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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 nov. 2024, n° 23/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLP c/ MMA IARD, S.A.S.U. UNIBAT, S.A. AXA FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU5E
AFFAIRE : S.A.R.L. BLP C/ [Q], [W], S.C.P. [T] PARTNERS, S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. BLANC MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.S.U. UNIBAT, S.E.L.A.R.L. [U] [E], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, S.A. AXA FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix septembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. BLP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
C/
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Madame [I] [W] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur contestant de l’entreprise de drainage et maçonnerie UNIBAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
S.C.P. [T] PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] en qualité d’administrateur de la Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [H] en qualité d’administrateur de la Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. BLANC MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en qualité de mandataire liquidateur de la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.S.U. UNIBAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [U] [E] devenue la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la Société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
La société AXA France IARD, dans ses conclusions du 30 mai 2023, demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société BLP à son encontre sur le fondement des articles 909, 914 et 564 du code de procédure civile comme nouvelles devant la cour et de la condamner à lui verser la somme de 4 378,20 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
La société BLP conclut, le 5 octobre 2023 au rejet de ces demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Par avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a précisé, sur la répartition des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel statuant au fond, que : « la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
7. En second lieu, l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d’apprécier si ces fi ns de non-recevoir n’ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l’article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code pour la procédure d’appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu’à l’ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.
8. Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. ».
En l’espèce, la demanderesse à l’incident fonde justement son exception d’irrecevabilité sur les articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
Il résulte de l’avis précité que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’exception objet du présent incident.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de condamner la société AXA France IARD aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’incident formé par la société AXA France IARD ;
La déboute de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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