Infirmation partielle 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 nov. 2022, n° 20/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HISCOX INSURANCE COMPANY LTD LIMITED société dont le siège est [ Adresse 1 ] - et dont la succursale française est située [ Adresse 2 ], S.A. HISCOX - INTERVENANTE VOLONTAIRE-, Société HISCOX INSURANCE COMPANY LTD LIMITED |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°344/2022
N° RG 20/03052 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXTJ
Mme [B] [H] [R]
C/
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LTD LIMITED
S.A. HISCOX -INTERVENANTE VOLONTAIRE-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [H] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (29)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
HISCOX INSURANCE COMPANY LTD LIMITED société dont le siège est [Adresse 1] – et dont la succursale française est située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
HISCOX SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 4], et dont la succursale française est située [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente du 16 juillet 2013, Mme [B] [R] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 6], au prix de 45.000 euros net vendeur.
Avant la vente, il a été procédé par la SARL Bureau d’études CETI, devenue société DTI, à un état parasitaire réalisé le 8 juillet 2013 et daté du 16 juillet 2013.
Le rapport d’état parasitaire n’a mis en évidence aucune trace d’activité apparente de type mérule sur l’ensemble des éléments visibles lors de sa visite. Il était seulement repéré des indices de présence d’autres agents de dégradation biologique du bois consistant dans la présence de « traces de petites vrillettes '' dans les combles et dans la buanderie.
La vente a été réitérée par acte authentique du 30 septembre 2013, auquel était annexé cet état parasitaire.
Courant octobre 2013, au cours de la réalisation de travaux, Mme [B] [R] a découvert des présences fongiques, lesquelles ont été confirmées par le rapport d’expertise du cabinet GSI, selon rapport en date du 11 octobre 2013.
Mme [B] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 15 avril 2014, M. [M] [V] a été désigné.
Par ordonnance de référé du 5 février 2015, les opérations d’expertise ont été complétées et étendues à la SCA Hiscox Insurance Company Ltd, intervenante volontaire, à la venderesse, à la société Bureau d’études CETI ainsi qu’aux agents immobiliers.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 février 2016 ainsi qu’un addendum en date du 7 avril 2016.
Il a conclu à une infestation généralisée de l’immeuble, visible pour un diagnostiqueur moyennement formé. Il a suggéré de retenir la responsabilité de la SARL Bureau d’études CETI et a évalué le montant des travaux de réparation à la somme de 64.000 € HT auxquels il a proposé d’ajouter la somme de 8.400 € HT de prestations de maître d''uvre ainsi que 1.334,81 € HT d’honoraires dudit maître d''uvre au titre des frais de travaux d’expertise.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, Mme [B] [R] a obtenu du juge des référés de Saint-Brieuc, suivant ordonnance du 21 juillet 2016, la condamnation de la SCA Hiscox Insurance Company Ltd (assureur du diagnostiqueur) à lui verser la somme de 79.640 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise ainsi que 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Ces sommes ont été réglées par la SCA Hiscox Insurance Company Ltd le 22 septembre 2016.
Par actes du 6 avril 2017, Mme [B] [R] a fait assigner la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL Bureau d’études CETI, et la SCA Hiscox Insurance Company Ltd devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Condamné la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 79.640 €, en deniers ou quittances des provisions versées, au titre des travaux réparatoires ;
— Condamné la SCA Hiscox lnsurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 8.400 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral ;
— Débouté Mme [B] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de transport ;
— Dit que la SCA Hiscox Insurance Company Ltd pourra opposer à Mme [B] [R] la franchise de 3.000 € ;
— Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
— Condamné la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à payer à Mme [B] [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCA Hiscox Insurance Company Ltd aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 7 juillet 2020, Mme [B] [R] a relevé appel partiel du jugement, seulement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 8.400 euro et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais de transports.
La SA Hiscox, venant aux droits de la SA Hiscox Insurance Company Ltd, est intervenue volontairement à l’instance et a formé appel incident des condamnations prononcées contre l’assureur en contestant la responsabilité du diagnostiqueur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] [R] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 16 juin 2020 en ce qu’il a :
*condamné la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 8.400 € au titre du préjudice de jouissance ;
*débouté Madame [B] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de transport ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA à verser à Mme [B] [R] la somme de 400 € mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 1er octobre 2013 jusqu’à la date de réception des travaux de reprise de l’immeuble situé [Adresse 7] le 9 juillet 2018 soit la somme de 22.800 € ;
— Condamner la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA à verser à Mme [B] [R] la somme de 30.278,40 € en réparation de son préjudice immatériel correspondant aux frais de route supplémentaires qu’elle a été contrainte d’exposer entre le 1er octobre 2013 et le 1er décembre 2016 ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 16 juin 2020 pour le surplus,
— Débouter la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA de son appel incident,
— Débouter la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA à verser à Madame [B] [R] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions la SCA Hiscox Insurance Company Ltd et la société Hiscox SA demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [R] non fondée en son appel,
— Donner acte à la société Hiscox SA de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la Société HICL,
— Les dire recevables et bien fondées en leur appel incident :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur portant grief et particulièrement en ce qu’il :
* Condamne la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 79.640 €, en deniers ou quittances des provisions versées, au titre des travaux réparatoires,
* Condamne la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 8.400 € au titre du préjudice de jouissance,
* Condamne la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 3.000 € au titre de préjudice moral ;
* Rejette tous autres moyens ou prétentions de la SCA Hiscox Insurance Company Ltd,
* Condamne la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à payer à Mme [B] [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamne la SCA Hiscox Insurance Company Ltd aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— Déclarer Mme [R] irrecevable et en tout cas non fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre la société Hiscox, l’en débouter,
— Condamner Mme [R] à restituer à la société Hiscox l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par celles-ci,
— Condamner Mme [R] à payer à la société Hiscox une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Verrando, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Il est admis que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée vis à vis de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil, lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
La cour de cassation considère que le manquement du diagnostiqueur en matière d’état parasitaire entraîne pour les acquéreurs un préjudice certain, devant être intégralement indemnisé.
Le diagnostiqueur est tenu à une obligation de recherche et à une obligation d’information.
En l’espèce, le diagnostic a été réalisé selon la norme NF P 03-200, c’est à dire sur les seuls éléments visibles et accessibles, sans sondage destructif.
Il ressort du rapport établi par la SARL Bureau d’étude CETI mandatée par l’agence immobilière que ses investigations ont consisté ' à faire un repérage le plus complet possible de la situation de l’immeuble vis-à-vis des agents de dégradation biologiques du bois, par un examen visuel et par sondage non destructif (sauf parties déjà altérées ou dégradées) de l’ensemble des éléments en bois accessibles (les encastrements de solives et les linteaux inaccessibles ne peuvent être examinés), à l’aide d’outils appropriés ».
Le rapport précise que le sondage est « systématiquement» manuel et qu’il s’effectue dans des locaux vides, « à l’aide d’un poinçon, d’une lampe puissante, d’une loupe, d’un humidomètre, d’une échelle’ ».
En l’occurrence, le diagnostiqueur mentionne avoir pu visiter toutes les pièces de la maison et avoir procédé à des sondages dans chacune d’elles par poinçon.
A l’issue de sa visite , la SARL Bureau d’études CETI a conclu à la date de l’inspection : « aucune trace d’activité apparente de type mérule sur l’ensemble des éléments visibles lors de la visite ».
Il a seulement été relevé la présence de petites vrillettes dans le plafond des combles et de la buanderie.
A titre de recommandation générale, le rapport indique en page 6, que « le salpêtre, les moisissures, les traces ou l’activité de grosses vrillettes et de charançons et la pourriture sont révélateurs d’humidité » (…) et préconise « afin d’éviter le développement de champignons lignivores, de prendre toutes mesures destinées à réduire cette humidité ».
Toutefois, le rapport ne fait nullement état d’une humidité anormale dans la maison, de sorte que Mme [R] ne pouvait tirer aucune conséquence particulière de cette clause d’information type.
Cet état parasitaire s’avère être totalement erroné au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que : « l’immeuble est atteint de désordres biologiques affectant une majeure partie de la masse ligneuse des parties d’ouvrages en bois et que ces désordres biologiques concernent non seulement des attaques de larves xylophages d’insectes destructeurs du bois mais également une attaque substantielle par des champignons destructeurs du bois ».
L’expert a conclu que les désordres sont « d’une ampleur considérable » au regard de « l’infestation généralisée de l’immeuble ». Il précise que la mérule est en « en pleine activité et en forte croissance » et qu’il faudra pour l’éradiquer traiter l’ensemble de la propriété.
Pour contester la responsabilité de son assurée, la société Hiscox soutient en premier lieu que la preuve de l’existence d’indices visibles de l’infestation au jour du diagnostic (en juillet 2013) n’est pas rapportée et fait valoir que l’attaque parasitaire aurait pu connaître une propagation très intense entre juillet et octobre 2013.
L’expert a pourtant conclu que « tous les paramètres favorables à une infestation parasitaire majeure de l’immeuble étaient visibles et/ou perceptibles à l’époque de la négociation de la vente et à fortiori le jour de la visite du diagnostiqueur ».
En outre, contrairement à ce que soutient la SA Hiscox, l’expert a donné un avis sur la date d’apparition des désordres, en précisant que « la dégradation observée sur les bois a été lente mais constante, sur plusieurs années ».
Dès lors, bien que le rapport de la SARL Bureau d’études CETI mentionnait que la durée de validité du rapport « était de moins de trois mois à compter son émission » et s’il peut effectivement être admis que la situation de l’immeuble s’est aggravée entre le diagnostic effectué en juillet 2013 par la SARL Bureau d’études CETI et le premier accedit de l’expert en septembre 2014, il est en revanche impossible qu’au jour de sa visite, le diagnostiqueur n’ait repéré aucun indice d’attaque fongique, compte-tenu du degré d’infestation décrit trois mois plus tard par le cabinet GSI dont le rapport daté du 11 octobre 2013 mentionne :
— la présence de pourritures cubiques, pourritures fibreuses et pourritures molles dans la partie caves/buanderie ainsi que dans la chaufferie où la présence de champignon lignivore de type coniophore est relevée,
— des taux d’humidité mesuré sur les murs variant entre 23 et 98 % au sous-sol, au premier étage, de la pourriture cubique dans les plinthes et la présence de champignon lignivore ( champignon de la famille des mérules) en allège de fenêtre de la cuisine. Des pourritures cubiques et molles sont également signalées dans les plinthes de la salle,
— des taux d’humidité relevés au premier étage variant entre 23 et 75%,
— de nombreuses solives au sous-sol présentant d’importantes faiblesses au sondage ainsi que des traces d’insectes à larves xylophages de type petite vrillette et grosse vrillette, une humidité excessive dans cette maison.
Un tel décalage dans les constatations ne peut que révéler les manquements du premier diagnostiqueur pour ne pas avoir relevé les indices pourtant visibles qui lui auraient permis de conclure à la présence de champignons lignivores dans la maison et d’informer l’acquéreur des risques liés à cette attaque fongique.
Le premier de ces indices est l’humidité excessive de la maison.
A cet égard, le diagnostiqueur n’a pas coché la case 'humidité supérieure à la normale’ ce qui ne peut manquer de surprendre au regard des taux d’humidité très élevés mesurés par le cabinet GSI trois mois plus tard. Le diagnostiqueur ne précise d’ailleurs pas les taux d’humidité relevés dans la maison lors de sa visite. Or, sauf à ne pas avoir exécuté sa mission dans les règles de l’art, il a nécessairement dû y procéder . Dans ce cas, il ne pouvait que déceler l’humidité excessive de cette maison, en particulier dans la cave où la saturation des murs en eau constatée en octobre est telle qu’il est totalement improbable que le taux d’humidité ait pu être normal au mois de juillet.
D’autant que la maison présentait des traces visibles d’humidité notamment dans la cave où l’expert a décrit des 'traces visibles de remontées d’humidité par capillarité'. Le fait que le diagnostic ait eu lieu en saison sèche est ici inopérant, les traces d’humidité restant visibles quelle que soit la saison.
Par conséquent, l’absence de toute mention dans le rapport de l’humidité excessive de la maison traduit soit un manquement aux règles de l’art soit un manquement au devoir d’information.
Le deuxième indice majeur est la présence relevée par l’expert judiciaire d’un poteau métallique au sous-sol, destiné à conforter une poutre porteuse importante et très ancienne (page 21 du rapport). Cet aménagement dont la venderesse de la maison à Mme [R] a précisé qu’il existait déjà au moment de sa propre acquisition en 1989, était donc en place lors du diagnostic et ne pouvait qu’inquiéter le diagnostiqueur.
Le troisième indice résulte de l’état des parties en bois de l’ouvrage qui étaient d’ores déjà très dégradé en juillet 2013 comme le démontre la présence de grosses vrillettes repérée par le cabinet GSI en octobre 2013, étant précisé que ces insectes à larves xylophages se développent sur des bois préalablement dégradés par un champignon, comme l’a rappelé l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il ressort du devis daté du 20 novembre 2013 établi par l’Eurl BOIS AMBITION que dans la cave, pas moins de 15 solives étaient à renforcer, confirmant en cela le rapport du cabinet GSI indiquant que de nombreuses solives présentaient d’importantes faiblesses au sondage.
Par conséquent, il ne peut être raisonnablement soutenu que des désordres d’une telle ampleur soient apparus en seulement trois mois d’intervalle.
Ces indices ne pouvaient échapper à un diagnostiqueur normalement diligent dont la vigilance devait en outre être accrue en raison de la situation de l’immeuble dans les Côtes d’Armor, région particulièrement touchée par la mérule, ainsi que par la nature de l’immeuble qui est « à risque », s’agissant d’une maison en pierres ourdies comportant des ouvrages en bois inclus dans les maçonneries.
Tout aussi vainement, la SA Hiscox fait valoir en second lieu qu’il ne peut être reproché à son assuré d’avoir opéré conformément à la norme NF P 03-200 alors que l’infestation n’a été mise à jour qu’à l’occasion de travaux destructifs.
Sur ce point, le tribunal a justement répondu que si les constatations de l’expert ont été faites au moyen de sondages destructifs opérés lors de sa première réunion en septembre 2014, il n’en demeure pas moins que celles effectuées par la société GSI ont suivi la même méthode que celle utilisée par la SARL Bureau d’études CETI, conformément à la norme NF P 03 -200, qui n’autorise que les sondages non destructifs.
De fait, tant la SARL Bureau d’études CETI que le cabinet GSI indiquent dans leurs rapports ne procéder qu’à des constats visibles et n’utiliser que des poinçons pour les sondages et des lampe fortes. Les deux sociétés précisent également que les sondages effectués sont non destructifs sauf pour les parties altérées ou dégradées.
Le cabinet GSI a donc mis en évidence en octobre 2013 la présence de pourritures cubiques et de pourritures fibreuses, révélatrices d’une attaque de champignons lignivores de type mérule selon la même méthodologie que la SARL Bureau d’études CETI qui pour sa part, n’a rien décelé en juillet 2013.
L’expert judiciaire a par ailleurs précisé en page 21 de son rapport que l’infestation généralisée de l’immeuble pouvait être décelée conformément à la norme NF P03-200, sans nécessité de destruction particulière.
Ce moyen est donc totalement inopérant.
Il s’avère en réalité que ce n’est pas le respect de la norme NF P03-200 prohibant les sondages destructifs qui a empêché la SARL Bureau d’études CETI de déceler la mérule mais au contraire le non respect de cette norme puisque l’expert a relevé l’inexistence de poinçonnements en de multiples endroits, en contradiction totale avec les mentions de l’état parasitaire ( page 22 du rapport).
L’expert s’étonne d’ailleurs des conclusions du diagnostiqueur dès lors que lui-même « sans avoir eu à forcer la dose » est entré avec son poinçon dans les bois des plinthes du rez-de -chaussée, des solives et/ ou des poutres porteuses du sous-sol « comme dans du beurre, en les faisant tomber sur le sol pour les premières , en y voyant s’écouler des vermoulures de larves de petites vrillettes pour les secondes et encore pire, en y trouvant des vermoulures de grosses vrillettes pour les derniers ». Il ajoute qu’un simple poinçon dans le fond de placard de la cuisine ou de la chambre « sans forcer et sans destruction laisse apparaître d’évidence des désordres parasitaires ».
Il n’est donc pas reproché au diagnostiqueur, comme le soutient vainement la SA Hiscox de ne pas avoir « présumé » les attaques fongiques mais bien de ne pas avoir opéré dans les règles de l’Art de sorte qu’il n’a pas vu ce qui était visible ni noté dans son rapport ce qu’il aurait dû voir.
Il en résulte un rapport pour le moins erroné si ce n’est mensonger et il en découle pour Mme [R], qui est totalement profane en la matière, un défaut flagrant d’information puisque l’état parasitaire ne reflétait nullement la situation réelle du bien et présentait celui-ci de manière faussement rassurante comme étant dépourvu de désordres parasitaires.
La SA Hiscox est donc mal fondée à tenter de s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que l’acquéreur ne pouvait ignorer la vétusté de cette maison, acquise en toute connaissance de cause malgré la présence signalée de petites vrillettes.
D’une part, la vétusté d’un immeuble n’implique pas nécessairement l’existence de désordres parasitaires. D’autre part, les risques liés à la présence de petites vrillettes ne sont à aucun moment explicités dans le rapport, étant précisé que celui-ci ne mentionne que les grosses vrillettes comme signe révélateur de présence d’humidité et donc d’un risque d’attaque fongique.
Au total, le tribunal a retenu à juste titre que la responsabilité de la SARL Bureau d’études CETI était engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La cour observe d’ailleurs que la société Hiscox n’a pas fait appel de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2016 l’ayant condamnée à payer par provision la somme de 79 640 € TTC à valoir sur les travaux de reprises, le juge des référés ayant relevé que les manquements du Bureau d’études CETI étaient flagrants et qu’ils n’étaient d’ailleurs pas discutés par son assureur, pas plus que n’étaient contestés le chiffrage des travaux et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
2°/ Sur les préjudices
a. Sur les travaux réparatoires
La cour constate qu’aucune des parties ne critique le montant des travaux réparatoires alloué par le tribunal à hauteur de 79.640 €, conformément au rapport d’expertise judiciaire. Il y a donc lieu d’adopter les motifs des premiers juges et de confirmer le jugement sur ce point.
b. Sur le préjudice de jouissance
Mme [R] conteste le point de départ et le terme du préjudice de jouissance retenus par le tribunal et réclame la somme de 22.800 € à ce titre.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en raison de l’infestation généralisée de mérule et des désordres considérables causés par ce champignon, la maison était inhabitable.
Les conclusions du rapport GSI en date du 11 octobre 2013 (soit moins de 15 jours après la réitération de la vente) permettent de retenir que l’infestation et les désordres affectant la maison, constatés par l’expert judiciaire, existaient déjà lors de l’entrée en possession des lieux par Mme [R] et que par conséquent, la maison était dès l’origine inhabitable voire dangereuse, en raison de la mérule.
Le préjudice de jouissance est donc acquis dans son principe dès lors que Mme [R] n’a pu emménager dans la maison qu’elle venait d’acquérir pour se rapprocher de son travail et qui n’était donc pas un bien de rapport.
Ce constat d’inhabitabilité objective et préexistante prive d’intérêt toute argumentation relative à l’ampleur et à la durée des projets de rénovation de Mme [R] et à leur incidence sur la possibilité d’habiter immédiatement le bien.
En conséquence, la cour retient comme point de départ du préjudice de jouissance, la date d’entrée en possession des lieux soit le 1er octobre 2013.
S’agissant du terme, le tribunal a parfaitement retenu que Mme [R] n’a été en mesure de financer les travaux qu’après avoir obtenu le versement d’une provision. Il n’est pas contestée que la SCA Hiscox Insurance Compagny Ltd lui a réglé à ce titre la somme de 79 640 € le 22 septembre 2016.
L’expert judiciaire a considéré, au vu des désordres et des devis produits, que la durée des travaux pouvait être évaluée à 4 mois environ.
Pour tenter de justifier l’allongement de la durée de son préjudice de jouissance, Mme [R] fait valoir que les travaux ont été lourdement sous-évalués par l’expert, puisque le montant des travaux a finalement atteint la somme de 131 101, 13 € et que le procès-verbal de réception n’a été signé que le 9 juillet 2018.
Il convient de souligner que parmi les devis produits par Mme [R], l’expert judiciaire avait pris soin de distinguer entre les travaux directement liés à la réparation des désordres parasitaires et ceux relevant de l’état de vétusté de la maison et de sa rénovation. Il avait ainsi écarté les travaux de toiture, d’isolation et plus généralement d’amélioration de l’existant.
La cour constate que Mme [R] n’a pas fait appel du jugement en ce qui concerne le montant des travaux répartoires alloués, ce dont il se déduit que ceux-ci ont été justement estimés par l’expert. Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la durée de quatre mois retenue pour leur exécution.
Il ressort en réalité des factures produites par Mme [R] que parallèlement aux travaux réparatoires retenus par l’expert, celle-ci a fait réaliser des travaux de rénovation ou d’amélioration de son bien, ce qui a contribué à allonger la durée des travaux et à décaler la réception du chantier.
La cour considère donc que le terme du préjudice de jouissance directement lié aux désordres parasitaires doit être fixé au 31 janvier 2017, soit environ quatre mois après la date du versement de la provision, étant considéré que Mme [R] disposait dès le dépôt du rapport d’expertise de tous les éléments pour contacter des entreprises et solliciter des devis précis.
La valeur locative de la maison proposée par Mme [R] à hauteur de 400 € n’est pas discutée et sera donc retenue.
Il en résulte que Mme [R] a subi un préjudice de jouissance entre le 1er octobre 2013 et le 31 janvier 2017 soit pendant 40 mois, que la SA Hiscox venant aux droits de la SCA Hiscox Insurance Compagny Ltd sera condamnée à lui indemniser à hauteur de 40 x 400 = 16.000 €.
c. Sur les frais de route
Mme [R] expose que l’inhabitabilité de sa maison l’a contrainte à être hébergée par son compagnon à [Localité 11] alors qu’elle venait d’être mutée sur la commune de [Localité 10], de sorte qu’elle a dû effectuer des trajets dont elle calcule le coût à hauteur de 30.278,40 € .
La cour considère que faire droit à cette demande aboutirait à une double indemnisation du préjudice de jouissance qui n’est que la compensation de l’impossibilité d’habiter le bien affecté de désordres et de devoir se loger ailleurs. En l’occurence, Mme [R] a fait le choix de ne pas se reloger à proximité de son lieu de travail mais chez son compagnon et d’effectuer des trajets. En tout état de cause, Mme [R] ne peut cumuler les deux indemnisations réclamées.
Le jugement l’ayant déboutée de cette demande sera donc confirmé.
d. Sur le préjudice moral
Mme [R] n’a pas fait appel de ce chef du jugement et l’assureur ne critique pas ce poste de préjudice aux termes de ses conclusions.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
3°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La SA Hiscox qui succombe de nouveau en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [B] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SA Hiscox venant aux droits de la SCA Hiscox Insurance Company Ltd ;
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a condamné la SCA Hiscox Insurance Company Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 8.400 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau de ce chef du jugement infirmé :
Condamne la SA Hiscox venant aux droits de la SCA Hiscox Insurance Compagny Ltd à verser à Mme [B] [R] la somme de 16.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Hiscox venant aux droits de la SCA Hiscox Insurance Compagny Ltd de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hiscox venant aux droits de la SCA Hiscox Insurance Compagny Ltd à payer à Mme [B] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hiscox venant aux droits de la SCA Hiscox Insurance Compagny Ltd aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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