Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2025, N° 24/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/235
Rôle N° RG 25/07158 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO44M
[J] [C]
C/
Société CDC HABITAT SOCIAL,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 08 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02058
APPELANTE
Madame [J] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004361 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 12 février 1980 à [Localité 3] (83), de nationalité française
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Société CDC HABITAT SOCIAL
identifiée au SIREN sous le numéro 552046484 et immatriculée au RCS de [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social sis
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2021, la société CDC Habitat Social a donné à bail à Mme [J] [C] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer initial mensuel de 610,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme de 1 173,42 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la société CDC Habitat Social a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, fait assigner Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon
a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonné à Mme [C] de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [C] d’ avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [C] à verser à la société CDC Habitat Social, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit de 669,02 euros, à compter du mois de mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [C] à payer à la société CDC Habitat Social, à titre provisionnel, la somme de 2 785,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2024 inclus ;
— condamné Mme [C] à verser à la société CDC Habitat Social une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour de la recevoir en son appel, infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
— débouter la société CDC Habitat Social de ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
— lui accorder des délais de paiement les plus larges possibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [C] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et ni la dette locative.
Elle sollicite en réalité des délais de paiement.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, condamné Mme [C] à payer à la société CDC Habitat Social la somme provisionnelle de 2 785,40 euros correspondant aux loyers et charges, suivant décompte arrêté au mois de décembre 2024, inclus, et une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges, soit la somme de 669,02 euros à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et ce, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, Mme [C] sollicite l’octroi des délais de paiement de la dette locative faisant valoir que la dette peut être régularisée. Elle indique que le bailleur s’est trompé lorsqu’il a mis en place un prélèvement d’un montant supérieur à celui qui avait été convenu, de sorte que le versement de l’allocation pour le logement a été suspendu.
A l’appui de ses prétentions, elle produit des documents sur sa situation familiale, les messages qu’elle a échangés avec le bailleur et l’attestation de paiement de la CAF du mois de janvier 2025 faisant apparaître des prestations familiales pour un montant de 1 655,67 euros au mois de janvier 2024.
La société CDC Habitat Social s’oppose à cette demande et fait valoir que la dette au 11 septembre 2025 est de 6 683,18 euros. Par ailleurs, elle conteste avoir commis une erreur lors de la mise en place de l’échéancier et affirme que Mme [C] ne l’a pas respecté.
Si Mme [C] affirme dans ses écritures que la dette peut être régularisée, il ressort du décompte produit par la société CDC Habitat Social, arrêté au 31 janvier 2026, dont les termes ne sont pas contestés, que la dette locative ne cesse d’augmenter et qu’elle ne paie pas les loyers courants ni apure sa dette.
En effet, lors du commandement de payer la somme réclamée était de 1 173,42 euros en principal alors que la dette au 31 janvier 2026 est de 6 513,28 euros.
Il s’ensuit qu’aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n’est démontrée.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et la confirme en ce qu’elle a ordonné son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [C] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et l’a condamnée à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [C] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [C] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [J] [C] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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