Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 26 mai 2026, n° 24/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2024, N° 22/02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 24/07022 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4E4
[Z]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 12 Juillet 2024
RG : 22/02045
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2026
APPELANT :
[S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, Conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le cotisant) a été affilié du 1er octobre 1997 au 19 octobre 2020 à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de médecin ostéopathe.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits du RSI, lui a adressé une mise en demeure le 27 novembre 2019, d’un montant de 16 251 euros de cotisations, contributions sociales, outre 843 de majorations de retard au titre des mois d’août septembre, octobre et novembre 2019.
Le 29 septembre 2022, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 3 octobre 2022, pour un montant total de 12 664 euros.
Le 12 octobre 2022, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant tirée de l’autorité de la chose jugée,
— valide la contrainte établie par l’URSSAF le 29 septembre 2022 et signifié à M. [Z] le 3 octobre 2022 d’un montant de 11 936 euros correspondant aux cotisations dues au titre du mois d’août, septembre, octobre et novembre 2019, outre 728 euros de majorations de retard y afférentes,
— condamne le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 12 664 euros,
— déboute le cotisant de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute l’URSSAF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déboute le cotisant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le cotisant aux dépens,
— rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 19 août 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer en tous ses chefs le jugement entrepris,
— dire et juger que la mise en demeure du 27 novembre 2019 est irrégulière, inopérante et inscusceptible de fonder une contrainte,
— annuler en conséquence la contrainte délivrée à son encontre le 29 septembre 2022, pour un montant total de 12 664 euros comme étant dépourvue de base légale et affectée de multiples irrégularités de fond et de forme,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé I’appel formé par le cotisant,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter le cotisant de I’ensembIe de ses demandes, y compris de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et reconventionnellement,
— condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Le cotisant prétend que la mise en demeure est affectée de plusieurs vices de forme en ce qu’en premier lieu, elle est insuffisamment motivée, ses carences substantielles le privant de la possibilité de comprendre clairement l’étendue, la nature et l’origine de ses obligations sociales. Il souligne à cet effet, que la mise en demeure se borne à faire figurer un montant global, sans détailler les bases de calcul, ni la ventilation par poste de cotisation, ce qui le place dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées. Il note encore que la mention 'insuffisance de versement’ ne répond pas davantage à l’exigence de motivation et de clarté requise pour la validité des actes émis par l’URSSAF.
En second lieu, le cotisant relève que les cotisations réclamées pour le mois de novembre 2019 inclut également une régularisation annuelle pour laquelle la période de référence n’est pas précisée, pas plus que son mode de calcul ni l’assiette retenue, ce qui ici aussi, le prive de la possibilité d’en vérifier la cohérence et le bien-fondé.
Il en déduit que faute de répondre à l’exigence de motivation, cette mise en demeure ne peut servir de fondement à la contrainte émise le 29 septembre 2022 et qui est elle-même affectée d’une irrégularité formelle.
Il prétend ainsi que le numéro de dossier figurant sur la contrainte n’est pas celui de la mise en demeure, ce qui ne permet pas de prouver que la mise en demeure lui a été valablement notifiée. Il relève aussi, à l’instar de la mise en demeure, que la contrainte ne comporte aucune ventilation des sommes réclamées tant par risque social que par poste de cotisation, l’URSSAF se contentant de réclamer une somme globale, ce qui relève, selon lui, d’un abus de pouvoir administratif manifeste. Il ajoute que cette contrainte intègre des déductions financières, non visées à la mise en demeure et sans détail ou explication intelligible.
L’URSSAF répond que tant la mise en demeure du 27 novembre 2019 que la contrainte du 29 septembre 2022 permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle précise que ces actes précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, aucune précision n’étant exigée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ou la jurisprudence, ces précisions pouvant être notifiées dans la contrainte uniquement par référence à la mise en demeure préalable.
Elle souligne notamment qu’elle n’est pas tenue d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations.
Elle ajoute que le numéro de dossier de mise en demeure est bien reporté à l’identique sur la contrainte et qu’en tout état de cause, la différence de désignation 'un même numéro ne constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la contrainte
Elle rappelle que la jurisprudence n’exige pas que l’URSSAF ventile les sommes dues ni sur la mise en demeure, ni sur la contrainte.
Elle en déduit que le cotisant était en mesure de connaître la cause, nature et l’étendue de son obligation.
II est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass.Civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796).
En revanche, l’irrégularité de la lettre de mise en demeure est de nature à entacher la procédure de redressement de nullité.
Ici, la mise en demeure du 27 novembre 2019, comportant pour numéro de dossier le numéro 0084015170, reçue par le cotisant le 5 décembre 2019, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
* le motif de recouvrement : « insuffisance de versement », cette mention étant suffisante à caractériser la cause du recouvrement (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506 ; 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85).
* la nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants : 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG-CRDS'.
* les périodes de référence : août, septembre, octobre et novembre 2019.
* le montant total dû de 17 094 euros, ventilé en cotisation mensuelle (2 451 euros pour les mois d’août, septembre et octobre 2019 et de 5 725 euros pour le mois de novembre 2019), régularisation annuelle (3 173 euros pour le mois de novembre 2019) et majorations et pénalités (843 euros).
Sur la confusion qu’entretiendrait l’URSSAF dans la numérotation des documents, la cour relève que le numéro de recommandé figurant sur la mise en demeure (en entête) coïncide avec celui porté sur l’avis de réception et permet de s’assurer de sa bonne réception par le cotisant.
Il s’ensuit que les mentions précises et complètes de la mise en demeure répondent aux exigences légales de motivation et permettent à M. [Z] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
S’agissant du grief invoqué par le cotisant tiré de l’absence de ventilation des sommes réclamées par nature de cotisation et par risque, il est de jurisprudence désormais bien établie que s’il est nécessaire de préciser le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, il n’y a pas lieu, en matière de régime général, d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.537 ; Cass, 2e Civ, 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645, Cass, 2e Civ, 12 mai 2021, 20-12.264 et 20-12.265).De même les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à être précisées (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, nº 19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, nº 11-25.371) et aucune autre motivation telle que revendiquée par M. [Z], qu’il s’agisse de la base de calcul, de l’assiette de calcul des cotisations ou des régularisations, n’est requise par les textes ou la jurisprudence.
La contrainte émise le 29 septembre 2022, et signifiée le 3 octobre suivant, à la suite de la mise en demeure du 27 novembre 2019 restée infructueuse, porte comme référence le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (août, septembre, octobre et novembre 2019), le montant réclamé pour chacune des périodes en cotisations et contributions sociales, majorations et somme restant due ainsi que le montant total après déductions des 'acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations’ (12 664 euros dont 11 936 euros de cotisations et contributions et 728 euros de majorations de retard) et le numéro de la mise en demeure (0084015170), strictement identique à celui figurant sur celle-ci à titre de numéro de dossier.
Cette même contrainte précise également le même numéro de cotisant '827.0000002101059948" que celui qui figure sur la mise en demeure au titre du numéro de compte, ainsi qu’un numéro de créance correspondant au numéro de la mise en demeure.
Il s’en déduit que la mention expresse dans la contrainte, de la date et du numéro de la mise en demeure suffit à l’identifier de manière parfaitement claire, sans aucune confusion possible.
Enfin, la cour rappelle que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.860) et que s’il existe ici une différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte émise près de trois ans plus tard, cette différence tient au recalcul des cotisations dues, au titre des mois de septembre à novembre 2019, après déclaration par le cotisant de ses revenus 2019, sans qu’aucun texte n’impose à la caisse de justifier du détail et du calcul des cotisations définitives au sein de la contrainte.
La contrainte litigieuse, qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestable et qui permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation est donc régulière en la forme.
Dans ces conditions, le moyen de nullité de la contrainte soulevé sera rejeté et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 19-17.575, publié)
Sauf à invoquer l’opacité des sommes réclamées, M. [Z] n’apporte aux débats aucune pièce ou explication de nature à démontrer le caractère infondé ou excessif des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF, telles qu’elles ressortent des conclusions d’appel de la caisse.
Il sera simplement précisé, en réponse aux interrogations de M. [Z] sur le calcul des régularisations, qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 131'6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
La caisse fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide la contrainte émise le 29 septembre 2022 pour un montant de 11 936 euros correspondant aux cotisations dues au titre du mois d’août, septembre, octobre et novembre 2019, outre 728 euros de majorations de retard y afférentes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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