article R. 4624-42 du code du travail. M., [Z] peut occuper un poste sans effort physique intense, sans port de charges lourdes, sans gestes répétés et / ou prolongés les bras au-dessus de la ligne des épaules, et sur des horaires de jour, fixes.'
— par courrier du 19 octobre 2020, l’employeur a indiqué au salarié avoir d’ores et déjà identifié trois postes disponibles, lesquels exigent des compétences et qualifications que le salarié ne possédait pas et l’acquisition d’une telle formation 'excéderait les obligations légales en la matière’ et a mentionné la possibilité d’aménager son poste 'spécifiquement, conformément aux préconisations du médecin du travail, en vous confiant des missions d’ordre administratives et de gestion des stocks'
— par courrier du 8 octobre 2020, le médecin du travail a notamment répondu aux interrogations de l’employer et a émis des réserves sur la fiche de poste de l’aménagement du poste ouvrier d’entretien communiquée par l’employeur en ce sens 'L’état de santé actuel de M., [Z] lui permet d’assurer les activités administratives et de gestions des stocks. En revanche, j’émets des réserves sur sa capacité à effectuer certaines tâches de maintenance préventive et curative car elles sollicitent les membres supérieurs avec une élévation de ces derniers pour certaines (changement d’ampoule, remplacement des joints, nettoyage et entretien du matériel de production '). Concernant les autres postes que vous proposez dans votre courrier : L’état de santé actuel de M., [Z] ne serait compatible qu’avec le poste d’opticien'
— par courrier du 12 octobre 2020, l’employeur a de nouveau interrogé le médecin du travail en ce sens ' (..) Vous validez la compatibilité des tâches administratives et de gestion des stocks avec l’état de santé de Monsieur, [Z]. S’agissant des tâches de maintenance préventive et curative, vous indiquez que vous émettez des réserves car ces tâches sollicitent les membres supérieurs avec une élévation de ces derniers, pour certaines de ces tâches. Nous vous précisons, à ce titre, que nous avions pris en considération les restrictions émises dans votre avis d’inaptitude du 14 septembre 2020, dans lequel vous indiquiez que Monsieur, [Z] pouvait occuper un poste sans effort physique intense, sans port de charges lourdes, sans gestes répétés et/ou prolongés les bras au-dessus de la ligne des épaules et sur des horaires de jour, fixes. Or les tâches de maintenance préventive et curative que nous pourrions confier à Monsieur, [Z] respecteraient vos préconisations, notamment en ce qui concerne l’absence de gestes répétés et/ou prolongés les bras au-dessus de la ligne des épaules. Les tâches de maintenance qui lui serait confiées dans ce cadre nécessiteraient des gestes les bras au-dessus de la ligne des épaules que de manière occasionnelle. Dans ces conditions, considérez-vous que ces tâches de maintenance sont compatibles avec l’état de santé de Monsieur, [Z] ' Le cas échéant si vous étiez amenés à considérer que toutes les tâches impliquant des gestes les bras au-dessus de la ligne des épaules, même occasionnels, sont incompatibles avec l’état de santé de Monsieur, [Z], nous pourrions envisager de supprimer ces tâches de maintenance, en le confiant à notre salarié que les tâches administratives et de gestion des stocks. Nous vous remercions de votre retour s’agissant de la compatibilité de cette proposition de reclassement avec l’état de santé de Monsieur, [Z] afin que nous puissions la lui proposer. '
— par courrier du 12 octobre 2020, le médecin du travail a complété sa réponse à la suite du courrier du même jour de l’employeur '(..) Ce courrier vient en complément de mon courrier du 8 octobre 2020. Effectivement, même des tâches ponctuelles impliquant une surélévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ne sont pas recommandées pour M., [Z]. D’où les réserves émises sur les activités de maintenance curative et préventive. Son état de santé actuel est compatible avec les activités administratives et de gestion de stocks'.
— le 5 novembre 2020, l’employeur a adressé à M., [Z] copie du compte-rendu d’entretien technique ainsi que la fiche de poste proposée concernant l’aménagement de son poste et précisant les missions du poste lesquelles comportent néanmoins des missions préventives en méconnaissance des préconisations du médecin du travail
* Maintenance préventive :
— contrôle visuel des infrastructures : surface de vente, réserve, extérieur, éclairage trois types.
— contrôle visuel des systèmes de sécurité, des accès clients et collaborateurs monte-charge, [Localité 4] tous trois types.
— contrôle relevé température des matériels et installations croire
— suivi de la conformité du matériel : balance, trancheuse, en balayeuse et film plastique'
— reporting et mise en 'uvre des demandes d’intervention auprès des prestataires ,([5] par exemple)
— accompagnement des intervenants extérieurs sur les lieux d’intervention. Suivi et contrôle de la prestation
* Activités administratives et gestion des stocks
— Suivi et inventaire des stocks des petits matériels
— Suivi des stocks et de l’approvisionnement des consommables
d’impression
— Préparation des commandes
— Classement
— Etat de rapprochement Commandes/Bons de livraisons
— Mise à jour des documents techniques (notices ') et transmission aux
personnels concernés.
Cette liste de tâche est non exhaustive et peut évoluer en fonction des
besoins du service.'
Il importe peu que le salarié ait rempli le 1er octobre 2020, le coupon réponse en cochant la case ' Je précise n’être intéressé par aucune solution de reclassement tant au sein de la société, [1] qu’au sein de la société, [3] et, [4]' ni qu’il ait précisé lors de son entretien technique du 27 octobre 2020 qu’il ne souhaitait pas être reclassé sur ce poste aménagé.
A cet égard, la cour relève que M., [Z] a par la suite expliqué les raisons de son refus dans son courrier du 21 décembre 2020 de contestation de son solde de tout compte que ' (..) Le poste crée pour moi ne correspond pas à mon coeur de métier, ni à mes aptitudes, ni à mes possibilités physiques (..) '.
En outre, il convient de constater que malgré les réserves émises par le médecin du travail sur la compatibilité des missions de maintenances préventives avec l’état de santé du salarié, lequel a par la suite précisé à l’employeur que 'même des tâches ponctuelles impliquant une surélévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ne sont pas recommandées pour M., [Z]. D’où les réserves émises sur les activités de maintenance curative et préventive. Son état de santé actuel est compatible avec les activités administratives et de gestion de stocks', ce dernier a néanmoins maintenu dans la fiche de poste proposée au salarié des missions de maintenance préventive, lesquelles sont pourtant susceptibles même occasionnellement d’impliquer une surélévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules notamment le contrôle et relevés des températures des matériels et installation de froid, l’ensemble de ses éléments étant incompatibles avec l’état de santé de la salariée ce qu’il ne pouvait ignorer.
Aussi, l’employeur ne peut dès lors valablement soutenir avoir respecté les préconisations du médecin du travail et ce, alors qu’il avait lui-même envisagé d’une part dans son courrier adressé au médecin du travail le 12 octobre 2020 la suppression des tâches de maintenance’ (..) Le cas échéant si vous étiez amenés à considérer que toutes les tâches impliquant des gestes les bras au-dessus de la ligne des épaules, même occasionnels, sont incompatibles avec l’état de santé de Monsieur, [Z], nous pourrions envisager de supprimer ces tâches de maintenance, en le confiant à notre salarié que les tâches administratives et de gestion des stocks.' et d’autre part, avait présenté par courriers des 19 octobre 2020 , 10 novembre 2020 et 17 novembre 2020 au salarié l’aménagement de son poste comme 'comportant des tâches administratives et de gestion de stocks’ sans pour autant mentionné le maintien de missions de maintenance préventive.
C’est donc très justement que le salarié estime que la société, [H] n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en lui proposant une offre d’aménagement du poste qu’il occupait et qui comportait des tâches de maintenance préventive , laquelle n’était nullement conforme aux dernières recommandations de la médecin du travail.
Ainsi, par son attitude déloyale (présentation d’une offre non conforme aux préconisations du médecin du travail) et insincère (l’absence de mention de tâches de maintenance préventive dans les courriers adressés au salarié), la société, [1] n’a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M., [Z] le 1er décembre 2020 au terme de 33 ans d’ancienneté, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Au regard du sens de la présente décision, le salarié a donc droit, s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail mais également à d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, M., [Z] sollicite la somme de 4 704,95 euros au titre de l’article L. 1226-14 du code du travail soit deux mois de salaire.
La société, [H] ne discute pas le quantum de l’indemnité compensatrice telle que sollicitée par le salarié, à hauteur de deux mois salaire et sur la base d’un salaire brut mensuel de 2352,47 euros, de sorte que ce dernier peut prétendre à l’octroi de la somme de 4 704, 95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de condamner la société, [H] à payer à M., [H] la somme de 4 704,95 euros de ce chef par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
En l’occurrence, sur la base d’une ancienneté de 33ans et 9 mois, M., [Z] est en droit de percevoir, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, la somme de 24 635,63 euros à titre de complément laquelle n’est pas discutée par l’employeur.
Par réformation du jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner la société, [H] à payer à M., [H] la somme de 24 635,63 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article L 1226-15 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
La société n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de M., [Z] et en l’absence de demande ou proposition de réintégration, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M., [Z], de son âge (64 ans), de son ancienneté (33 ans), du fait qu’il ait pris sa retraite et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, une somme de 37 000 euros.
La société, [H] est condamnée à lui verser la somme de 37 000 euros brut à titre d’indemnité fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail.
La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur les intérêts
La cour rappelle qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens mais confirmé en ce qu’il a débouté la société, [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société, [H] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M., [Z], la société, [H] est donc condamnée à lui régler la somme de 4 000 euros.
La société, [H] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS, [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le confirme de ce chef,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement notifié le 1er décembre 2020 à M., [I], [Z] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS, [H] à régler à M., [I], [Z] les sommes suivantes :
— 4704,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 24 635,63 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
— 37 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnité fondée sur l’article L 1226-15 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute la SAS, [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [H] à payer à M., [I], [Z] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [H], [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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