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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 sept. 2025, n° 25/06818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025, N° 23/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/06818 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFR2
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 16 Avril 2025
Date de saisine : 17 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 23/01354 rendue par le TJ de [Localité 1] le 22 Janvier 2025
Appelante :
Madame [K] [R], représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Intimé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé les mesures provisoires concernant les époux, Mme [K] [R] et M. [J] [W], et ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique des parents et des enfants, confiée au docteur [J] [N], psychiatre, lequel a accepté sa mission par courrier parvenu au greffe le 29 mars 2016.
Mme [R] a sollicité la récusation de l’expert en raison de son absence d’indépendance et d’impartialité, de sa condamnation pour injures raciales et de sa radiation de la liste des experts judiciaires.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [R] de sa demande de récusation.
L’appel contre cette ordonnance interjeté par Mme [R] a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour du 7 février 2019. Le pourvoi formé par Mme [R] contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par décision du 30 janvier 2020.
Entre temps, par trois arrêts des 29 mai 2018, 19 février 2019 et 7 décembre 2020, la cour a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation les trois questions prioritaires de constitutionnalité respectivement déposées par Mme [R] les 21 novembre 2017, 13 juillet 2018 et 2 octobre 2020.
Par arrêt du 16 mars 2021, la cour a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2015 en ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise psychiatrique confiée à M. [N].
Par acte du 27 septembre 2022, Mme [R] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité du fait de l’Etat, pour faute lourde du juge aux affaires familiales ayant désigné M. [N] pour procéder à une expertise psychiatrique alors que cet expert avait été sanctionné disciplinairement et radié de la liste des experts judiciaires près la Cour de cassation à compter du 4 juin 2015.
Le 1er février 2023, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d’une quatrième question prioritaire de constitutionnalité.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 23 janvier 2025, laquelle procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-02369.
Par conclusions distinctes notifiées et déposées le 16 avril 2025, Mme [R] a sollicité la transmission à la Cour de cassation d’une cinquième question prioritaire de constitutionnalité, ainsi formulée :
'L’article premier de la loi 71-498 du 29.06.1971(qui est complété par les articles 232 du code de procédure civile et par l’article 234 du code de procédure civile) qui, en substance, prévoit que les juges sont libres de désigner un expert non-inscrit sur une liste et ne sont pas obligés de motiver la désignation de l’expert non-inscrit alors au surplus que la demande de récusation de l’expert est généralement jugée par le juge qui a commis l’expert (cpc 234 al 2), ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance de sorte que l’appel formé contre la décision prononçant le rejet de la demande de récusation de l’expert est irrecevable (cpc 544, 545) de même que le pourvoi formé contre un tel arrêt (cpc 606, 607, 608), autorisant en conséquence le juge à désigner et à imposer au justiciable, contrairement à sa volonté, par exemple un expert auteur d’écrits publiés dégradants sur les femmes, condamné pour injures raciales, condamné par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins à des peines d’interdiction d’exercer la médecine pour violation du secret médical, pour manquement au devoir de respect de la personne humaine, pour manquement au devoir de moralité, pour déconsidération de la profession médicale et radié par la Cour de cassation de la liste des experts judiciaires pour faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, et plus généralement autorisant le juge à désigner un expert radié de la liste des experts judiciaires ou encore un expert ne pouvant être inscrit ou réinscrit sur une liste d’experts comme ne réunissant pas les conditions de l’article 2 du décret du 23 décembre 2004 modifié- situation constatée qui n’est pas théorique mais concrète-, porte-il, dans cette mesure, atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un procès équitable, au droit à un tribunal impartial, au droit au fonctionnement régulier du service public de la justice (DDHC 16) et, concernant les expertises en matière familiale, à la protection de la famille, à la dignité de la personne humaine, et à la protection de l’enfant (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 al 1,.10,11)''
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-06818.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] de sa demande tendant à la transmission à la Cour de cassation de sa question prioritaire de constitutionnalité.
Selon avis notifié le 16 juin 2025, le ministère public demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [R],
— constater son caractère nouveau et sérieux et dire y avoir lieu à transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité.
SUR CE,
Mme [R], soulignant que l’article premier de la loi 71-498 du 29 juin 1971, applicable au litige, n’a jamais fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, invoque le caractère sérieux de la QPC en ce que :
— cet article permet le dysfonctionnement de la justice dénoncé, consistant en la désignation par le juge aux affaires familiales, aux fins d’expertise médico-psychologique, d’un expert radié, condamné pour injures raciales, auteur de propos dégradants sur les femmes, condamné par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, pour expertiser une mère de famille et des enfants mineurs,
— en effet, en prévoyant in fine 'Ils [les juges] peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix', cet article donne la faculté aux juges de désigner l’expert de leur choix, même radié de la liste des experts, sans être obligés, comme en matière pénale, de motiver la désignation d’un expert non inscrit sur une liste, ni avoir à s’assurer que l’expert remplit les conditions d’inscription ou de réinscription sur une liste d’experts prévues à l’article 2 du décret du 23 décembre 2004, notamment '1° n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur à la probité et aux bonnes moeurs, 2° n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation', et sans contrôle possible puisque l’ordonnance rejetant une demande de récusation, le plus souvent rendue par le juge ayant désigné l’expert, est insusceptible de recours en ce qu’elle ne met pas fin à l’instance,
— les dispositions critiquées de l’article premier de la loi 71-498 du 29 juin 1971 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un procès équitable, au droit à un tribunal impartial, au droit au fonctionnement régulier du service public de la justice (DDHC 16) et, concernant les expertises en matière familiale, à la protection de la famille, à la dignité de la personne humaine, et à la protection de l’enfant (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 al 1, 10, 11).
L’agent judiciaire de l’Etat, s’il reconnaît la recevabilité de la QPC, en conteste le caractère sérieux en adoptant les motifs retenus par la cour d’appel, dans son arrêt du 7 décembre 2020, et le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 15 mai 2023, ayant statué sur des QPC similaires voire identiques s’agissant du juge de la mise en état, et en soulignant en particulier que:
— les dispositions de procédure civile critiquées relèvent toujours du domaine du règlement,
— il ne saurait être fait grief à l’article 1er de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 de ne pas prévoir de voies de recours à l’encontre de la décision du juge de désigner un expert de son choix,
— l’article 272 du code de procédure civile prévoit que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président, s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
— il résulte des dispositions des articles 606 à 608 du code de procédure civile que les jugements rendus en dernier ressort qui ne tranchent pas le principal ni ne mettent fin à l’instance sont susceptibles de pourvoi au moment du pourvoi dirigé contre la décision rendue au fond, cette règle selon laquelle le pourvoi est différé permettant de concilier le droit d’agir avec la bonne administration de la justice en évitant que des recours systématiques ralentissent le cours de la procédure.
Le ministère public est d’avis que la QPC doit être transmise en ce que l’article 1er de la loi n°71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, en conférant une liberté totale au juge pour désigner un expert qui serait pourtant radié des listes et condamné par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, comme c’est le cas en l’espèce, alors qu’il ne serait pas recevable à se faire inscrire sur la liste des experts compte tenu des faits commis, porte nécessairement atteinte au droit à un procès équitable en ce qu’il peut légitimement créer un doute sur la partialité de l’expert en matière familiale, mais également aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC).
La recevabilité de la QPC n’est pas critiquée.
En application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la juridiction saisie d’une demande de QPC, pour ordonner une telle transmission, doit vérifier préalablement l’existence des trois conditions cumulatives suivantes :
' 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux'.
L’article 61-1 de la Constitution précise que :
'Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé'.
La QPC a trait aux dispositions de l’article premier de la loi 71-498 du 29. 06.1971, relatives aux experts judiciaires, qui prévoient que 'Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix'.
La QPC est strictement identique à celle dont la demande de transmission à la Cour de cassation en date du 1er février 2023 a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023.
La disposition de l’article premier de la loi 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, dont la constitutionnalité est critiquée, prévoit seulement la faculté pour les juges de désigner toute autre personne de leur choix, à l’exclusion de toutes règles procédurales ayant trait, notamment, aux conditions et modalités de désignation et de récusation des experts non inscrits et aux voies de recours.
Ces règles procédurales relèvent de la compétence du pouvoir règlementaire conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution. Elles sont notamment prévues aux articles 232 (désignation par le juge de toute personne de son choix pour l’éclairer par une consultation ou par une expertise de fait qui requiert les lumières d’un technicien) et 234 (récusation du technicien) du code de procédure civile que la QPC mentionne comme 'complétant’ l’article premier de la loi 71-498 du 29 juin 1971 alors que ce sont des dispositions distinctes, autonomes et de nature différente, seul l’article premier de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 étant de nature législative.
Il ne découle pas de la rédaction de la disposition critiquée de l’article premier de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, qui se borne à prévoir la faculté pour les juges de désigner toute autre personne de leur choix, sans en fixer les conditions et modalités, ni de son interprétation par la jurisprudence, que le juge peut désigner et imposer au justiciable, contrairement à sa volonté, la désignation d’un expert, notamment un expert radié de la liste des experts judiciaires ou encore un expert ne pouvant être inscrit ou réinscrit sur une liste d’experts comme ne réunissant pas les conditions de l’article 2 du décret du 23 décembre 2004 modifié.
Il n’en résulte pas davantage ni que les juges ne soient pas obligés de motiver la désignation d’un expert non-inscrit ni de s’assurer que l’expert remplit les conditions d’inscription ou de réinscription sur une liste d’experts prévue à l’article 2 du décret du 23 décembre 2004, ni que la désignation d’une personne du choix des juges est insusceptible de tout contrôle, ni que la décision de rejet d’une demande de récusation est nécessairement rendue par le juge ayant désigné l’expert et insusceptible de recours.
Dès lors, cet article n’édicte et n’implique aucune règle procédurale qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre au droit à un procès équitable, au droit à un tribunal impartial et au droit au fonctionnement régulier du service public de la justice (article 16 DDHC).
De même, cet article, qui ne s’applique pas particulièrement en matière familiale, n’édite ni n’implique aucune règle procédurale qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre, concernant les expertises en matière familiale, à la protection de la famille, à la dignité de la personne humaine, et à la protection de l’enfant (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 al 1, 10, 11).
La QPC soulevée, qui tend à critiquer la faculté pour les juges de désigner un expert radié de la liste des experts, sans motivation, ni contrôle, ni voie de recours contre l’ordonnance de rejet d’une demande de récusation, vise en réalité le défaut de constitutionnalité de dispositions règlementaires, qui sont insusceptibles de faire l’objet d’une transmission d’une QPC.
La demande de transmission, qui est dépourvue de caractère sérieux, doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 16 avril 2025 par Mme [K] [R],
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25-02369.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 septembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Code de procédure civile
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