Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY7O
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 21 mai 2024
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
E.U.R.L. AUTO-TECHNIC, sise [Adresse 2]
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [L] [I], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément aux articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé jusqu’au 4 novembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 juin 2024 par M. [H] [F] d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Auto-technic a débouté M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à l’EURL la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 janvier 2025 par M. [H] [F], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la société Auto-technic a réduit la rémunération de M. [H] [F] sans son accord.
— dire que M. [H] [F] n’a pas été payé de l’intégralité de ses heures de travail,
— dire que la société Auto-technic s’est livrée à du travail dissimulé,
— dire que M. [H] [F] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— dire que le licenciement de M. [H] [F] est nul,
— condamner la société Auto-technic à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes :
— 1 820,44 € bruts à titre de rappel de salaires lié à la baisse de rémunération
— 182,04 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires
— 14 400,57 € bruts au titre des heures supplémentaires
— 1 440,05 € bruts au titre des congés payés afférents
— 1 351,36 € bruts en paiement des heures de travail au taux horaire normal
— 135,13 € bruts au titre des congés afférents
— 1 491,40 € nets à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos
— 10 396,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 23 392,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— 5 198,40 € bruts à titre d’indemnité de préavis
— 519,84 € bruts à titre de congés payés sur préavis
— 15 595,20 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société Auto-technic au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 octobre 2024 par l’EURL Auto-technic, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter [T] [F] de l’ensemb1e de ses demandes,
— le condamner à payer à l’EURL Auto-technic la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juin 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] a été engagé à compter du 1er octobre 2013 par l’EURL Auto Technic dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée de deux ans.
Il a ensuite été embauché le 30 août 2015 par l’EURL sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur automobile, échelon 9, statut non cadre.
Sa rémunération était constituée d’une partie fixe et de commissions. Lorsque la rémunération d’un mois donné n’atteignait pas le minimum garanti de l’échelon 9 (soit au jour du contrat de travail 1.712 euros bruts), le contrat stipulait qu’il serait versé au salarié une indemnité brute différentielle.
La relation de travail était régie par la convention collective des services de l’automobile.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2023.
Lors de la visite de reprise organisée le 22 mars 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en spécifiant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 24 mars 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2023.
Le 7 avril 2023, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de
reclassement.
C’est dans ces conditions que le salarié a saisi le 28 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le rappel de salaires lié à la baisse de rémunération':
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2015 prévoit une rémunération fixe mensuelle de 856 euros ainsi que des commissions dont les modalités de calcul sont précisées et stipule que lorsque la rémunération d’un mois donné n’atteint pas le minimum garanti de l’échelon 9, à l’époque de 1.712 euros bruts, il est versé au salarié une indemnité brute différentielle, selon les modalités prévues au chapitre VI de la convention collective des services de l’automobile.
Le fixe brut mensuel, qui s’élevait à 894,50 euros les huit premiers mois de l’année 2019, a été porté à 1.065 euros à compter du 1er août 2019 puis maintenu à ce montant jusqu’à la rupture du contrat.
Le minimum conventionnel garanti de l’échelon 9 a évolué comme suit':
— 1.789 euros selon avenant n° 86 du 4 juillet 2018 étendu par arrêté du 8 février 2019, en vigueur à compter du 1er mars 2019
— 1.823 euros selon avenant n° 89 du 3 juillet 2019 étendu par arrêté du 15 janvier 2020, en vigueur à compter du 1er février 2020
— 1.834 euros selon avenant n° 97 du 19 janvier 2021 étendu par arrêté du 12 avril 2021, en vigueur à compter du 1er janvier 2021
— 1.878 euros selon avenant n° 100 du 14 octobre 2021 étendu par arrêté du 27 décembre 2021, en vigueur à compter du 1er janvier 2022
— 1.918 euros selon avenant n° 101 du 28 avril 2022 étendu par arrêté du 18 juillet 2022, en vigueur à compter du 23 juillet 2022
— 1.948 euros selon avenant n° 102 du 13 octobre 2022 étendu par arrêté du 12 décembre 2022, en vigueur à compter du 1er janvier 2023
— 1.967 euros selon avenant n° 103 du 9 février 2023 étendu par arrêté du 3 avril 2023, en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie communiqués que, d’une part, le fixe mensuel n’a jamais baissé et que, d’autre part, le salarié a toujours perçu le minimum conventionnel brut garanti pour son échelon, sauf en janvier 2021 et en février 2021 où sa rémunération totale brute est inférieure à ce minimum à concurrence d’un montant respectif de 2,24 euros et de 11 euros.
Sous cette réserve, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait respecté les salaires de base ainsi que les minimums garantis obligatoires.
Le jugement déféré ne sera donc infirmé que dans cette limite et statuant à nouveau, la cour condamnera l’EURL Auto Technic à payer à M. [H] [F] la somme de 13,24 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1,32 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [F] expose qu’il travaillait du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 sauf le samedi où il terminait à 18h00, soit en moyenne 44 heures par semaine.
Pour étayer ses dires, il produit en particulier :
— l’intégralité de ses bulletins de paie afférents à la période considérée, qui montrent qu’aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été payée';
— un décompte très précis des heures supplémentaires revendiquées, mois par mois, comprenant une présentation semaine par semaine du nombre d’heures effectuées avec les majorations applicables et un calcul proprement dit des montants mensuels dus en fonction des taux horaires applicables (taux horaire normal brut, taux horaire majoré de 25% et taux horaire majoré de 50%), étant précisé que ce décompte tient compte des périodes de confinement, de congés et de maladie (ses pièces n° 11 à 13)';
— quinze courriels professionnels transmis par le salarié entre 18h et 19h';
— plusieurs attestations de salariés et clients portant sur les horaires de travail du salarié ou sur sa présence au magasin.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur ne verse aux débats aucun élément utile portant sur le nombre d’heures effectuées par le salarié, en dépit de ses obligations conventionnelles à ce titre prévues par les articles 1.09 a) et 6.03 de la convention collective applicable.
Il se contente de critiquer les éléments fournis par le salarié.
C’est ainsi qu’il fait valoir que le décompte du salarié n’a pas été établi au jour le jour mais pour les besoins de la cause, qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance et qu’il ne l’a pas avalisé.
Cependant, le fait que le décompte du salarié a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause ne suffit pas à l’écarter.
L’employeur relève également que M. [F] n’avait jamais élevé la moindre réclamation relative à des heures supplémentaires, notamment lors de l’entretien professionnel du 24 octobre 2019, ainsi que le confirme par son témoignage Mme [S], dirigeante du cabinet Alter ego RH, qui assistait à l’entretien.
Mais une telle circonstance est sans emport pour déterminer les heures de travail effectivement accomplies en ce qu’elle ne fait pas obstacle à une réclamation ultérieure du salarié à ce titre.
L’employeur remet aussi en cause les attestations produites par le salarié sans justifier des circonstances alléguées de nature à leur ôter toute valeur probante.
Il soutient encore que quand M. [F] restait au garage «'plus tard que prévu'», celui-ci rattrapait «'les quelques heures effectuées au-delà'» le lendemain matin en arrivant plus tard au travail, sans cependant l’établir.
Il se prévaut enfin des insuffisances de son salarié (chute des ventes, notification d’avertissements, teneur insatisfaisante de l’entretien professionnel), argument inopérant en ce que de telles circonstances à les supposer avérées ne sont pas incompatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que la charge de la preuve ne peut reposer exclusivement sur le salarié.
Nonobstant ses obligations conventionnelles, l’employeur ne communique aucun élément de preuve pertinent, alors que le décompte précis du salarié est corroboré notamment par les témoignages concordants qu’il verse aux débats.
Compte tenu de la carence de l’employeur à cet égard et des constatations faites ci-avant par la cour, la demande présentée par M. [F] au titre des heures supplémentaires effectuées est fondée.
En revanche, le quantum sollicité est calculé en réintégrant dans la rémunération brute mensuelle le rappel de salaires lié à la baisse de rémunération, auquel la cour n’a pour l’essentiel pas fait droit.
Il y a dès lors lieu de recalculer les sommes dues au salarié à ce titre.
Il ressort des productions, en particulier de l’article 4 du contrat de travail, que les commissions versées se rattachaient directement à l’activité personnelle du salarié.
Il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (Soc. 3 juillet 2024 n° 23-10.569).
Considérant ainsi l’ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que M. [F] a effectué sur la période considérée des heures supplémentaires dans les proportions suivantes':
— 3.083,96 euros en 2020 (huit derniers mois) pour 168 heures majorées de 25'% et 21 heures majorées de 50'%
— 4.666,88 euros en 2021 pour 249 heures majorées de 25'% et 30 heures majorées de 50'%
— 6.170,79 euros en 2022 pour 320 heures majorées de 25'% et 39 heures majorées de 50'%,
justifiant la condamnation de l’EURL Auto Technic à lui payer à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 13.921,63 euros, outre celle de 1.392,16 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs dans cette limite.
3- Sur l’indemnisation au titre des repos compensateurs':
Selon le dispositif légal, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc. 24 mars 2010 n° 08-41.515 et Soc. 25 novembre 2020 n° 19-11.518).
En application de l’article D. 3121-24 du code du travail sur lequel se fonde le salarié, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Selon les dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 et ainsi qu’il l’expose, toute heure accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus comme en l’espèce.
Compte tenu des heures supplémentaires allouées par la cour, les montants dus par l’employeur représentant la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures sont les suivants':
— en 2021': 386,45 euros pour 29,5 h
— en 2022': 949,37 euros pour 69,5 h
soit au total 1.335,82 euros.
L’EURL Auto Technic sera donc condamnée à payer à ce titre à M. [H] [F] la somme de 1.335,82 euros, outre celle de 133,58 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
4- Sur le paiement des heures de travail au taux horaire normal':
En application des articles L. 3133-5 et D. 3133-1 du code du travail, le jour férié du 1er mai est toujours payé.
S’agissant des autres jours fériés, l’article L. 3133-3 prévoit en son alinéa 1 que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Au cas présent, il ressort de l’examen des bulletins de paie communiqués que M. [F] a toujours été rémunéré pour 151,67 h mensuelles, même lorsque le nombre d’heures de travail normales est inférieur, ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges.
Il en résulte que contrairement à l’argumentaire du salarié, aucun arriéré de salaire ne lui est dû au titre des jours fériés, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
5- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé':
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
Il doit être rappelé que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Dans le cadre de l’appréciation de cette intention, la cour doit tenir compte du fait que le salarié n’a jamais fait état d’heures supplémentaires effectuées ni formé la moindre réclamation sur ce point.
M. [F] n’en fait notamment pas état lors de ses deux entretiens professionnels qui se sont tenus le 24 octobre 2019.
La cour retient dans ces conditions qu’il n’est pas établi que l’EURL Auto Technic ait entendu mentionner sur les bulletins de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
6- Sur le harcèlement moral':
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, M. [F] se prévaut des faits suivants':
— heures non payées et baisse de salaires
— remontrances régulières totalement injustifiées
— surveillance permanente par le visionnage des caméras de vidéosurveillance,
qui selon lui ont dégradé ses conditions de travail et entraîné une altération de sa santé.
Pour en justifier, le salarié produit, outre l’avis d’inaptitude du 22 mars 2023':
— un certificat d’un psychologue, M. [K], établi le 6 mars 2023
— son arrêt de travail du 26 juin 2021 et sa prolongation, le 9 juillet, jusqu’au 31 juillet 2021
— son arrêt de travail du 10 janvier 2023 et les avis de prolongation en date des 24 janvier, 7 février et 7 mars, jusqu’au 21 mars 2023
— une ordonnance médicale du 7 mars 2023 lui prescrivant de l’escitalopram.
La baisse de salaire n’a pas été retenue par la cour.
Les remontrances régulières totalement injustifiées ne ressortent d’aucun élément au dossier.
Il ne ressort pas davantage des productions que l’utilisation du système de vidéosurveillance installé dans l’établissement ait été détourné de sa finalité, qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Sur les certificats médicaux de 2021, il est mentionné une anxiété extrême et sur ceux de 2023, une dépression. Quant au certificat établi par le psychologue à l’intention du médecin du travail, il traduit simplement en symptômes les doléances du salarié, étant précisé que M. [K] n’évoque qu’une seule rencontre en date du 6 mars 2023.
Ces seuls éléments médicaux ne permettent pas de présumer d’un lien entre l’état de santé du salarié et un quelconque comportement fautif imputable à l’employeur.
Seul est établi le non-paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié, circonstance ne pouvant s’analyser en un agissement constitutif de harcèlement moral.
Il s’ensuit que pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par M. [F] ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement de son employeur à son encontre.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] de ses demandes à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
7- Sur les indemnités de rupture':
La cour à l’instar des premiers juges ayant écarté le harcèlement moral, le licenciement n’est pas nul et aucune indemnité n’est due à ce titre.
Le licenciement a été notifié le 7 avril 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et repose donc sur une cause réelle et sérieuse, étant rappelé que dans l’avis d’inaptitude émis le 22 mars 2023, le médecin du travail a spécifié que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ces conditions faisant obstacle à toute exécution d’un préavis par le salarié, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes à ces titres.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante en ce qu’elle reste débitrice de son ex-salarié, l’EURL Auto Technic n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [F] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire lié au taux horaire normal (incidence des jours fériés), d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’indemnités de rupture';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’EURL Auto Technic à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes':
— 13,24 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2021';
— 1,32 euros au titre des congés payés afférents';
— 13.921,63 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 11 mai 2020 et le 31 décembre 2022';
— 1.392,16 euros au titre des congés payés afférents';
— 1.335,82 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs non-pris (contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel)';
— 133,58 euros au titre des congés payés afférents';
Déboute M. [H] [F] du surplus de ses demandes à ces titres';
Condamne l’EURL Auto Technic à payer à M. [H] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’EURL Auto Technic aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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