Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 28 juin 2023, N° 2022J129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02949 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5TZ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2022J129)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 28 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. VILLAGE immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE, sous le n°494 047 418 représentée par son gérant en exercice, Madame [H] [J] domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
Société TOO EASY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Village a pour activité la vente de prêt à porter, vêtements et accessoires de luxe pour femme. En vue de la création d’un site internet de vente en ligne, elle s’est rapprochée de la société Too Easy, agence de communication et de création de sites internet.
2. Un devis a été établi le 14 novembre 2020, pour la création du site internet de vente en ligne, d’un montant de 9.600 euros HT soit 11.520 euros TTC et pour l’hébergement dudit site d’un montant de 30 euros HT par mois soit 36 euros TTC. Un bon de commande a été régularisé entre les parties le 3 décembre 2020.
3. Le site a ouvert le 22 novembre 2022, soit 8 mois après l’échéance contractuelle convenue.
4. La société Too Easy a émis de nombreuses factures et plusieurs prélèvements sur la société Village. Suite à des différents opposant les parties, la société Too Easy a procédé à la fermeture du site internet.
5. La société Village a contesté devoir les sommes dues. La société Too Easy a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Village devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère. La société Village a saisi le juge des référés aux 'ns de procéder au rétablissement du site internet et par ordonnance du 3 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a renvoyé la société à mieux se pourvoir devant les juges du fond, en constatant que la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite se heurte à une contestation sérieuse.
6. La société Too Easy a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 16 mai 2022 du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, à l’encontre de la société Village pour la somme principale de 6.748.49 euros. La société Village a formé opposition à ladite ordonnance.
7. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— rejeté comme étant mal fondée l’opposition de la société Village ;
— confirmé l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce en date du 16 mai 2022 sous le numéro de rôle 2022IP331 ;
— en conséquence, condamné la société Village à payer à la société Too Easy la somme de 9.035,05 euros TTC au titre des factures demeurées impayées ;
— condamné la société Village à verser à la société Too Easy la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté toute autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Village en sus des frais de la procédure d’injonction de payer.
8. La société Village a interjeté appel de cette décision le 2 août 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société Village :
9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 32-1, 463 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1219 du code civil :
— de réformer le jugement donc appel ;
— de juger l’opposition du 3 juin 2022 recevable et bien fondée ;
— de rabattre l’ordonnance portant l’injonction de payer du 16 mai 2022 ;
— de débouter la société Too Easy de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner la société Too Easy à payer à la concluante la somme de 11.647,46 euros en réparation du préjudice subi et avec intérêt de droit à compter de la date de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— en tout état de cause, de condamner la société Too Easy à payer à la concluante la somme de 88.225,46 euros (20.000 euros + 6.975,46 euros + 61.250 euros) tous chefs d’indemnisation confondus, avec intérêt de droit à compter de la date de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— de condamner la société Too Easy à payer au trésor public une amende civile de 10.000 euros ;
— de condamner la société Too Easy à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Too Easy du surplus de ses demandes comme mal fondées ;
— de condamner la société Too Easy aux entiers dépens.
Elle expose :
10. – que la demande de l’intimée au titre de l’omission de statuer sur l’indemnité prévue à l’article 13 c « délai client » des conditions générales de vente pour non respect des délais de remise par un client est irrecevable devant la cour, puisque le tribunal a « rejeté toute autre demande, fins et conclusions contraires » des parties ; que l’intimée n’a pas formé appel incident sur cette demande, de sorte que la cour n’en est pas saisie ;
11. – que cette demande est également mal fondée, puisque cette clause vise à sanctionner le client qui n’a pas remis, dans le délai convenu, le contenu photos, logos, textes, de son site à l’infographiste ; que si l’intimée soutient que le contenu du site n’a été remis en totalité qu’en octobre 2021, soit plus de 90 jours après que le site ait été prêt en infographie en juillet 2021, l’intimée avait cependant la charge du remplissage du site, qu’elle a mis en ligne en juillet 2021, de sorte qu’elle disposait du contenu nécessaire ; qu’elle ne peut ainsi réclamer le paiement de 2.304 euros TTC ;
12. – concernant la condamnation de la concluante au paiement des factures, que la commande du 3 décembre 2020 prévoyait la création complète d’un site marchand, sur la base de 11.520 euros TTC, alors que la concluante a réglé un total de 11.647,46 euros TTC ;
13. – que l’intimée n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, puisque le devis prévoyait la création de la charte graphique sous 4 à 6 semaines, la conception du site en 4 à 6 semaines, le référencement et l’indexation sous une semaine avec une campagne sous deux à trois semaines, une formation pendant une semaine et une mise en ligne entre huit et douze semaines, soit un délai total compris entre 19 et 28 semaines ; que le site devait ainsi être livré au plus tard en juin ou juillet 2021 ;
14. – que l’intimée a cependant procédé à une mise en ligne « sauvage » en juillet 2021, sans réception du site permettant sa validation par la concluante, de sorte qu’il a été fermé aussitôt en raison d’erreurs et de dysfonctionnements ; que la nouvelle mise en ligne du 22 novembre 2021 n’a pas été plus satisfaisante, puisque l’administrateur Web indépendant rapporte qu’il manquait du texte, des traductions, des photos, alors qu’une marque [V] était absente, que le paiement ne fonctionnait pas, que les icônes de réseaux sociaux n’étaient pas connectées avec les comptes de la concluante, le Colissimo non affecté dans les offres de livraison, avec un problème pour la version mobile ; que même les salariés de l’intimée ont reconnu que le site
n’était pas satisfaisant ; que la première maquette réalisée par l’intimée s’est avérée inexploitable et a dû être modifiée par le fils de la gérante de la concluante ;
15. – que l’intimée n’a pas réalisé l’insertion des données sur le site, de sorte que la concluante a dû fait appel à madame [D] en qualité de prestataire extérieur ; que celle-ci a également réalisé les connexions avec les réseaux sociaux et a repris les problèmes concernant l’application Colissimo et la connexion mobile ;
16. – que la concluante a payé un total de 11.647,46 euros, soit plus que ne le prévoyait le devis, alors qu’elle n’a pas accepté de travaux supplémentaires, de sorte que l’intimée a prélevé sans aucun accord 987,46 euros ;
17. – que la facture FA 008669 du 12 janvier 2021 n’a pas pris en compte les deux acomptes payés par chèques les 3 décembre 2020 (2.300 €) et 12 janvier 2021 (2.300 €) ;
18. – que la facture FA 009039 du 1er mars 2021 de 18 euros n’est pas due, puisque si elle concernait le nom de domaine, la concluante en est la propriétaire ;
19. – que la facture FA 009249 du 28 mai 2021 pour des modules d’un montant de 468 euros ne correspond à aucun devis accepté, alors que la prestation était incluse dans le devis initial ;
20. – que la facture FA 009248 du 28 mai 2021 de 882 euros concernant une prestation Webmarketing correspond à une prestation déjà réglée au titre du devis initial, alors que cette prestation n’a pas été réalisée, puisque le chargement a été effectué par madame [D] ;
21. – que la facture FA 009251 du 28 mai 2021 concernant la réalisation de la maquette pour 2.736 euros n’est pas due, puisqu’elle fait double emploi avec le devis, alors qu’il n’y a eu qu’une seule maquette proposée, qui a évoluée grâce à l’intervention du fils de la gérante de la concluante ;
22. – que la facture FA 009250 du 28 mai 2021 de 11.520 euros TTC est identique à celle du 12 janvier, et est ainsi sans cause ;
23. – que la facture FA 010242 du 9 février 2022 de 587,99 euros TTC concernant le module Prestashop ne correspond à aucune commande de la concluante, et est inexplicable ;
24. – que la facture FA 009969 du 1er février 2022 de 264 euros TTC pour du « community management » ne correspond à aucune prestation vérifiable ;
25. – que la facture FA 009967 du 1er février 2022 de 687,46 euros TTC pour une campagne sur Google Adwords, des frais de gestion et une taxe publicitaire, ne correspond à aucun devis accepté, d’autant que cette campagne a été finalement réalisée par madame [D] ;
26. – que les factures FA 009882 et FA 009895 des 2 et 5 janvier 2022 concernant l’hébergement du site, d’un montant unitaire de 36 euros, ont été payées le 11 janvier 2022 par prélèvement ;
27. – que la facture FA 010332 du 1er mars 2022 pour nom de domaine de 36 euros fait double emploi avec les factures FA 009895 et 009882 des 5 et 2 janvier 2022 ;
28. – que la facture FA 010006 du 1er février 2022, concernant un échéancier avec prélèvement mensuel de 36 euros, pour 432 euros TTC, n’est pas due, puisque l’hébergement est facturé 40 euros par an ;
29. – que la facture FA 010304 du 1er mars 2022 pour la campagne Facebook et Google Adwords ne correspond à aucun devis ni prestation demandée par la concluante ;
30. – que la facture FA 010391 du 1er avril 2022 de 736,96 euros pour la campagne Gooble Adwords ne repose sur aucun devis ou demande de la concluante, d’autant que le site a été fermé par l’intimée le 15 avril 2022 ;
31. – que la facture FA 010435 du 12 avril 2022 de 27,54 euros TTC correspondant à des frais de rejet de prélèvements pour 772,96 euros TTC est indue, puisque ces frais de rejet correspondent à un prélèvement réalisé sans l’accord de la concluante, et sans facture correspondante ;
32. – que la facture FA 010442 du 20 avril 2022 pour des frais de rejet de prélèvements de 2.259,02 euros TTC est indue pour le même motif ;
33. – que l’intimée est mal fondée à solliciter une indemnité pour absence de fourniture de fichiers, puisque si elle n’avait pas disposé des fichiers nécessaires, elle n’aurait pas tenté une première mise en ligne le 28 juillet 2021 ; que l’intimée a disposé du fichier concernant chaque marque vendue, et d’un pack par marque lui permettant de récupérer les informations techniques concernant les produits ; que le chargement du site a été mal réalisé par l’intimée, ce qui a nécessité l’intervention de madame [D] aux frais de la concluante ;
34. – que si l’intimée a opposé l’exception d’inexécution pour refuser la remise en ligne du site, elle n’a pu retirer le site au motif d’une contestation de ses factures en raison de l’accomplissement de ses prestations par un tiers ; que cette exception n’est ouverte qu’en cas de manquement grave du cocontractant, ce qui n’est pas le cas lorsque la contestation porte sur une facturation injustifiée ; que la concluante a réglé près de 12.000 euros sans contrepartie ;
35. – que le site est désormais obsolète, ce qui justifie la condamnation de l’intimée à rembourser la somme de 11.520 euros versée par la concluante ;
36. – que l’intimée doit être condamnée à indemniser le préjudice subi par la concluante, soit 6.975,46 euros TTC payés à madame [D], outre le préjudice résultant de la perte de marge, puisque selon le prévisionnel, le chiffre d’affaires devait être de 25.000 euros HT par mois, avec un taux de marge de 35 %, de sorte que la concluante a subi un préjudice de 61.520 euros ;
37. – que la concluante a également subi un préjudice moral, au titre des fausses pièces produites par l’intimée, notamment de faux courriels d’acceptation ;
38. – que le comportement frauduleux de l’intimée justifie sa condamnation au paiement d’une amende civile, puisqu’en produisant de faux documents, elle a abusé de son droit d’ester en justice.
Prétentions et moyens de la société Too Easy :
39. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2024, elle demande à la cour :
— de constater que la société Village n’a pas réglé les factures émises par la concluante, échues et non contestées selon les termes des conditions générales de vente, correspondant aux prestations prévues aux contrats constitués du bon de commande et des devis ultérieurs ;
— de constater que la société Village est à ce jour, contrairement à ce qu’elle prétend, débitrice de la somme de 9.035,05 euros TTC envers la concluante;
— de constater que la société Village n’établit aucune violation caractérisée d’une obligation légale ou conventionnelle par la concluante ;
— de constater que la concluante a invoqué le principe de l’exception d’inexécution pour suspendre le site internet de vente en ligne jusqu’au complet paiement de la somme due par la société Village, conformément au prix convenu entre les parties et aux dispositions expresses du contrat mentionnées aux articles n° 4 des conditions générales de vente ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Village à payer à la concluante la somme de 9.035,05 euros TTC au titre des factures demeurées impayées ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Village à payer à la concluante, au titre du préjudice pour le retard dans la transmission des contenus, la somme de 2.304 euros TTC ;
— de débouter la société Village de toutes ses demandes fins et conclusions;
— de condamner la société Village à verser pour la présente instance à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique :
40. – que le tribunal a justement retenu que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution des prestations par la concluante, de sorte que la somme de 9.035,05 euros TTC reste due au titre des dix factures en cause ;
41. – que les articles 13 b à 13 c des conditions générales de vente prévoient des pénalités en cas de non respect par le client des délais en matière d’infographie et de conception, comprises entre 5 et 20 % selon le retard ; qu’en l’espèce, le site était prêt en infographie en juillet 2021, alors que les contenus n’ont été transmis en totalité par madame [D] qu’en octobre, soit 90 jours plus tard ; que la concluante est ainsi créancière de 20 % de la somme de 9.600 euros HT, soit 1.920 euros HT ou 2.304 euros TTC ; que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ;
42. – que la concluante a été bien fondée à opposer l’exception d’inexécution, en raison de l’inaction de l’appelante, puisque l’article 4 a des conditions générales de vente a prévu que les codes de programmation et les prestations en infographie sont régis par le code de la propriété intellectuelle, et que le site internet est, après paiement de l’intégralité de la commande, la propriété exclusive du client ;
43. – que l’article 4 b stipule que toutes les prestations ou fonctionnalités non précisées dans le cahier des charges ou dans le mémoire technique sont considérées comme ne faisant pas partie du projet et sont ainsi soumises à une facturation à part ; que tous les bons de commande font référence à une clause de réserve de propriété ;
44. – que le tribunal a ainsi justement relevé le bien fondé de l’exception d’inexécution, puisque la concluante a toujours rappelé l’obligation de payer ses prestations, alors qu’il n’est pas contesté par l’appelante que le site a été mis en ligne, et qu’il est établi qu’il fonctionne puisque l’appelante a demandé son rétablissement devant le juge des référés ;
45. – que si l’appelante invoque la fausseté de certaines pièces, elle n’a pas saisi la juridiction compétente pour apprécier ce fait ; que si l’appelante demande le paiement de 20.000 euros au titre d’un préjudice moral, elle ne peut le justifier sur de prétendus faux sans le démontrer ;
46. – que l’appelante ne démontre pas les circonstances de nature à faire dégénérer l’action de la concluante en abus de droit.
*****
47. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la demande de l’intimée portant sur la somme de 2.304 euros TTC :
48. Devant le tribunal de commerce, l’intimée a sollicité la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer pour 6.748.49 euros TTC, et a demandé la condamnation de la société Village à lui payer 9.035,05 euros TTC au titre des factures impayées en ce compris le montant de l’injonction de payer, ainsi que la somme de 2.304 euros TTC au titre du préjudice résultant du retard pris par la société Village dans la transmission des contenus.
49. Le jugement déféré a condamné l’appelante au paiement de factures demeurées impayées pour 9.035,05 euros TTC, et a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Le tribunal a ainsi débouté la société Too Easy de sa demande concernant le paiement de la somme de 2.304 euros, bien que le jugement entrepris ne contienne aucune motivation sur ce point.
50. Dans le cadre de l’appel, l’intimée demande de confirmer le jugement entrepris concernant la condamnation de l’appelante à lui payer 9.035,05 euros TTC, et elle sollicite également le paiement de la somme de 2.304 euros TTC au titre du retard pris dans la transmission des contenus.
51. Or, ainsi que soulevé par la société Village, la société Too Easy n’a pas demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, et ainsi la prétention concernant le préjudice résultant du retard pris dans la transmission des données.
52. Ne sollicitant pas ainsi une infirmation du jugement entrepris, cette demande de la société Too Easy est irrecevable au regard de l’article 562 du code de procédure civile. Le jugement déféré est en effet définitif en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires, dont le paiement de cette indemnité.
2) Sur le fond, concernant les sommes réclamées par la société Too Easy:
53. Selon le tribunal, la société Village ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du préjudice allégué du fait d’un éventuel dysfonctionnement. A l’examen des pièces produites aux débats, la demande de la société Too Easy apparaît donc régulière, recevable et bien fondée.
54. La cour constate que le bon de commande signé le 3 décembre 2020, arrêté au prix de 11.520 euros TTC, a inclus le développement du site internet, son référencement technique, la formation, l’établissement du RGPD, outre la création de divers modules, la connexion aux applications Facebook et Google, Tchat, et le référencement.
55. Selon le devis annexé à ce bon de commande, il s’est agi de créer et de développer le site, avec l’insertion des données à l’aide d’un tableur fourni par le client, l’indexation du site sur les moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo !, la formation, l’achat du nom de domaine, la création et l’hébergement des boîtes mail, la version mobile, le paramétrage des modules. L’hébergement, la gestion et la maintenance, n’ont pas été inclus dans ce devis. Le coût de l’hébergement a ainsi été arrêté au prix de 30 euros HT/mois, et le coût de la gestion et de la maintenance fixé en fonction du nombre de « tickets » achetés, un ticket correspondant à 15 minutes d’intervention, avec une remise gratuite concernant les 20 premiers tickets. Un contrat d’hébergement a ainsi été signé séparément le 3 décembre 2020, avec la remise des 20 tickets offerts.
56. Il résulte de ces stipulations que l’appelante s’est engagée au paiement de la somme de 11.520 euros TTC, outre le coût mensuel de l’hébergement du site pour 30 euros HT/mois.
57. Selon le décompte produit par la société Too Easy, elle a reçu de l’appelante les sommes suivantes, pour un total de 14.679,44 euros :
— 2.300 euros par chèque le 12 janvier 2021,
— 2.300 euros par chèque le 6 mai 2021,
— 2.994 euros par chèque le 26 octobre 2021,
— 2.994 euros par chèque le 26 octobre 2021 également,
— 72 euros le 1er février 2022 (prélèvement),
— 987,46 euros le 1er mars 2022 (prélèvement),
— 2.259,02 euros le 1er avril 2022 (prélèvement),
— 772,96 euros le 10 avril 2022 (prélèvement). Cependant, ce prélèvement a été rejeté le 11 avril 2022.
58. La cour constate ainsi que la somme totale de 13.906,48 euros a été effectivement payée par l’appelante, ce qui correspond au détail des paiements portés au compte de l’intimée selon le mail de son expert-comptable du 22 avril 2022.
59. Selon la requête adressée au président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, la société Too Easy a demandé le paiement de 6.748,49 euros au titre des factures suivantes :
— facture FA 009250 du 28 mai 2021 : solde du projet de 2.300 euros,
— facture FA 009251 du 28 mai 2021 : développement et webdesign supplémentaire pour 2.736 euros,
— la facture FA 010006 du 1er février 2022 : hébergement du site, restent 360 euros à payer,
— facture FA 010242 du 9 février 2022 : développement supplémentaire de 587,99 euros,
— facture FA 010391 du 1er avril 2022 : campagnes publicitaires pour 736,96 euros,
— facture FA 010435 du 12 avril 2022 : frais de rejet suite au blocage de prélèvements par le client (nota : la requête ne prévoit aucune somme pour ce poste).
60. Le solde de 9.035,05 euros TTC, faisant l’objet du jugement déféré, correspond au solde du compte client de la société Village, établi dans les livres de la société Too Easy. Il inclut les factures ayant fait l’objet de l’ordonnance portant injonction de payer.
61. Au regard de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque. Le débiteur a la charge de prouver le fait qui a entraîné l’extinction totale ou partielle de son obligation.
62. En la cause, la cour constate que seuls deux contrats ont été signés par l’appelante : celui concernant la création du site au prix global de 11.520 euros TTC, et celui concernant l’hébergement du site, pour 30 euros HT/mois.
63. La cour en retire que concernant la création du site, il s’agit d’une opération globale, dans le cadre d’un marché forfaitaire. Pour le contrat d’hébergement, son caractère mensuel ne peut permettre qu’un prélèvement mensuel.
64. L’intimée justifie cependant que des prestations supplémentaires ont été commandées par la société Village :
— le 2 mars 2021 : un forfait main d’oeuvre webmarketing pour 882 euros TTC, ayant donné lieu à la facture FA 009248 du 28 mai 2021 ;
— le 16 avril 2021 : un forfait main d’oeuvre webmarketing type Woostore et de développement web simple pour 2.736 euros TTC, donnant lieu à la facture FA 009251 du 28 mai 2021.
65. Si l’intimée produit d’autres devis et factures, aucun élément ne permet de constater que la société Le Village ait accepté ces prestations supplémentaires.
66. Il en résulte que la société Too Easy rapporte la preuve d’une créance totale, en dehors des frais d’hébergement, de 15.138 euros (11.520 + 882+2.736). Si l’appelante soutient qu’un prestataire aurait exécuté les travaux ayant donné lieu à la facture du 28 mai 2021, il n’en est pas justifié, ce prestataire n’étant intervenu qu’à partir de la fin de l’année 2021 ainsi qu’il sera précisé plus loin.
67. Concernant les frais d’hébergement, une attestation d’une salariée de la société Too Easy indique que la mise en route du site a été émaillée d’incidents. Selon un mail de l’intimée du 22 novembre 2021, les tests effectués étaient concluants, et seuls manquaient la photographie d’un article et le texte sur la page « expédition et retour ». Ce courriel n’a pas reçu une réponse contredisant ces affirmations, de sorte que le site a pu être effectivement mis en ligne.
68. Dans son courrier non daté, mais faisant réponse à un mail de la société Village du 12 avril 2022, la société Too Easy a ainsi précisé que les frais d’hébergement ne sont dus qu’à partir du mois de décembre 2021. Dans son mail du 24 mars 2022, la société Too Easy a accepté la demande de résiliation notamment du contrat d’hébergement sans préavis, et il n’est pas justifié par elle de la poursuite de cet hébergement postérieurement.
69. La cour rappelle qu’il a été stipulé expressément qu’il s’agit d’un service mensuel et non d’un contrat annualisé. Le contrat peut être résilié à tout moment, sous réserve d’un préavis de deux mois. Il en résulte que les frais d’hébergement du site ont concerné quatre mois (décembre 2021 à mars 2022 inclus, l’intimée ayant accepté de renoncer au préavis), correspondant ainsi à un total de 144 euros TTC.
70. Il est ainsi établi que la créance totale de la société Too Easy est de 15.282 euros TTC (15.138 + 144). En raison de paiements réalisés par l’appelante pour un total de 13.906,48 euros, la société Village reste redevable du solde de 1.375,52 euros.
3) Concernant l’exception d’inexécution invoquée par la société Village :
71. La cour constate qu’il n’est pas contesté que le site devait être livré au mois de juillet 2021 au plus tard. Il n’a cependant pu être mis en ligne que fin novembre 2021. Il est rappelé que selon une attestation d’une salariée de l’intimée, le projet a connu des retards en raison de problèmes techniques. Cependant, il ne résulte d’aucune pièce probante que ces problèmes soient imputables en totalité à l’intimée, l’essentiel des documents produits par l’appelante consistant en des mails desquels il est impossible de retenir que la société Too Easy a manqué à ses obligations concernant la création du site, alors que de nombreuses prestations étaient également à la charge de la société Village, s’agissant notamment des fiches produits. Il résulte d’ailleurs de l’attestation de madame [D] qu’elle est intervenue à partir du mois d’octobre 2021 à la demande de l’appelante pour finaliser les fiches produits, ce qui était normalement à la charge de la société Village.
72. Si ce témoin indique en outre que beaucoup d’informations étaient incorrectes, que de nombreuses traductions en anglais étaient manquantes, que le paiement ne fonctionnait pas, que la livraison par Colissimo était absente et que certaines photos étaient floues, elle indique ensuite que certains problèmes ont été corrigés, sans précision ni date. Il ne résulte pas ainsi de cette attestation que la société Too Easy ait commis une inexécution suffisamment grave justifiant l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil. La cour note d’ailleurs que suite à la fermeture du site, la société Village a engagé une procédure en référé afin de voir rétablir ce site.
73. En outre, l’appelante est mal fondée à invoquer une fermeture abusive du site en avril 2022, puisque cette fermeture est la conséquence de sa demande adressée à la société Too Easy en mars 2022 de mettre fin à la relation contractuelle, ce que l’intimée a accepté le 24 mars 2022 ainsi qu’il a été indiqué plus haut. Elle ne peut raisonnablement soutenir que le site est ainsi devenu obsolète du fait de la société Too Easy.
74. Il en résulte que l’appelante est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Too Easy à lui restituer la somme de 11.647,46 euros correspondant à ce qu’elle aurait payé, outre la somme totale de 88.225,46 euros au titre de préjudices pour lesquels elle ne produit aucune preuve. La demande de condamnation de l’intimée au paiement d’une amende civile, formée devant la cour, est également mal fondée.
*****
75. En conclusion, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant condamné la Sarl Village à payer à la société Too Easy la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens qu’il a liquidés, puisque l’appelante était bien redevable d’un solde de factures.
76. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Village au paiement de la somme de 1.375,52 euros au titre du reliquat des factures effectivement dues à la société Too Easy.
77. Succombant partiellement devant cet appel, la société Too Easy sera condamnée aux dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la société Too Easy au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 562 du code de procédure civile, 1353 et 1219 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de la société Too Easy visant la condamnation de la société Village à lui payer la somme de 2.304 euros au titre du préjudice subi pour le retard dans la transmission des contenus ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté comme étant mal fondée l’opposition de la société Village ;
— confirmé l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce en date du 16 mai 2022 sous le numéro de rôle 2022IP331 ;
— en conséquence, condamné la société Village à payer à la société Too Easy la somme de 9.035,05 euros TTC au titre des factures demeurées impayées ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Reçoit l’opposition de la société Village, constate que l’ordonnance portant injonction de payer du 16 mai 2022 est non avenue en toutes ses dispositions, et y substituant,
Condamne la société Village à payer à la société Too Easy la somme de 1.375,52 euros au titre du reliquat des factures émises par la société Too Easy ;
y ajoutant ;
Déboute la société Village de sa demande de condamnation de la société Too Easy au paiement d’une amende civile ;
Condamne la société Too Easy aux dépens d’appel ;
Déboute la société Too Easy de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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