Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 22/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 3 mai 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE, [S]
RAPPORTEUR
N° RG 22/04101 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK4F
,
[P]
C/
S.A.S., [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 03 Mai 2022
RG : 21/00012
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANT :
,
[E], [P]
né le 23 Mars 1966 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Franck PIBAROT, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026
Présidée par Françoise CARRIER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M., [P] a été embauché à compter du 24 avril 1989 en qualité d’opérateur par la société, [2] devenue la société par actions simplifiée, [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état de ses fonctions, M., [P] exerçait, au sein de la société, [1], en qualité de magasinier.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie.
M., [P] a été placé en arrêt maladie le 3 décembre 2011 et déclaré apte avec restrictions lors d’une visite de reprise en date du 6 janvier 2012.
Le 10 novembre 2014, la CPAM de la Haute,-[Localité 5] a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée le 2 juin 2014 au titre du tableau in° 97 des maladies professionnelles s’agissant d’une sciatique par hernie discale : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier est d’origine professionnelle ».
Par jugement du 6 avril 2017, confirmé par un arrêt du 22 janvier 2019, devenu définitif suite au rejet du pourvoi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Puy en Velay a dit que la maladie dont était atteint M., [P] revêtait un caractère professionnel et qu’elle était imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
M., [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 22 janvier 2018 et déclaré apte avec restrictions à l’issue suivant avis du médecin du travail du 21 février 2018. Cet arrêt de travail a été pris en charge par la CPAM de la Haute, [Localité 5] au titre d’une rechute de la maladie professionnelle.
Le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail le 23 octobre 2018. Il a été à nouveau déclaré apte avec restrictions par le médecin du travail suivant avis du 17 décembre 2018.
M., [P] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail du 1er avril 2019 au 15 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019, lors de sa visite de reprise, M., [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Au vu des éléments médicaux, inapte au poste de magasinier/cariste/nacelle. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
L’inspection du travail, saisie par la société, [1] le 18 février 2020, a autorisé le licenciement pour inaptitude de M., [P], délégué syndical, par décision du 25 mai 2020.
Convoqué le 30 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 11 février 2020, M., [P] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 5 juin 2020.
Par requête du 14 janvier 2021, M., [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne à l’effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’un solde d’indemnité de licenciement, d’une prime de 13e mois ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes :
' 849,16 € au titre du rappel de treizième mois pour la période du 1er janvier 2020 au 22 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M., [P] a interjeté appel le 2 juin 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er septembre 2022, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 849,16 € au titre de la prime de 13ème mois et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu’il a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société, [1] à lui verser :
' 44.729 € au titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi,
' 6.709 € au titre de préavis
' 670 € au titre des congés payés sur préavis,
' 1.118 € au titre du treizième mois,
' 22.435 € au titre du solde de l’indmenité de licenciement due,
' 3.000 € au titre de l’articte 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 février 2026, la société, [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M., [P] la somme de 849,16 € au titre de la prime de 13ème mois, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M., [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M., [P] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de prime de 13e mois
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M., [P] demande à voir porter à 1.118 € la somme qui lui a été allouée par le premier juge au titre de la prime de 13ème mois mais ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande.
L’employeur ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef.
C’est par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a fait droit à la demande de M., [P] à hauteur de la somme de 849,16 € de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. En vertu du principe de séparation des pouvoirs l’autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien fondé du licenciement d’un salarié protégé et ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l’admnistration.
Dès lors qu’il a été régulièrement autorisé, le licenciement de M., [P] est nécessairement valable et ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé et régulièrement licencié dont l’inaptitude définitive à son poste de travail trouve son origine dans un manquement de l’employeur à ses obligations ouvre droit à une indemnité réparant la perte de son emploi.
M., [P] fait valoir :
— que son inaptitude est directement liée aux agissements de son employeur à l’origine de la dégradation de son état de santé,
— que la maladie professionnelle dont il était atteint était consécutive à une faute inexcusable de l’employeur,
— qu’il a, ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, été victime de harcèlement moral ce qui a eu des conséquences directes et immédiates sur son état de santé.
La société, [1] fait valoir :
— qu’aucun lien certain n’est établi entre l’inaptitude et l’affection constatée 7 ans auparavant et ayant fait l’objet de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— qu’aucune nouvelle lésion n’a été médicalement constatée dans la période postérieure au 10 novembre 2014,
— qu’aucun lien médical ne peut être fait entre la hernie discale prise en charge le 10 novembre 2014 et la déclaration d’inaptitude,
— qu’aucun manquement de sa part n’est établi dans le respect des restrictions émises par le médecin du travail,
— que la procédure pour faute inexcusable n’a relevé aucun manquement à une obligation de sécurité,
— qu’il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Lyon que M., [P] n’avait pas été victime de faits de harcèlement moral,
— qu’en tout état de cause, il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié à la date du licenciement de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail.
Le salarié se prévaut de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établie par docteur, [C], médecin du travail, dans laquelle celui-ci indique que l’avis d’inaptitude qu’il a établi le 16 décembre 2019 'est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 2 juin 2014".
Or ce seul document dont les termes sont dubitatifs est insuffisant à démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre l’inaptitude constatée en décembre 2019 et la hernie discale survenue 7 ans auparavant et ayant fait l’objet de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il convient de relever, s’agissant du respect des restrictions édictées par le médecin du travail, que M., [P] a été, depuis 2014, systématiquement déclaré apte avec restrictions y compris à la suite de l’arrêt du 23 octobre 2018 pour maladie non professionnelle, sans qu’aucune alerte ne soit formulée.
M., [P] se prévaut également d’un certificat médical du docteur, [J] en date du 20 avril 2018 qui constate que le patient présente : 'trouble du sommeil, asthénie psychique, sentiment de dévalorisation, d’injustice’ en lien avec le travail.
Toutefois, M., [P] ayant été débouté de sa demande au titre d’un harcèlement moral par un jugement de départage du 21 janvier 2020, confirmé par un arrêt définitif du 9 mars 2023, il ne peut pas prétendre voir imputer à l’employeur la dégradation de sa santé psychique sur le fondement de ce seul certificat qui ne reflète, s’agissant de l’origine des troubles constatés, que ses propres dires.
En outre, sa demande de prise en charge au titre d’une maladie professionnelle de l’arrêt de travail du 23 octobre au 17 décembre 2018 a fait l’objet d’un refus notifié par la CPAM de Haute, [Localité 5] le 15 mars 2021.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le salarié échoue à faire la preuve d’un lien de causalité entre un manquement de l’employeur et l’inaptitude constatée le 16 décembre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M., [P] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et de solde d’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
M., [P] qui succombe à titre principal supporte les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [E], [P] aux dépens.
Le greffier La présidente
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