Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/20537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/02043
APPELANTE
Madame [J] [W] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
INTIMÉE
La SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable validée le 5 janvier 2018, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [J] [N], née [W] [I], un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en 86 mensualités de 201,09 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts débiteur de 2,99 % l’an et au TAEG de 3,315 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2024, a :
— déclaré recevable la demande,
— constaté la déchéance du terme du prêt,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-1 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [N] à payer à la banque une somme de 4 256,61 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
— débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP).
Pour calculer la créance, il a déduit du capital prêté de 15 000 euros le montant des sommes payées pour 10 743,39 euros.
Il a considéré qu’afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il fallait écarter la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal.
Il a enfin rappelé que l’article L. 312-38 du code de la consommation excluait expressément la possibilité de capitaliser les intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision « en ce qu’elle a constaté la déchéance du terme du prêt et l’a condamnée à payer une somme de 4 256,61 euros et aux dépens ».
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2025, elle demande à la cour :
— de juger principalement nulle l’assignation délivrée le 29 avril 2024 par la société Crédit Lyonnais et par conséquence le jugement rendu le 17 juillet 2024 pour défaut de signification régulière,
— d’infirmer subsidiairement le jugement rendu le 17 juillet 2024 et de juger l’action de la banque forclose.
Elle explique que la signification a été délivrée au domicile, en l’absence de toute autre personne, depuis la première présentation réalisée le 29 avril 2024, et soutient que le commissaire de justice, avant de délivrer au domicile, n’a pas signifié à personne, n’a pas relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne, ne s’est pas présenté de nouveau et n’a pas « délivré au lieu de travail », se contentant de préciser « Circonstances rendant impossible la signification à personne : ' Personne n’est présent ou ne répond à mes appels ».
Elle sollicite qu’il soit jugé qu’une telle signification ne respecte pas une relation loyale et un droit effectif de défense et par conséquent que soient jugés nuls l’assignation irrégulièrement délivrée et le jugement rendu le 17 juillet 2024.
Elle soutient qu’il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2022 alors que l’action a été engagée le 29 avril 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, ce qui la rend forclose.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de voir déclarer Mme [N] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, de l’en débouter,
— de la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle explique que l’acte de signification a été remis à étude dans la mesure où Mme [N] était absente et souligne que le commissaire de justice a bien indiqué « personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants : – présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Elle rappelle que dans la mesure où la destinataire de l’acte n’était pas là, ni personne pour elle pour qu’il y ait une remise à domicile, le commissaire a donc procédé à une remise à l’étude ce qui est tout à fait classique et affirme que le commissaire de justice n’avait pas à faire plus de diligences, l’intéressée n’alléguant d’ailleurs pas que son adresse serait erronée, étant précisé qu’elle met bien dans ses conclusions qu’elle demeure toujours [Adresse 2]. Elle conclut au rejet du moyen en soulignant l’absence de tout grief.
Elle conteste toute forclusion en indiquant que contrairement à ce qui est soutenu, le premier incident de paiement non régularisé ne se situe pas à l’échéance de mars 2022 mais à celle d’octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 janvier 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a été délivrée le 29 avril 2024 à l’attention de « Madame [J] [W] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 1] » selon les modalités de dépôt à étude. Le commissaire de justice indique s’être transporté à l’adresse indiquée, que personne n’a répondu à ses appels, et après avoir vérifié que le domicile était certain avec la présence du nom sur la boîte aux lettres, il a pu que constater que la signification à personne et à domicile était impossible en déposant copie de l’acte à son étude sous enveloppe fermée et en laissant un avis de passage puis en adressant la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’adresse à laquelle s’est présenté le commissaire de justice est bien celle déclarée par Mme [N] au contrat de prêt, et le nom de celle-ci était bien présent sur la boîte aux lettres sans qu’il ne puisse être exigé d’autres recherches de la part du commissaire, étant par ailleurs observé que comme le fait remarquer l’intimée, Mme [N] n’allègue aucunement que son adresse serait erronée et qu’elle déclare dans ses conclusions du 27 février 2025 toujours la même adresse au [Adresse 2].
Il en résulte que l’assignation délivrée le 29 avril 2024 est parfaitement régulière et qu’il n’y a pas lieu à l’annuler ni par voie subséquente le jugement rendu le 17 juillet 2024.
Sur le fond
Aux termes de ses écritures, Mme [N] demande à titre subsidiaire l’infirmation du jugement. Elle ne développe aucun moyen de fond si ce n’est pour opposer la forclusion de l’action du Crédit Lyonnais.
La banque se contente de conclure au rejet des demandes sans jamais demander la confirmation ou la réformation du jugement.
Sur la recevabilité de l’action, il résulte de l’historique de compte de la banque qui constitue sa pièce 7 non contestée que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2022 rendant recevable l’action intentée moins de deux années plus tard le 9 juillet 2024. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a reçu la banque en son action.
Les autres chefs du jugement doivent être confirmés au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives au sort des dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] devant être tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation du 29 avril 2024 et du jugement rendu le 17 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [N], née [W] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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