Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 nov. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/539
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGF2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 19 Novembre 2025 à 10 heures 14 par la Cimade pour:
M. [M] [W]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 16 heures 26 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 17 novembre 2025 à 10 heures 06;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 20 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [W], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de Mme [H] [R], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [W] a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, prononcée le 19 juin 2013 par arrêt de la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 10 juin 2025, notifié le 12 juin 2025.
Monsieur [M] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 12 novembre 2025, notifié le 13 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 09h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [W].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 novembre 2025 à 10h 14, Monsieur [M] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularités tenant à un défaut de diligences du Préfet, en violation des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, faute d’information donnée aux autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé, et en l’absence de diligences durant la période d’incarcération, tandis que les perspectives raisonnables d’éloignement sont inexistantes en raison de la crise diplomatique non résolue sévissant entre la France et l’Algérie, joignant à l’appui, des statistiques de l’association de la CIMADE relatives à l’absence de tout éloignement de ressortissant algérien depuis le mois de mars 2025 à partir du centre de rétention de [Localité 2].
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 novembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [W] déclare être dépourvu de passeport et sollicite une dernière chance.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, soulignant que le Préfet aurait pu entreprendre des démarches consulaires durant la longue période de détention de l’intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados demande aux termes d’observations formées par écrit par voie électronique le 20 novembre 2025 à 08h 37, la confirmation de la décision entreprise, soulignant que les diligences ont été entreprises dès le 13 novembre 2025 sans nécessité de démarches consulaires préalables puisque Monsieur [W] a déjà été reconnu par les autorités consulaires qui ont notamment délivré des laissez-passer au nom de ce dernier en 2006 et 2009.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2025 à 10h 06, à l’issue de sa période d’incarcération en exécution d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône pour des faits notamment de viols sur mineurs de 15 ans, et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Calvados a sollicité dès le 13 novembre 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont une copie de passeport, d’acte de naissance et de précédents laissez-passer consulaires délivrés. Le Préfet attend désormais la réponse des différentes autorités consulaires saisies.
Il ressort de la procédure, conformément aux exigences jurisprudentielles (Civ. 1ère 17/10/2019) selon lesquelles la préfecture doit justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention, et non lors de l’incarcération, que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé, déjà reconnu précédemment, est ressortissant, alors qu’il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dès lors, les diligences de la Préfecture ont été accomplies dans les délais et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article précité, de sorte que le moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes viennent d’être saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 13 novembre 2025, au moyen de plusieurs pièces justificatives comprenant en particulier une copie de passeport et des copies de précédents laissez-passer délivrés, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que les pièces de la procédure établissent la nationalité algérienne de Monsieur [W], qui s’est déjà vu délivrer de précédents laissez-passer consulaires. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W] à compter du 16 novembre 2025 à 10h 06, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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