Irrecevabilité 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 11 septembre 2023, N° 22-002251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNRF
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 11 septembre 2023
RG : 22-002251
[F]
[E]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
M. [A] [F]
né le 10 Mai 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [C] [E] épouse [F]
née le 19 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne [Y], conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 19 février 2014 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Rhône Technical Services a vendu à M. [A] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 22 500 euros.
Selon contrat en date du même jour, la société Sygma Banque a consenti aux époux [F] un prêt affecté d’un montant de 22 500 euros, remboursable en 132 échéances mensuelles d’un montant de 243,25 euros chacune sans assurance, au taux de 5,76 % l’an.
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 juin 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la société [J] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer diverses sommes en remboursement du prix de vente, au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, au titre des honoraires de la société d’expertise-comptable et en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représenté, le juge a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de M. et Mme [F]
— condamné M. et Mme [F] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a relevé que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité tirée de l’irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation était la signature du bon de commande et que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité fondée sur le dol se situait au plus tard en 2016.
Il a observé que les époux [F] étaient assistés en 2015 par une société de gestion fiscale des producteurs d’énergies nouvelles.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2024.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer leurs demandes recevables
— de prononcer la nullité du contrat de vente
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services
l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en l’état de l’immeuble à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes:
* 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution
* 9 561,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
en tout état de cause,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à garantir la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser tous les intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et l’enjoindre à produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance eux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de rejeter les demandes de M. et Mme [F]
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute retenue à son encontre,
— de rejeter les demandes de M. et Mme [F]
— de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. et Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le vendeur, partie en première instance, n’a pas été intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
SUR CE :
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n’est pas lui-même annulé, de sorte que la présence à la cause de la banque et du liquidateur judiciaire, ès qualités, est nécessaire.
En application de l’article 914 ancien du code de procédure civile applicable à la date de l’appel, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Avant-dire droit, la cour d’appel relève d’office la question de la recevabilité de l’appel formé par les époux [F], faute pour eux d’avoir intimé devant la cour la SELARL [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services.
Les parties devront présenter leurs observations sur ce seul point avant le 25 juin 2026 et l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour,
SURSOIT à statuer sur l’appel
avant-dire droit,
RELEVE d’office la question de l’irrecevabilité de l’appel des époux [F], faute pour eux d’avoir intimé devant la cour la SELARL [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services
INVITE les parties à présenter leurs observations sur ce seul point avant le 25 juin 2026
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Ordinateur ·
- Eures ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Tarification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Imputation ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Santé au travail ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Extensions ·
- Clause ·
- Condition ·
- Maladie contagieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Pêche maritime ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Accord ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Jour férié ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- International ·
- Épouse ·
- Copie numérique ·
- Erreur ·
- Minute ·
- Appel ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Chapeau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Identité ·
- Déclaration préalable ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Chauffage ·
- Vienne ·
- Compte ·
- Assemblée générale
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Route ·
- Irrigation ·
- Canal ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Demande
- Livraison ·
- Administrateur ·
- Commande ·
- Facture ·
- Viande ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.