Infirmation partielle 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2026, n° 26/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03763 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TL
Nom du ressortissant :
[C] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [B]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [V] [U], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 20 mars et 14 avril 2026, confirmées en appel, respectivement, les 22 mars et 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [C] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 00, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 13 heures 27 a fait droit à cette requête.
[C] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 11 heures 10 en faisant valoir en premier lieu que la requête du préfet du département du Rhône est irrecevable en ce qu’il a produit, à l’appui de celle-ci, une version non actualisée du registre de rétention le concernant.
Sur le fond, il lui reproche de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, ajoutant qu’il ne constitue aucune menace à l’ordre public et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[C] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2026 à 10 heures 30.
[C] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a notamment maintenu son moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’était pas accompagnée du registre de rétention actualisé puisque n’y est pas mentionné le placement de son client à l’isolement les 12 et 13 mai 2026. Il considère qu’en conséquence le juge judiciaire n’a pas été mis en mesure de s’assurer du respect des droits conférés au retenu lorsqu’une telle mesure est prise à son encontre.
Il a fait valoir produire une attestation d’un intervenant juridique de l’association Forum Réfugiés indiquant avoir rencontré [C] [B] à l’isolement le 13 mai 2026.
Sur le fond, il a indiqué que les diligences effectuées par l’autorité administrative étaient minimalistes et insuffisantes, que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de rétention.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a indiqué avoir eu une communication téléphonique avec une personne du centre de rétention qui avait contesté le placement à l’isolement de [C] [B] mais ne produire aucun élément en ce sens.
Il a assuré qu’aucun texte ne prévoit qu’il soit obligatoire de noter sur le registre le placement à l’isolement, rappelant que l’arrêté du 6 mars 2018 vise exclusivement à autoriser le traitement de données personnelles pendant la rétention administrative et non à détailler les mentions devant obligatoirement y être apposées.
Sur le fond, il a estimé que les diligences effectuées sont suffisantes, qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que dans un tel contexte l’argument de la menace à l’ordre public est surabondant.
[C] [B] a eu la parole en dernier.
Il a maintenu avoir été placé à l’isolement entre le 12 et le 13 mai 2026.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative
L’article L.743-9 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article R.743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état-civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état-civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il ressort de ces textes que la production d’une copie à jour de ce registre est exigée afin de permettre un contrôle effectif des droits de l’étranger par le juge.
Si l’article L.744-2 du CESEDA ne prévoit pas expressément que figurent sur ce registre les mentions relatives au placement à l’isolement d’une personne retenue, il apparaît qu’une telle mesure, qui modifie pour un temps les conditions de rétention de l’intéressé et lui ouvre un certain nombre de droits, doit pouvoir être contrôlée par l’autorité judiciaire.
En l’espèce, [C] [B] produit une attestation d’un intervenant de l’association Forum Réfugiés qui indique l’avoir rencontré le 13 mai 2026 alors qu’il se trouvait à l’isolement.
La préfecture du département du Rhône, en réponse, se contente d’évoquer un appel téléphonique avec le centre de rétention qui aurait infirmé cette information alors qu’elle avait tout loisir d’obtenir des éléments précis sur ce point, que ce soit pour l’infirmer ou le confirmer.
Or, l’absence de la mention de cette mesure coercitive, alors qu’elle influe sur l’exercice des droits du retenu au sein du centre de rétention administrative, est de nature à empêcher le juge judiciaire d’opérer les vérifications qui lui incombent.
En ce sens, la copie du registre produite à l’appui de la requête du 13 mai 2026, ne comportant pas cet élément d’actualisation, était incomplète et emporte l’irrecevabilité de cette requête.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [B],
Infirmons l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [C] [B] formée par la préfecture du département du Rhône le 13 mai 2026,
Disons en conséquence que la mesure de rétention administrative ne sera pas prolongée à son terme sauf pour l’administration à ressaisir le juge dans les délais qui lui sont impartis.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON
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