Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 24/07976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 septembre 2024, N° 2024jc1160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/07976 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6PC
Décision du
Juge commissaire de [Localité 1]
Au fond
du 25 septembre 2024
RG : 2024jc1160
ch n°
Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
C/
E.U.R.L. SARL LE POPEYER
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANTE :
La société CHN INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,
société par actions simplifiée au capital de 88.482.297,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 413 356 353, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
INTIMEES :
La société LE POPEYER,
société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 200 000 €,
immatriculée au R.C.S. de SAINT-ETIENNE sous le numéro 798 497 483, dont le siège est [Adresse 2] à SAINT-CHAMOND (42400), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE le 21 février 2024,
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 20.12.2024 par PV 659cpc
ET
La société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 538 422
056, dont le siège se situe [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la
société LE POPEYER, nommé à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE le 21 février 2024
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte du 17.12.2024 par voie electronique
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Popeyer exeçait une activité de centrale d’achat, vente, import-export et négoce de tous produits non réglementés, dont alimentaire.
Le 15 février 2023, elle a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société CNH Industrial Capital Europe (la société CNH), portant sur un véhicule utilitaire, pour un montant de 48.000 euros TTC payable par mensualités de 1.106,40 euros TTC sur une durée de 48 mois.
Le contrat de crédit-bail a été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le véhicule a été livré le 21 février 2023 à la société Le Popeyer. Le 23 février 2023, la société Iveco Capital, fournisseur du véhicule, a adressé la facture d’acquisition du véhicule à la société CNH.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Le Popeyer et désigné la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [A] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, la société CNH a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant de 55.386,72 euros TTC à titre chirographaire, décomposée de la manière suivante :
— 12.470,88 euros TTC au titre des loyers impayés,
— 42.915,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Par courrier recommandé du même jour, la société CNH a demandé la restitution du véhicule au liquidateur judiciaire.
Par courrier du 24 mai 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a avisé la société CNH de la contestation de sa créance pour absence de justificatifs et de la proposition de rejet qu’elle entendait adresser au juge-commissaire, à concurrence de l’intégralité du montant déclaré.
Par courrier recommandé du 5 juin 2024, la société CNH a adressé le contrat de crédit-bail et le bon de livraison du véhicule au liquidateur judiciaire, et a de nouveau sollicité l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Le popeyer, pour un montant de 55.386,72 euros TTC.
Par courrier du 24 juin 2024, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a indiqué à la société CNH qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande de revendication ou de restitution du véhicule, ce dernier n’ayant pas été retrouvé en nature dans le patrimoine de la société débitrice au jour du jugement d’ouverture.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Popeyer a ordonné le rejet total de la créance à hauteur de 55.386,72 euros, motifs pris de l’absence de production du dossier de certification relatif au contrat de crédit-bail signé électroniquement.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, la société CNH a relevé appel de cette ordonnance, portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance critiquée, en intimant la société Le Popeyer et la SELARL MJ Synergie, ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société CNH demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Le Popeyer en ce qu’elle a ordonné le rejet total de la créance qu’elle a déclarée à hauteur de 55.386,72 euros,
Et, statuant à nouveau :
— prononcer l’admission au passif du redressement judiciaire (sic) de la société Le Popeyer de sa créance déclarée à titre chirographaire à hauteur de 55.386,72 euros au titre du contrat de crédit-bail n°A1N52970,
— débouter la société Le Popeyer et la société MJ Synergie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la société Le Popeyer à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les intimées, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice, par signification dématérialisée du 17 décembre 2024 s’agissant de la SELARL MJ Synergie et par procès-verbal de recherche infructueuse du 20 décembre 2024 s’agissant de la société Le Popeyer, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission de la créance de la société CNH au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Popeyer
Pour ordonner le rejet de la créance déclarée par la société CNH, le juge-commissaire a considéré que le contrat de crédit-bail signé électroniquement n’était pas accompagné d’un dossier de certification, de telle sorte qu’aucun élément de preuve de l’identité et de la qualité du signataire du contrat n’était produit.
Au soutien de son appel, la société CNH fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle justifie du bien fondé de sa créance. Elle indique verser aux débats l’ensemble des pièces justificatives propres à fonder sa demande, et notamment :
— le contrat de crédit-bail dûment paraphé, daté et signé,
— le certificat Docusign attestant que M. [Q], dirigeant de la société Le Popeyer, est le signataire du contrat,
— la carte nationale d’identité de M. [Q],
— le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel les échéances ont été prélevées,
— l’avis de livraison du véhicule dressé par la société Iveco le 21 février 2023,
— les loyers acquittés par la société Le Popeyer.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Et selon l’article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, la société CNH produit le contrat de crédit-bail signé électroniquement par M. [J] [Q], gérant de la société Le Popeyer. Elle produit également le certificat Docusign ainsi que la copie de la carte d’identité de M. [Q]. Par ailleurs, elle verse aux débats l’avis de livraison du véhicule, en date du 21 février 2023.
De plus, il résulte de la déclaration de créance et du calendrier des loyers dus par la société Le Popeyer, que le premier loyer échu au 1er mars 2023 a été prélevé, étant souligné que la société CNH justifie être en possession du relevé d’identité bancaire de la société Le Popeyer.
Ces éléments établissent le bien fondé de la créance de la société CNH.
De plus, il résulte de la lettre du mandataire judiciaire en date du 24 juin 2024, que celui-ci n’a pas pu accéder à la demande de restitution du véhicule que lui avait présentée la société CNH par lettre recommandée 22 avril 2024, au motif que 'le véhicule n’a pas été retrouvé en nature au jour du jugement d’ouverture.'
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire et d’admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Popeyer la créance de la société CNH pour la somme de 55.386,72 euros à titre chirographaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter la demande formée par la société CNH à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la procédure collective de la société Le Popeyer la créance de la société CNH Industrial Capital Europe pour la somme de 55.386,72 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formée par la société CNH Industrial Capital Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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