Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 21/07065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2021, N° 19/06076 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 21/07065 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOF
S.A.S.U. COULEUR VILLAS
c/
[I] [S]
[O] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06076) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. COULEUR VILLAS
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 000,00 ', RCS de BORDEAUX n° 793 933 219, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BOCHE
INTIMÉS :
[I] [S]
né le 01 Février 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 2]
[O] [S]
née le 29 Novembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par actes du 11 mai 2016, M. [I] [S] et Mme [O] [S] (les époux [S]) ont souscrit avec la société Couleur Villas, assurée auprès de la société Caisse d’assurance mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA), deux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans pour la construction d’une maison principale et d’un logement annexe, sur un terrain situé [Adresse 3] dans la commune de [Localité 7], en Gironde.
La société Couleur Villas a sous-traité les lots suivants :
— la réalisation de la chape liquide à la société Aquitaine Chape Fluide (ACF) assurée auprès des sociétés Smabtp et Axa France Iard,
— les travaux de plâtrerie à la société par actions simplifiée (Sas) ICFP assurée auprès des sociétés Millenium Insurance Compagny et Allianz Iard,
— la réalisation des portes à galandage à la société Marionneau,
— la réalisation du lot de carrelage à la société Boute Carrelage assurée auprès de la compagnie Générali Iard.
À l’occasion de la visite de pré-réception du 19 juin 2017, les époux [S] ont émis des réserves concernant les portes à galandage des deux logements et divers désordres et non-conformités.
Estimant ne pouvoir prendre possession des lieux, et la société Couleur Villas exigeant le paiement du solde du prix avant la remise des clés, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire par acte d’huissier du 2 novembre 2017.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. [U] en qualité d’expert.
Par ordonnances des 27 août 2018, 4 février 2019 et 26 août 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ICFP, et ses assureurs Millenium Insurance Compagny et Allianz Iard, la Sas ACF et ses assureurs Smabtp et Axa France Iard et la compagnie Générali Iard assureur de la société Boute Carrelage.
La livraison des logements est intervenue le 6 juin 2018 et un procès-verbal de réception a été établi le même jour, assorti de réserves consignées sur un procès-verbal de constat dressé séparément par Me [Y], huissier de justice mandaté par les époux [S].
2. Par acte du 5 juin 2019, les époux [S] ont assigné la société Couleur Villas devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par acte d’huissier du 5 août 2020, la société Couleur Villas a assigné la Sas ICFP et la compagnie Millenium Insurance en intervention forcée aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 21 août 2020, les époux [S] ont assigné la CAMCA et la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC).
Par acte d’huissier du 9 avril 2021, la Sas IFCP a appelé en cause la société à responsabilité limitée (Sarl) Aquitaine Chape Fluide (ACF), la Sas Marionneau, la compagnie Générali Iard et la compagnie Allianz Iard.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, avec réouverture des débats,
— constaté que la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société ICFP a renoncé lors de l’audience à soulever la nullité de l’assignation délivrée à la société ICFP par la société Couleur Villas,
— débouté M. et Mme [S] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil,
— condamné in solidum la Sas Couleur Villas, la Sas ICFP et son assureur Allianz Iard, et la Sas Marionneau à verser à M. et [S] la somme de 32 621,24 TTC (TVA 20%) au titre des travaux réparatoires des portes à galandage sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la Sas Couleur Villas et de l’article 1240 du code civil à l’égard des sociétés ICFP et Marionneau, et déboute les époux [S] de leurs demandes dirigées à ce titre contre les sociétés Aquitaine Chape Fluide, CAMCA Assurance en qualité d’assureur de la société Couleur Villas, Générali en qualité d’assureur de la société Boute Carrelage, Mic Assurance en qualité d’assureur de la société ICFP et CEGC,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires des époux [S],
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société Couleur Villas supportera 70% de la charge de la condamnation au titre des travaux réparatoires, la société ICFP in solidum avec son assureur Allianz Iard 25% et la société Marionneau 5%, tout autre recours devant être rejeté y compris contre les assureurs,
— dit que la compagnie Allianz Iard est par ailleurs fondée à opposer à son assuré la société ICFP et au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise égale à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
— condamné la société Couleur Villas à verser et à M. et Mme [S] la somme de 9 620, 68 euros au titre des pénalités contractuelles, in solidum avec la compagnie CEGC, mais dans la limite pour cette dernière de la somme de 4 342,41 euros et rejette les demandes dirigées à ce titre contre la société CAMCA Assurance,
— dit n’y avoir lieu à application de la franchise contractuelle de la compagnie CEGC,
— condamné M. et Mme [S] à payer la société Couleur Villas la somme de 58 394,55 euros au titre du solde du prix,
— ordonné la mainlevée des sommes consignées sur le compte séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux conformément à l’ordonnance de référé du 22 janvier 2018 au bénéfice des époux [S],
— ordonné la compensation entre les obligations réciproques des parties,
— condamné la société Couleur Villas à relever indemne et garantir la compagnie CEGC de la condamnation prononcée à son encontre, sur simple présentation de factures acquittées,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation du taux d’intérêt légal majoré de 6 points,
— condamné in solidum la Sas Couleur Villas, la Sas ICFP et son assureur Allianz Iard, et la Sas Marionneau à verser à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
— condamné la Sas Couleur Villas, la Sas ICFP et assureur Allianz Iard, et la Sas Marionneau in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société Couleur Villas supportera 70 % de la charge de la condamnation au titre des frais et dépens, la société ICFP in solidum avec son assureur Allianz Iard 25% et la société Marionneau 5 %,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
3. La Sasu Couleur Villas a relevé appel du jugement le 23 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, la Sasu Couleur Villas demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil ; les articles 564 et suivants du code de procédure civile, L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— de la recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 novembre 2021, en ce qu’il a :
— condamné les époux [S] à lui payer la somme de 58 394, 55 euros au titre du solde du prix,
statuant à nouveau,
— de condamner les époux [S] à lui verser les sommes de :
— 45 592, 95 euros correspondant au solde du prix de la construction n°1,
— 17 151, 75 euros correspondant au solde du prix de la construction n°2 ,
soit un montant total de 62 744, 70 euros,
— d’ordonner et constater la levée des réserves portant sur les deux constructions,
en tout état de cause,
— de confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [S],
— de condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— de rejeter les demandes de la société Couleur Villas,
— de faire droit à leur appel incident et à leurs demandes, et de réformer le jugement dont appel :
— en tant que de besoin, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 février 2020, hormis l’estimation des frais de leur relogement durant les travaux à venir,
— de dire et juger que la responsabilité de la société Couleur Villas est engagée, tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que sur la responsabilité civile de droit commun (1134 et suivants anciens du code civil, 1101 et suivants nouveaux du code civil) et sur la garantie des constructeurs de constructeurs de maisons individuelles (L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation),
— de condamner société Couleur Villas à leur payer à titre de dommage et intérêts :
— 4 480 euros vu les frais exposés pour la location d’un appartement à [Localité 4] du 8/11/17 au 28/02/18, somme justifiée et retenue par l’expert,
— 3 750 euros vu les frais exposés pour la location pour la location d’un appartement à [Localité 4] du 28/02/18 au 30/06/18 , somme justifiée et retenue par l’expert,
— 3 223,20 euros en remboursement des frais de garde-meubles pour la période du 20/09/17 au 31/05/18, somme justifiée et retenue par l’expert,
— 6 000 euros au titre des frais à engager pour se loger et organiser leur absence durant les 3 mois de travaux estimés par l’expert et durant lesquels les lieux seront inhabitables,
— 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait d’avoir été empêché de prendre possession des lieux avant juin 2018,
— 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance à venir durant les trois mois de travaux à venir, durant lesquels ils ne pourront occuper leur domicile,
— de condamner la société Couleur Villas à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Lors de l’audience, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l’appel et notamment sur l’intérêt pour l’appelante à ce recours alors que le tribunal avait fait droit à ses demandes et sur les conséquences éventuelles d’une telle irrecevabilité pour les parties. Il leur a été demandé d’y répondre par une note en délibéré dans les quinze jours.
Aucune des parties n’a fait parvenir à la cour d’appel de note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’appel principal de la SASU Couleur Villas
4. Le tribunal a jugé qu’il convenait de condamner les époux [S] à payer à la société Couleur Villas la somme de 44 793 euros au titre de l’achèvement de la première maison et celle de 13 601, 55 euros correspondant à l’achèvement des équipements de la seconde maison, soit la somme totale de 58 394, 55 euros.
5. La SASU Couleur villas considère que les époux [S] sont en réalité redevables de la somme totale de 62.744,70 ' et non de la somme de 58.394,55 ' au titre du solde du prix des maisons incluant le montant de retenue légale de 5%.
Les époux [S] font valoir que le quantum de la créance du constructeur telle que fixée par le tribunal est celle qu’il revendiquait devant lui. En conséquence, la demande de la société Couleur Villas est irrecevable comme étant nouvelle et en outre pour être prescrite.
Sur ce
6. L’article 542 du code de procédure civile dispose: « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'»'
7. Si le tribunal a fait droit aux demandes du constructeur ainsi qu’il ne le conteste pas, celui-ci avait commis une erreur matérielle qu’il a tenté de faire rectifier et à laquelle il a renoncé, du fait de l’opposition de ses adversaires, alors que l’erreur n’avait manifestement pas été commise par le premier juge mais par elle-même. ( cf': pièce n°2 de la société Couleur Villas)
Or, l’appel entrepris par la société Couleur Villas ne tend pas à la critique du jugement lequel a été rendu conformément aux demandes des parties et ainsi d’elle-même.
En conséquence, cet appel est irrecevable.
Sur l’appel incident des époux [S]
8. Le tribunal a débouté les époux [S] de leurs demandes relatives à leurs frais de location, de relogement, de garde-meubles et de leur préjudice de jouissance, considérant que ces préjudices allégués n’avaient aucun lien avec le dommage puisque les désordres affectant les portes à galandage étaient de nature esthétique, n’affectaient pas le fonctionnement des portes et n’étaient pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable.
9. Les époux [S] ne contestent pas l’analyse du tribunal sur l’évaluation juridique du désordre. Toutefois, ils font valoir que la réception est intervenue le 6 juin 2017, avec réserves concernant les portes à galandage. Ces réserves obligeaient le constructeur à intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de sa responsabilité contractuelle. Aussi, ils ont refusé de prendre possession des lieux et cela les a conduits à louer un logement jusqu’à la prise de possession effective le 6 juin 2018, ayant parallèlement vendu leur appartement à [Localité 6], le 27 septembre 2017. Ils ajoutent que l’ampleur des travaux réparatoires ne leur permettra pas de résider sur place pendant leur réalisation, qui est prévue sur trois mois.
La société Couleur Villas sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
10. Il convient de rappeler qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les sept portes à galandage étaient toutes affectées de désordres qui ne remettaient toutefois pas en cause leur fonctionnalité, mais qui constituaient des défauts anormaux s’agissant d’ouvrages neufs, et qui, dans un temps qui n’était pas précisé par l’expert judiciaire, étaient susceptibles d’être affectées dans leur fonctionnement.
11. Toutefois, au regard de ces désordres qui permettaient une utilisation normale des portes, il ne peut exister de préjudice de jouissance pour les maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs, si ceux-ci ont fait le choix d’exposer des frais pour se loger ailleurs après la réception de l’ouvrage, ils ne démontrent pas que les désordres affectant les portes interdisaient l’utilisation normale de leur logement, y compris pendant le temps des travaux de réfection des dites portes.
12. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dans la mesure où il a parfaitement considéré que les préjudices allégués par les époux [S] n’avaient aucun lien avec le dommage.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
13. Si l’appelante principale succombe en son appel principal, les intimés succombent également en leur appel incident.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel entrepris par la société Couleur Villas, y ajoutant:
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés devant la cour d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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