Irrecevabilité 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 juin 2026, n° 23/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2023, N° 23/03058 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06503 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEZG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 juin 2023
(chambre 10 cab 10 H)
RG : 23/03058
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 JUIN 2026
APPELANT :
M. [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 2] ([Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juin 2026
Date de mise à disposition : 11 juin 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 1999, l’Office public de l’habitat du département du Rhône (au droit duquel vient l’établissement public industriel et commercial Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2]) a donné à bail à M. [F] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] (69).
Par acte sous seing privé du 6 avril 2006, M. [F] a cédé son droit au bail à la société Erciyes.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2009, la société Erciyes a cédé son droit au bail à M. [O] [V].
Selon acte du 23 juillet 2009, l’Office public de l’habitat du département du Rhône a subrogé M. [V] dans les droits et actions de la société Erciyes pour l’exécution du bail, en rappelant que les locaux avaient été loués à usage de « café-restaurant ».
Les riverains s’étant plaints de nuissances sonores et olfactives, le préfet du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement par arrêtés des 2 septembre 2022 et 09 mai 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 avril 2023, l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] a fait assigner M. [V] à date fixée, pour entendre prononcer la résolution du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation.
Régulièrement assigné, M. [V] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la résolution du bail et l’expulsion du preneur,
— condamné M. [V] à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] une indemnité d’occupation ;
— condamné M. [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu que les plaintes des riverains étaient corroborées par les constatations des policiers, reprises dans l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement et que l’ampleur de ces nuisances, tant par leur fréquence que par leur durée, caractérisait la violation par le preneur de l’obligation contractuelle de jouissance paisible et justifiait la résiliation du contrat.
Le bailleur a fait signifier ce jugement au preneur le 13 juillet 2023.
M. [V] en a relevé appel selon déclaration enregistrée le 11 août 2023.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2026, M. [V] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
prononcé la résolution du bail commercial le liant l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2], concernant le local sis [Adresse 1] à [Localité 4],
ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local commercial qu’il occupe actuellement sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique,
prononcé sa condamnation à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, due à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux,
prononcé sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
débouter l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] à lui payer à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Active Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2024, l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] demande à la cour de :
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
condamner M. [V] à la somme de 1.661,22 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 9 février 2024, indemnité d’occupation du mois de janvier 2024 comprise, outre les indemnités d’occupation dues jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux dépens de première instance, et d’appel.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 03 juin 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
L’appelant ne s’est pas acquitté du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré rappel adressé par le greffe le 09 avril 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 1635 bis P, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
La présente instance obéit aux règles de la procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire. Elle entre en conséquence dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Or, M. [V] n’a pas réglé le droit de 225 euros prévu par ce texte, malgré rappel adressé le 09 avril 2026 par le greffe. Il s’ensuit que son appel est irrecevable.
En l’état de cet appel irrecevable, il convient de condamner M. [V] aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner en sus à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant supportant les dépens, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [O] [V] ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [O] [V] à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [O] [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 11 juin 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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