Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 23/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse, 5 septembre 2023, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07527 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHD2
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 05 septembre 2023
RG : 21/00009
[A]
[A]
C/
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTS :
Mme [N] [A] née [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
M. [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [T] [A] et son épouse, Mme [N] [A] sont titulaires de baux ruraux portant notamment sur deux parcelles situées sur la commune de [Localité 7] (01), cadastrées ZC n°[Cadastre 5] d’une superficie de 81 ares 10 centiares pour l’une et ZC n°[Cadastre 2], d’une superficie de 51 ares et 44 centiares pour l’autre.
Par acte d’huissier du 27 août 2021, M. [R] [L] a fait délivrer aux époux [A] un congé pour reprise et exploitation personnelle de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 5] par son fils, M. [O] [L], à effet du 1er mars 2023.
Par acte d’huissier du 27 août 2021, M. [O] [L] a fait délivrer aux époux [A] un congé pour reprise et exploitation personnelle par lui-même de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 2] à effet du 1er mars 2023.
Par requêtes en date des 23 et 26 novembre 2021, M. [T] [A] et Mme [N] [A] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse pour s’entendre prononcer la nullité des deux congés.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré réguliers et valables les deux congés signifiés le 27 août 2021
— condamné M. [T] [A] et Mme [N] [A] à quitter les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 2], sous astreinte de 30 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [O] [L] et M. [R] [L], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte
— ordonné l’expulsion des lieux de M. [T] [A] et Mme [N] [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique à défaut de départ spontané dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement
— condamné M. [T] [A] et Mme [N] [A] aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [O] [L] et M. [R] [L] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
— rejeté le surplus des demandes des parties.
M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement, le 29 septembre 2023.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité des deux congés signifiés le 27 août 2021,
— de condamner M. [O] [L] et M. [R] [L] à leur verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que les conditions de reprise édictées par l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, en ce que :
— M. [O] [L] ne justifie ni de sa situation professionnelle et de la compatibilité entre celle-ci et la participation effective et permanente aux travaux, ni de l’organisation de son temps de travail et de la répartition de celui-ci sur l’activité agricole qu’il entend mener
— contrairement à ce qu’il a affirmé, M. [O] [L] ne s’est jamais rendu sur les parcelles reprises et ne les a jamais exploitées malgré la libération des lieux en automne 2023, c’est son père, M. [R] [L] qui a effectué l’intégralité des travaux agricoles sur la parcelle en 2024
— les parcelles reprises ne comportent pas de maison d’habitation et M. [O] [L] ne justifie pas de la réalité du domicile qu’il prétend occuper
— le baccalauréat professionnel 'conduite et gestion d’exploitation agricole’ dont se prévaut M. [O] [L] est insuffisant pour lui conférer la capacité professionnelle requise par le code rural
— en ce qui concerne le contrôle des structures des exploitations agricoles, M. [O] [L] ne démontre pas qu’il est soumis au régime déclaratif
— le décret d’application du 22 juin 2015 a modifié la procédure applicable à la déclaration préalable qui ne peut pas intervenir avant la date d’effet du congé
— M. [R] [L] n’est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] que depuis le 18 décembre 2014, soit depuis moins de 9 ans à la date d’effet du congé, le 1er mars 2023
— M. [O] [L] n’a entrepris aucune démarche d’installation, ni déposé le moindre dossier, ni demandé de DJA (dotation jeunes agriculteurs)
— M. [O] [L] ne communique aucun élément démontrant qu’il possède le cheptel et le matériel agricole nécessaires ou qu’il pourra les acquérir et permettant de s’assurer qu’il dispose des bâtiments d’exploitation nécessaires au logement de son cheptel
— c’est en réalité son père, M. [R] [L], qui exploite le fonds avec son propre matériel.
M. [O] [L] et M. [R] [L] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner les époux [A] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que :
— le fait que M. [O] [L] conserve son activité de magasinier ne l’empêche pas de se consacrer de manière effective à l’exploitation de la petite superficie reprise, même s’il n’est pas présent en permanence
— il bénéficie de plusieurs heures chaque jour pour s’occuper de l’élevage
— le constat d’huissier ne saurait démontrer que M. [O] [L], bénéficiaire de la reprise, n’exploite pas personnellement les parcelles
— M. [O] [L] habite à proximité de sorte que le fonds est directement exploité
— il possède un diplôme agricole suffisant à démontrer sa capacité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de présenter un plan de professionnalisation personnalisé
— le repreneur doit être en conformité avec le contrôle des structures au plus tard à la fin du bail, ce qui signifie que la déclaration peut être effectuée une fois le congé validé et les parcelles libérées par les époux [A]
— la déclaration ayant été faite et la situation étant régulière au titre du contrôle des structures avant la fin du bail, aucune critique ne peut être adressée à M. [O] [L]
— les parcelles étaient en indivision avant de devenir la propriété de M. [R] [L] qui les détient donc depuis plus de 9 ans
— M. [O] [L] est incontestablement en situation d’installation et il est considéré comme un jeune agriculteur du fait de son âge sans avoir à justifier de démarches autres que celles du contrôle des structures
— la viabilité et l’opportunité économique du projet de reprise ne sont pas des conditions exigées par le code rural
— un constat d’huissier démontre que le matériel nécessaire à l’exploitation est à la disposition de M. [O] [L]
— en raison de la faible superficie du terrain, il n’a pas besoin de bâtiments importants
— la reprise est effective.
SUR CE :
L’article L.411-58 du code du rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’article L.411-59 de ce code énonce que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
L’employeur de M. [O] [L] atteste, le 26 septembre 2022, que ce dernier est salarié depuis le 27 février 2007 et qu’il occupe le poste de magasinier conseil pour un temps de travail de 35 heures (39 heures – 22 jours de RTT).
Le lieu de travail étant situé à 18 kilomètres des parcelles, il est établi qu’au regard de la faible superficie de celles-ci et de la nature de l’exploitation destinée à l’élevage d’un petit nombre de bêtes sur des terres en nature de prairie, l’exercice par M. [O] [L] d’une activité professionnelle salariée est compatible avec la participation effective et permanente de celui-ci à l’exploitation desdites parcelles, en début ou en fin de journée, les fins de semaine et les jours de congé.
Il ressort du procès-verbal de 'constat d’exploitation’ dressé par Maître [G], commissaire de justice associé à [Localité 6], le 13 juin 2024, que les parcelles ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 5] sont actuellement fauchées, qu’à 10 heures 05, une personne de sexe masculin relativement âgée (M. [R] [L]) procède à la préparation d’andains (préparation d’une rangée de végétation coupée) et qu’à 10 heures 45, cette même personne est à la commande d’un tracteur rouge et commence une procédure d’andainage couvrant simultanément les parcelles ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 5].
Ce constat et les photographies portant les dates du 22 février 2024, du 13 juin 2024, du 22 juillet 2024 et du 15 octobre 2024, sur lesquelles on voit M. [R] [L] debout près d’un piquet, puis un tracteur rouge dans un champ établissent que M. [O] [L] est occasionnellement aidé par son père dans son exploitation mais ne permettent pas de démontrer qu’il n’exploite pas lui-même les parcelles reprises.
M. [O] [L] produit deux factures de téléphone datées du 13 septembre 2022 et du 12 septembre 2025 et un avis de taxe foncière 2022 à son nom mentionnant l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7]. Il démontre ainsi qu’il habite à proximité du fonds repris.
L’article R.331-2 I du code rural énonce que satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération 1° de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 (…).
En application des articles D.343-4 et D.343-4-1, les diplômes, titres, ou certificats requis sont ceux enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité 'conduite et gestion de l’entreprise agricole’ ou au brevet professionnel option 'responsable d’entreprise agricole’ procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole.
L’article R331-2 I du code rural n’édicte qu’une condition de diplôme, de sorte que les développements des époux [A] relatifs au plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D 343-7 sont inopérants.
M. [O] [L], titulaire d’un baccalauréat professionnel 'conduite et gestion de l’entreprise agricole, option productions animales’ qu’il a obtenu le 5 août 2005, justifie de ce que la condition tenant à la capacité professionnelle agricole du repreneur est remplie.
En application de l’article L.331-1 du code rural, le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
Il résulte de l’article L.331-2 II de ce code que les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies:
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
(…)
Les époux [A] soutiennent que la condition selon laquelle les biens sont libres de location n’est pas remplie en l’espèce. Ils ajoutent que la déclaration doit être préalable à la reprise mais ne peut intervenir avant la date d’effet du congé, que le régime déclaratif ne peut plus s’appliquer lorsque les biens objet de la transmission sont donnés à bail et que, dès lors que le congé est contesté, le repreneur doit se soumettre au régime de l’autorisation.
Par l’effet du congé délivré pour le 1er mars 2023, terme du bail en cours, les biens devaient être considérés comme libres à cette date et leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable.
Les époux [A] ne sont dès lors pas fondés à soutenir que M. [O] [L] aurait dû demander et obtenir une autorisation d’exploiter.
La condition de détention du bien objet du congé peut s’apprécier en cumulant les détentions successives de parents ou alliés jusqu’au troisième degré.
Selon l’acte notarié du 18 décembre 2014, les co-indivisaires vendent à M. [R] [L] à titre de licitation faisant cesser l’indivision leur quote-part indivise de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 5] qui appartenait à celui-ci à concurrence d’un cinquième, pour l’avoir recueillie dans les successions de M. [F] [L] et de Mme [Z] [E] le 23 octobre 1985 et le 27 octobre 1992.
M. [O] [L] justifie avoir procédé à la déclaration préalable de l’installation de son exploitation.
En effet, il a rempli un formulaire intitulé 'contrôle des structures- rescrit’ daté du 7 décembre 2021, reçu par l’administration le 10 décembre 2021, contenant la description des surfaces sur lesquelles le déclarant envisage de s’installer, en vue de demander à l’administration, préalablement à une opération d’installation ou d’agrandissement, de se positionner sur sa situation par rapport au contrôle des structures (opération libre ou soumise à autorisation ou à déclaration).
Et par lettre du 25 janvier 2022 le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, a informé M. [O] [L] que sa demande, enregistrée le 20 décembre 2021, remplissait les conditions nécessaires qui lui permettaient de bénéficier du régime de la déclaration préalable d’exploitation d’un bien de famille qui le dispensait de déposer une demande d’autorisation d’exploiter et a indiqué que sa décision serait notifiée au preneur en place concerné par les parcelles visées par le projet.
M. [O] [L] établit en conséquence qu’il a respecté les règles relatives au contrôle des structures.
M. [R] [L] atteste, le 8 janvier 2022, qu’il met à la disposition de son fils son matériel (élagueuse, tracteur 60 chevaux, remorques, herse vibrante, rotovator, faucheuse, pirouette, ondaineur, broyeur, benne) et un hangar de 300 mètres carrés sur la parcelle [Cadastre 9].
Le procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2022 par le commissaire de justice contient l’inventaire et les photographies du matériel entreposé sous le hangar.
Les pièces produites par M. [O] [L] justifient de l’effectivité de son exploitation.
En effet, M. [O] [L] a déposé le 23 septembre 2022 une demande d’inscription d’un lieu de détention d’animaux à son adresse pour trois brebis.
Il présente une fiche 'récapitulatif éleveur’ à son nom pour une exploitation d’ovins dont le début est fixé au 1er janvier 2022.
Il avait obtenu un document de circulation pour trois agneaux le 5 juin 2022.
Maître [V], commissaire de justice associée à [Localité 8], constate dans son procès-verbal du 2 février 2023 que le matériel agricole ci-dessus décrit fonctionne, qu’il existe un abri à moutons dans lequel se trouvent trois moutons et un agneau dont les numéros d’immatriculation correspondent à ceux qui figurent sur le document de circulation.
M. [O] [L] verse aux débats un document édité le 10 février 2023 évaluant le chiffre d’affaires que lui procurerait la création d’un élevage ovin sur une surface de près d’un hectare et 32 ares et la vente de douze agneaux par an.
Il perçoit un revenu salarié qui lui permettra le cas échéant d’acquérir du matériel supplémentaire pour son exploitation.
M. [O] [L] rapporte ainsi la preuve de ce qu’il détient le cheptel, le matériel d’exploitation et le bâtiment nécessaires pour exploiter les deux parcelles litigieuses.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les deux congés signifiés le 27 août 2021 étaient valables et a ordonné l’expulsion des époux [A], sous peine d’astreinte, faute de libération des lieux dans le mois suivant la signification du jugement.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. et Mme [A], dont le recours est rejeté, sont condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à MM. [L] ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Confirme le jugement
Condamne M. et Mme [A] aux dépens d’appel
Condamne M. et Mme [A] à payer à M. [R] [L] et à M. [O] [L], ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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