Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 janvier 2023, N° 2020j638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, La société EM2C PROMOTION AMENAGEMENT c/ SA CREDIT MUTUEL FACTORING |
Texte intégral
N° RG 26/02667 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZN
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 janvier 2023
RG : 2020j638
ch n°
S.A.R.L. EM2C PROMOTION AMENAGEMENT
C/
[O]
[V]
[U]
SA CREDIT MUTUEL FACTORING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société EM2C PROMOTION AMENAGEMENT,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, venant aux droits de la SNC [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 146 169, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMES :
Monsieur [G] [V],
né le 12 mars 1985 à [Localité 4],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5].
ET
Monsieur [L] [O],
né le 28 juin 1983,
domicilié [Adresse 3]
[Localité 6].
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ET
Monsieur [R] [U],
né le 2 août 1984 à [Localité 7] (69),
domicilié [Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835
ET
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée 8 FACTOR,
SA au capital de 7.680.000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°380 307 413, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente par intérim
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim nommée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 5 février 2026, dans un litige opposant la société Crédit mutuel factoring (la société CMF) aux sociétés EM2C CSE et EM2C Promotion Aménagement ainsi qu’à MM. [O], [V] et [U], la présente cour a partiellement infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 et a statué par la formule suivante :
'Condamne d’une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d’autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts'.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, la société EM2C Promotion Aménagement (la société EM2C PA) a formé une demande d’interprétation de l’arrêt.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger la requête de la société EM2C Promotion Aménagement recevable et bien fondée ;
— interpréter la mention suivante du dispositif de l’arrêt rendu en date du 5 février 2026 par la cour d’appel de Lyon (N° RG 23/00560) :
'Condamne d’une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d’autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts ;'
— dire si MM. [V], [O] et [U] ont bien été condamnés de manière autonome, à hauteur de 25.000 euros chacun, en tant que caution de la société SAITEC, et non de manière subsidiaire par rapport à l’exécution de la condamnation de la société EM2C Promotion Aménagement ;
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ;
— débouter MM. [V], [O] et [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la société CMF indique, par message RPVA du 8 mai 2026, qu’il n’y a pas lieu à interprétation.
MM. [O] et [V], par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2026, demandent à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 5 février 2026 ;
— condamner la société EM2C Promotion Aménagement à payer individuellement à Monsieur [V] et à Monsieur [O] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. [U], par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2026, demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter la requête en interprétation introduite par la société EM2C Promotion Aménagement portant sur l’arrêt du 5 février 2026 ;
En conséquence,
— débouter la société EM2C Promotion Aménagement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société EM2C Promotion Aménagement à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’interprétation
La société EM2C PA fait valoir que :
— la rédaction du dispositif de l’arrêt suscite une difficulté sérieuse d’interprétation en ce qu’elle ne permet pas de déterminer avec certitude si la condamnation prononcée contre MM. [O], [V] et [U] constitue une condamnation autonome, immédiatement exigible, ou si elle n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’inexécution par la société EM2C PA de sa propre condamnation ;
— l’expression 'le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros’ est susceptible de recevoir plusieurs lectures : elle peut être comprise comme instituant un mécanisme de garantie plafonné, impliquant une mise en oeuvre subsidiaire en cas de défaillance du débiteur principal, mais elle peut également être interprétée comme fixant un simple plafond global d’engagement, sans condition tenant à l’inexécution préalable de la société EM2C PA ;
— l’absence de précision quant au caractère solidaire, subsidiaire ou autonome des condamnations prononcées ne permet pas de lever cette ambiguïté à la seule lecture du dispositif ;
— les motifs de la décision permettent de s’interroger : les consorts [O], [V] et [U] n’auraient pas été condamnés en qualité de cautions de la société EM2C mais en qualité de cautions de la société SAITEC ; cette interprétation signifierait que leur condamnation est bien autonome et non alternative par rapport à celle de la société EM2C PA ;
— la cour d’appel n’a pas indiqué que les trois cautions étaient condamnées uniquement si la société EM2C PA était défaillante, mais a condamné 'd’une part’ la société EM2C PA et 'd’autre part’ MM. [O], [V] et [U], de telle sorte que la condamnation de ces derniers n’apparaît pas alternative par rapport à celle d’EM2C ;
— cette incertitude affecte directement les modalités d’exécution de l’arrêt et la requête ne tend pas à remettre en cause les condamnations prononcées ni à modifier la substance de l’arrêt, mais seulement à permettre une exécution conforme à l’intention de la juridiction ayant statué.
En réplique, la société CMF fait valoir que :
— elle doit recevoir la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, la société EM2C PA étant condamnée à lui payer cette somme et les cautions la somme de 25.000 euros chacune ;
— elle ne réclame la somme de 163.499,66 euros qu’à la société EM2C PA et ce n’est que dans l’hypothèse où elle ne parviendrait pas à exécuter contre celle-ci qu’elle exécutera contre les cautions ;
— du fait de la subrogation de l’article 2309 du code civil, si la société EM2C PA paie la somme de 88.499,66 euros et les cautions 75.000 euros, ces dernières auront vocation à être remboursées par EM2C, de sorte qu’en toute hypothèse EM2C doit payer la somme totale de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020.
MM. [O] et [V] répliquent que :
— la société EM2C PA est la seule à s’interroger sur le sens du dispositif, alors que la décision est claire : la société CMF peut exécuter contre le débiteur principal qui est tenu de régler la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et des cautions dans la limite de 25.000 euros chacune, mais en tout état de cause dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts ;
— du fait de la subrogation de l’article 2309 du code civil, si la société EM2C PA paie la somme de 88.499,66 euros et les cautions 75.000 euros, ces dernières auront vocation à être remboursées par EM2C, de sorte qu’en toute hypothèse EM2C doit payer la somme totale de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020.
M. [U] réplique que :
— il ressort de la lecture de l’arrêt que la société EM2C PA a été condamnée en qualité de débiteur principal à payer à la société CMF la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et que MM. [O], [V] et [U] ont été condamnés en qualité de cautions solidaires à payer chacun la somme de 25.000 euros, le tout dans la limite globale de 163.499,66 euros outre intérêts ;
— la société CMF peut ainsi exécuter la décision à l’encontre du débiteur principal, tenu de régler la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30
juin 2020, et des cautions, dans la limite de 25.000 euros chacune, le tout sans excéder le plafond global de 163.499,66 euros outre intérêts ;
— si la société EM2C PA s’acquitte de la somme de 88.499,66 euros (soit 163.499,66 euros diminués de 75.000 euros correspondant à la somme des engagements des trois
cautions) et que les cautions règlent chacune 25.000 euros, ces dernières auront vocation à être remboursées par la société EM2C PA à due concurrence, de sorte qu’en toutes hypothèses, la société EM2C PA supporte in fine la charge totale de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020.
Sur ce,
L’article 461 du code de procédure civile énonce que 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
En l’espèce, il résulte très clairement des motifs de l’arrêt du 5 février 2026, que la société EM2C PA est le débiteur principal de la facture litigieuse d’un montant de 163.499,66 euros, et que c’est à ce titre qu’elle est condamnée à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 à la société CMF qui était le cessionnaire de cette créance en vertu d’un contrat de cession de créances consenti par la société SAITEC à la société CMF.
Ce n’est qu’en leur qualité de cautions de la société SAITEC, cédant de la créance litigieuse, que MM. [O], [V] et [U] sont condamnés à payer la somme de 25.000 euros chacun à la société CMF.
Les relations contractuelles entre les personnes morales et physiques concernées par le litige ont été détaillées par la cour dans la motivation de son arrêt du 5 février 2026 et sont parfaitement connues des parties.
De plus, il convient de souligner que la cour était saisie principalement d’une action en paiement formée par la société CMF à l’encontre du débiteur principal et à l’encontre des cautions de son cédant, de sorte qu’elle n’était saisie que de la question de l’obligation à la dette envers la société CMF, et non de la question de la contribution à la dette entre les débiteurs qui n’ont pas formé de prétentions à ce titre.
Or, la requête formée par la société EM2C PA a pour effet, in fine, d’inviter la cour à se prononcer sur la contribution à la dette entre les débiteurs.
En effet, au regard de la seule obligation à la dette, le dispositif critiqué ne présente aucune ambiguïté nécessitant son interprétation, dès lors qu’il indique expressément que la société CMF peut réclamer sa créance tant à l’égard de la société EM2C PA pour son montant total, que de MM. [O], [V] et [U] pour 25.000 euros chacun, mais le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts correspondant à la totalité de sa créance.
C’est d’ailleurs en ce sens que toutes les autres parties ont compris le dispositif critiqué par la société EM2C PA.
Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à interprétation, la requête étant ainsi rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EM2C PA succombant à l’instance en interprétation, elle sera condamnée aux dépens afférents.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à MM. [O] et [V], qui ont conclu ensemble, la somme globale de 3.000 euros, et à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à interprétation ;
En conséquence, rejette la requête ;
Condamne la société EM2C Promotion Aménagement aux dépens de l’instance en interprétation ;
Condamne la société EM2C Promotion Aménagement à payer à MM. [O] et [V] la somme globale de 3.000 euros, et à M. [U] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente par intérim,
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