Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 août 2025, n° 25/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03072 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBLI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [E] alias [E] [M] né le 21 Avril 2004 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DES COTES D’ARMOR en date du 07 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [E] alias [E] [M];
Vu la requête de Monsieur [T] [E] alias [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES COTES D’ARMOR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [E] alias [E] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [E] alias [E] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2025 à 00h00 jusqu’au 05 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [E] alias [E] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 août 2025 à 14h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DES COTES D’ARMOR,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [O] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E] alias [E] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [E] alias [E] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable à défaut d’être accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, en l’espèce le registre actualisé prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorisation de prolongation de la mesure de garde à vue, carence qui ne peut être suppléée par le procès-verbal des services de police mentionnant cette prolongation dès lors que rien ne permet de s’assurer qu’elle était écrite et motivée, cette circonstance rendant en tout état de cause la procédure de garde à vue irrégulière.
Il considère également que son contrôle d’identité était illégal puisqu’il ne se trouvait pas dans une rue visée par la réquisition du magistrat du parquet et qu’il a été fait sur son apparence de 'type nord-africain', étant ajouté qu’il a fait l’objet d’une palpation de sécurité alors qu’aucun élément ne permettait de laisser penser que la sécurité des agents était menacée.
Il note encore que la notification de ses droits en garde à vue, qui n’est pas signée, a été tardive, de même que l’avis à parquet, et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, ni d’un examen médical dès le début de la mesure de garde à vue, laquelle a au surplus été détournée de son objectif puisqu’elle a été prolongée sans accord du magistrat et qu’il y a été mis fin à 9h50 alors que son placement en rétention n’est intervenu qu’à 10h05, conduisant en tout état de cause à une privation de liberté injustifiée.
Il estime encore qu’au regard de la décision du Conseil constitutionnel de 1997, il ne pouvait faire l’objet d’un placement en rétention sur la base de l’ordonnance de quitter le territoire français notifiée le 15 janvier 2025 puisqu’il avait déjà été placé en rétention administrative sur ce fondement à deux reprises.
Enfin, il soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative repose sur une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’adresse stable dont il dispose et conteste toute possibilité d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, sachant qu’aucune des mesures d’éloignement n’a jusqu’alors pu être menée à son terme.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [E] alias [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la question de la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il convient d’adopter les justes motifs développés par le juge des libertés et de la détention pour la déclarer recevable.
Sur la question de la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative.
L’ensemble des motifs développés par le premier juge sont adoptés compte tenu de leur pertinence tant en droit qu’en fait.
Il convient d’ajouter en ce qui concerne l’interpellation que s’il est indiqué que M. [E] remonte la [Adresse 4] à [Localité 5], rue non visée par les réquisitions du parquet, il résulte néanmoins de ce même procès-verbal que les policiers se situent quant à eux, [Adresse 3], soit une rue concernée par la réquisitions du procureur de la République et, si ce n’est pour expliciter le sens de circulation de M. [E], il se déduit de ce procès-verbal que le contrôle a eu lieu [Adresse 3], sans qu’il puisse être retenu un contrôle discriminatoire, la mention de ce que M. [E] est de type nord-africain, suivi de la description vestimentaire, n’ayant pour seul objet que de le décrire. Enfin, il ne peut être tiré argument d’une irrégularité d’une palpation de sécurité dès lors que celle-ci n’a en tout état de cause pas eu lieu à ce stade du fait du comportement de M. [E], mais postérieurement, après avoir dû le maîtriser, soit dans des circonstances justifiant le recours à une telle palpation.
S’agissant de la prolongation de la garde à vue, il doit être ajouté que s’il n’est effectivement pas produit l’écrit du procureur de la République l’autorisant, il résulte néanmoins suffisamment des procès-verbaux dressés par les services de police que cette autorisation était motivée pour avoir été prise en raison du souhait de M. [E] d’être finalement entendu, et dès lors, la motivation étant certaine, il n’existe pas de grief de la seule absence de l’écrit formalisant cette autorisation.
Enfin, si la notification des droits de la garde à vue de M. [E] n’est intervenue qu’à 2h14 alors que son placement en garde à vue a débuté à 23h50, il ne peut être retenu aucune tardiveté au regard des circonstances houleuses de son interpellation, sachant qu’il lui a été fait une notification différée de ses droits dès 00h04 et qu’il ne peut être tiré argument de l’absence de signature alors même qu’il est mentionné qu’il a refusé de signer.
Sur l’illégalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 741-7, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Relevant que les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-7 ont évolué à la faveur de la loi du 26 janvier 2024, dispositions sur lesquelles le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé, il convient d’adopter les motifs du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a mis en avant que cette rétention administrative était possible malgré les deux précédentes mesures de placement en rétention administrative prises à l’égard de M. [E] sur la base de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 15 janvier 2025 dès lors qu’elle datait de moins de trois ans et qu’aucun texte n’interdisait une telle réitération, tout en ajoutant que des circonstances nouvelles sont intervenues depuis le dernier placement en rétention administrative de M. [E] en mai 2025 puisque ce dernier a fait l’objet d’une garde à vue le 5 août 2025 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Par ailleurs, il convient d’adopter les motifs du premier juge en ce qu’il a écarté tout défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le fond et les diligences.
Il convient là encore d’adopter les motifs du premier juge.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [E] alias [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [E] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 2], le 13 août 2025 à 14h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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