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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 mai 2026, n° 24/08643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2024, N° 22/04516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08643 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAAD
Décision du TJ de [Localité 1]
Au fond du 30 août 2024
RG 22/04516
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 13 octobre 1953 à [Localité 2] (21)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 170
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [X] [D]
né le 26 décembre 1968 à [Localité 4] (18)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [A] [Z]
né le 06 février 1944 à [Localité 6] (43)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 mai 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [A] [D] de demandes dirigées à l’encontre de MM. [A] [Z] et de M. [F] [R], a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule Citroën 2CV par M. [R] à M. [D], a condamné M. [R] à verser à M. [D] les sommes de 9.500 euros au titre du prix de vente et de 78,10 euros au titre du certificat d’immatriculation, a ordonné la restitution du véhicule, a rejeté l’appel en garantie de M. [R] contre M. [Z], et a condamné M. [R] à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 15 novembre 2024, M. [R] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Le 16 décembre 2024, le conseil de M. [Z] s’est constitué.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 09 janvier 2025, M. [R] a notifié la déclaration d’appel à M. [D], qui n’avait pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 04 mars 2025, M. [R] a notifié ses conclusions n°1 à M. [D].
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 28 mai 2025, M. [Z] a notifié ses conclusions n°1 à M. [D].
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 13 novembre 2025, M. [R] a notifié ses conclusions n°2 à M. [D].
Le 10 février 2026, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2027, la clôture étant différée au 14 septembre 2027.
Le 11 février 2026, le conseil de M. [D] s’est constitué.
Le 12 février 2026, le conseil de M. [D] a notifié des conclusions au fond.
Le même jour, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de ces conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 31 mars 2026.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2026, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 12 février 2026 par M. [D], et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les conclusions notifiées le 12 février 2026 par M. [D], et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 30 mars 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable ses conclusions notifiées le 12 février 2026, et de rejeter les demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 31 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites après le premier septembre 2024, dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [R] rappelle qu’il a signifié ses conclusions à M. [D] le 04 mai 2025, et en déduit que les conclusions de ce dernier sont irrecevables comme ayant été notifiées le 12 février 2026, soit plus de trois mois plus tard.
M. [Z] s’en rapporte à l’appréciation du conseiller quant à la recevabilité des écritures de M. [D].
M. [D] soutient que les conclusions sont recevables comme ayant été déposées dans le délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle les dernières conclusions de M. [R] lui ont été signifiées, le 13 novembre 2025, en ce que ces conclusions n°2 font état de nouveaux arguments qui n’avaient été soulevés ni en première instance ni dans ses conclusions d’appel n°1, et visent de nouvelles pièces. Il soutient donc, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que ses propres conclusions doivent être déclarées recevables, pour garantir le caractère équitable du procès à son égard.
Il explique le fait qu’il ne soit pas constitué immédiatement, alors qu’il a tout intérêt à la confirmation du jugement, s’explique par la défaillance de son précédent conseil, à qui il avait transmis les actes de commissaire de justice qu’il avait reçus, et qui n’a pas fait diligence. Il indique n’avoir compris qu’il n’était pas constitué qu’en recevant les conclusions n°2 de l’appelant le 13 novembre 2025.
Réponse du conseiller de la mise en état :
Il est constant que la cour, pour statuer, se fondera sur les dernières conclusions de l’appelant, qui en l’occurrence ont été régulièrement signifiées à l’intimé le 13 novembre 2025. Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier si ces dernières conclusions sont ou non identiques dans leur teneur aux conclusions signifiées précédemment, que le principe du contradictoire commande que l’intimé dispose à nouveau de l’ensemble des droits qui lui étaient offerts pour répondre aux précédentes conclusions. Il s’en déduit en application de l’article 909 susvisé que l’intimé non constitué disposait, à compter de la signification des dernières conclusions de l’appelant, d’un nouveau délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant en l’espèce que l’intimé a notifié ses conclusions le 12 février 2026, soit moins de trois mois après la signification du dernier jeu de conclusions de l’appelant, le 13 novembre 2025. Il s’en déduit que, pour garantir le respect du principe du contradictoire et le caractère équitable du procès, ces conclusions doivent être déclarées recevables.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,
— Déclare recevables les conclusions notifiées par le conseil de M. [X] [D] le 12 février 2026,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2026 pour les conclusions éventuelles des parties,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 12 mai 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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