Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B] divorcée [W]
C/
CPAM DE L’AISNE
S.A.R.L. TOV DISTRIBUTION
CPAM DU PUY DE DOME
[W]
[W]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05367 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [B] divorcée [W]
née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assignée à secrétaire le 28/02/2023
S.A.R.L. TOV DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Cléopâtre BISSENE substituant Me Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU PUY DE DOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assignée à secrétaire le 06/03/2023
INTIMEES
Monsieur [S] [W] pris en sa qualité de tuteur de Madame [F] [B] divorcée [W], sa mère, fonction auquelle il a été nommé par jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 décembre 2022
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [R] [W] pris en sa qualité de tuteur de Madame [F] [B] divorcée [W], sa mère, fonction auquelle il a été nommé par jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 décembre 2022
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2018, Mme [F] [B] a chuté dans le rayon fruits et légumes du magasin Carrefour Market, exploité par la société TOV distribution, situé [Adresse 14] à [Localité 1].
Elle a été transportée par les secours au centre hospitalier de [Localité 1], où il a été constaté l’existence d’une fracture du fémur et de deux plaies au niveau de la cheville droite nécessitant une intervention chirurgicale réalisée le 2 octobre 2018. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 31 octobre 2018, date de son retour à son domicile.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon, saisi à l’initiative de Mme [B] par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 13 juin 2019 à la société TOV distribution et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après CPAM de l’Aisne), a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [Y].
Celui-ci a établi son rapport le 13 mars 2020.
Par actes délivrés les 8 et 9 octobre 2020, Mme [B] a fait assigner la société TOV distribution et la CPAM de l’Aisne devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après CPAM du Puy-de-Dôme) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme en lieu et place de la CPAM de l’Aisne ;
débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
rejeté le recours subrogatoire formulé par la CPAM du Puy-de-Dôme ;
condamné Mme [B] à payer à la société TOV distribution la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Mme [B] d’une part, M. [S] [W] et M. [R] [W] d’autre part, pris en leur qualité de tuteurs de Mme [B], demandent à la cour de :
juger tant recevable que bien fondé l’appel interjeté par Mme [B] divorcée [W],
déclarer recevables M. [S] [W] et M. [R] [W] en leur intervention devant la cour, pris en leur qualité de tuteurs de Mme [B] divorcée [W], leur mère, fonctions auxquelles ils ont été nommés par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 décembre 2022 ;
Faisant droit à l’appel dont elle est saisie,
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en date du 8 novembre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
juger la société TOV distribution civilement responsable dans la survenance de la chute de Mme [B], divorcée [W], au sein de son établissement situé [Adresse 14] à [Localité 1] (02), le 27 septembre 2018,
juger la société TOV distribution civilement responsable de l’intégralité des préjudices subis par Mme [B], divorcée [W], en lien avec cette chute ;
En conséquence,
condamner la société TOV distribution à payer à M. [S] [W] et M. [R] [W], pris en leur qualité de tuteurs de Mme [B], divorcée [W], les sommes suivantes :
-3 073,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-19 500 euros au titre des souffrances endurées,
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-11 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-2 322 euros au titre de l’assistance tierce personne,
condamner la société TOV distribution à payer à M. [S] [W] et M. [R] [W], pris en leur qualité de tuteurs de Mme [B], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société TOV distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
juger que, pour les dépens du présent appel, ceux-ci pourront être recouvrés par Me Jean-Michel Leclercq-Leroy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société TOV distribution demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon du 8 novembre 2022 ;
Et notamment
juger que Mme [F] [B] n’apporte pas la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité du fait des choses de la société TOV distribution ;
juger que les appelants ne rapportent pas de pièces pour justifier de leurs allégations ;
En conséquence,
débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
liquider les préjudices de Mme [F] [B] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 846,25 euros,
— Souffrances endurées : 9 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 11 400 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— Tierce personne temporaire : 2 263 euros.
imputer la créance de la CPAM poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
condamner Mme [B] à payer à la société TOV distribution la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens ;
débouter Mme [B] de toutes plus amples demandes.
La CPAM de l’Aisne et la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement citées par exploits des 28 février et 6 mars 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024, puis reportée à l’audience du 11 février 2025 en raison du changement de poste de deux des trois membres de la composition, un de ces deux postes étant resté vacant jusqu’au mois de janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [B], M. [S] [W] et M. [R] [W], ces derniers pris en leur qualité de tuteurs de Mme [B], ont saisi la cour d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le même jour, ils ont réitéré l’ensemble de leurs prétentions au fond.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [S] [W] et M. [R] [W]
M. [S] [W] et M. [R] [W], en leur qualité de tuteurs de Mme [B], demandent à la cour de les déclarer recevables en leur intervention devant la cour.
Sur ce,
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
Par application de l’article 329 du même code, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a prononcé au bénéfice de Mme [B] une mesure de tutelle et désigné M. [S] [W] et M. [R] [W] en qualité de co-tuteurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [S] [W] et M. [R] [W] recevables en leur intervention volontaire en leur qualité de tuteurs de Mme [B].
2. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
M. [S] [W] et M. [R] [W], ès qualités, sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture, aux motifs que si une injonction de conclure leur avait été délivrée pour l’audience de mise en état du 7 février 2024, ils entendent faire valoir un retard de communication entre l’avocat plaidant et l’avocat postulant, ainsi qu’une absence d’information de l’exigence d’envoi des messages RPVA plusieurs jours avant l’audience de mise en état. Ils précisent que leurs dernières écritures ont pour but de mettre en conformité leurs précédentes conclusions avec l’insertion des pièces.
Sur ce,
En vertu des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables notamment les demandes en intervention volontaire et les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans leur ancienne version applicable au litige, que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En l’espèce, il ressort de l’examen des échanges électroniques entre les parties que les conclusions des appelants notifiées le 7 mars ne sont accompagnées d’aucun bordereau de communication de pièces.
Les appelants ont ensuite communiqué le 6 juin 2023, soit le lendemain de la notification des dernières conclusions de l’intimée, un bordereau de communication de la pièce complémentaire n° 20 constituée du jugement prononçant la mesure de tutelle au bénéfice de Mme [B]. En revanche, le bordereau de communication des pièces des appelants numérotées 1 à 20 figurant dans leur dossier de plaidoiries n’a pas été communiqué par RPVA à l’intimée avant la clôture de la procédure.
Les appelants ont reçu injonction de conclure le 13 décembre 2023 pour le 7 février 2024, laquelle n’a pas été respectée, de sorte que la clôture de la procédure a été prononcée à cette date.
Les pièces 1 à 19 qu’ils souhaitent verser aux débats postérieurement à la clôture sont contemporaines aux faits de 2018 et à la procédure initiale de 2019, aucun motif ne justifiant leur communication tardive.
Il ne ressort des explications des appelants aucune cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture justifiant d’en ordonner la révocation.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la cour statuera à l’aune des conclusions et des pièces communiquées par les parties avant la clôture.
Par ailleurs, les conclusions au fond notifiées le 13 février 2024 par [S] [W] et M. [R] [W] en leur qualité de tuteurs de Mme [F] [B] sont déclarées irrecevables.
3. Sur le principe de la responsabilité et la demande d’indemnisation
M. [S] [W] et M. [R] [W], ès qualités, affirment qu’il a été communiqué au tribunal judiciaire l’extrait de vidéosurveillance montrant la chute de Mme [B]. Ils soutiennent que le sol du magasin est une chose inerte qui a eu un rôle causal et qui a été l’instrument du dommage par une anormalité de son état. Ils indiquent plus particulièrement que Mme [B] a perdu l’équilibre en glissant sur un grain de raisin. Ils font valoir qu’il ne peut être retenu un état de santé défaillant de Mme [B] avant sa chute, puisque celle-ci était parfaitement autonome dans sa vie quotidienne. Ils ajoutent qu’il est démontré par la vidéosurveillance qu’elle se déplaçait normalement au sein du rayon fruits et légumes du supermarché et qu’elle n’a pas subi de malaise. Ils considèrent dès lors que la société TOV distribution est pleinement responsable de la chute de Mme [B] et doit en conséquence l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, dont le montant total est évalué à la somme de 42 295,95 euros.
La société TOV distribution fait valoir que les appelants n’ont communiqué et n’ont visé aucune pièce dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions et qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, notamment du caractère anormal du sol du magasin. Elle soutient que l’état de santé de Mme [B] était défaillant avant sa chute, le médecin expert ayant noté à l’examen de la vidéosurveillance une boiterie. La société TOV distribution sollicite à titre subsidiaire que le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [B] soit revu à la baisse.
Sur ce,
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité ne peut cependant être engagée que s’il est démontré le rôle causal de la chose dans la production du dommage. Lorsque la chose est inerte, il doit être rapporté la preuve de son anormalité ou de son mauvais état.
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est saisie que de la pièce n° 20 des appelants correspondant au jugement de placement sous mesure de tutelle de Mme [B], et des pièces n° 1 et 2 de l’intimée constituées d’une jurisprudence de la Cour de cassation et de quatre photographies tirées de la vidéosurveillance du supermarché.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [B] se déplaçait au rayon des fruits et légumes au moment de sa chute, les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer la présence d’un grain de raisin ou de tout autre élément anormal à l’endroit précis où celle-ci est tombée, puisque l’étal se situait entre la caméra de vidéosurveillance et Mme [B], masquant partiellement la zone de l’incident.
Il sera observé que le tribunal judiciaire, qui s’est pourtant vu communiquer l’ensemble des pièces venant au soutien des intérêts de Mme [B], a également retenu que la preuve incombant à cette dernière de l’anormalité du sol ou de son mauvais état, et ainsi de son rôle causal dans sa chute, n’était pas rapportée.
En l’état, il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef.
4. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], représentée par ses tuteurs M. [S] [W] et M. [R] [W], sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La demande de distraction des dépens en cause d’appel au profit de Maître Jean-Michel Leclercq-Leroy sera rejetée.
Mme [B], représentée par ses tuteurs, M. [S] [W] et M. [R] [W], sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1 000 euros à la société TOV distribution et sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [S] [W] et M. [R] [W] en leur qualité de tuteurs de Mme [F] [B] ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées le 13 février 2024 par [S] [W] et M. [R] [W] en leur qualité de tuteurs de Mme [F] [B] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [F] [B], représentée par ses tuteurs, M. [S] [W] et M. [R] [W], aux entiers dépens d’appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens en cause d’appel au profit de Me Jean-Michel Leclercq-Leroy ;
Condamne Mme [F] [B], représentée par ses tuteurs M. [S] [W] et M. [R] [W], à payer la somme de 1 000 euros à la société TOV distribution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [B], représentée par ses tuteurs M. [S] [W] et M. [R] [W], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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