Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 24 janvier 2023, N° 22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00927
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VY6F
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
S.A. [Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 22/00352
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joyce KTORZA
Me Eric MANCA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [M]
Née le 06 février 1960
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
Me Cloé PROVOST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053
APPELANTE
****************
S.A. CANAL PLUS THEMATIQUES
N°SIRET : 377 624 028
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [M] a été engagée en qualité de collaborateur littéraire par la société [Adresse 9] par le biais de centaines de contrats à durée déterminée d’usage entre le 9 février 2009 et le printemps 2022, entrecoupés de périodes intercalaires notamment pendant toute l’année 2020.
Les tâches confiées à Mme [M] consistaient en la réalisation de bandes-annonces de films et d’émissions diffusées sur les chaînes du groupe Canal Plus.
La relation de travail est soumise à la convention collective d’entreprise [Adresse 7] et à l’accord collectif national branche de la télédiffusion.
Parallèlement, Mme [M] a conclu d’autres contrats à durée déterminée d’usage pour un même emploi de collaborateur littéraire avec la société d’Edition de Canal Plus, appartenant au même groupe.
Le 16 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de la relation de travail avec la société [Adresse 9] en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité de requalification et des rappels de salaire.
En juillet 2022, Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de référence à 521,83 euros ;
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Canal+ Thématiques de l’ensemble de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de Mme [M].
Le 3 avril 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions et
1) statuant à nouveau, de :
— Requalifier la relation de la Société [Adresse 9] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 9 février 2009.
— Fixer le salaire mensuel brut de base à : 4 767 euros
— Fixer rémunération mensuelle brute de référence à : 5 165 euros
— Condamner la Société Canal+ Thématiques à payer les sommes suivantes :
* Au titre de l’indemnité de l’article L. 1245-2 du Code du travail : 40 000 euros
*Au titre du rappel de salaire : 158 498 euros
* Au titre des congés payés afférents : 15 850 euros
* Au titre du rappel de 13 ème mois : 14 302 euros
2) Y ajoutant :
— Juger recevables en cause d’appel les demandes nouvelles,
— A titre principal
— Dire et juger que ce licenciement est nul et de nul effet.
— Ordonner sa réintégration au sein de la Société [Adresse 9].
— Assortir sa réintégration d’une astreinte de 500 euros par jour devant être supportée par la Société Canal+ Thématiques à compter de la notification de la décision.
— Condamner la Société [Adresse 9] à payer les sommes suivantes, à parfaire jusqu’à la réintégration effective, les montants ayant été provisoirement arrêtés au 31 mars 2025 :
. au titre du rappel de salaire postérieurs à l’éviction : 157 324 euros
. au titre des congés payés afférents : 15 732 euros
. au titre du rappel de 13 ème mois : 13 110 euros
— A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société Canal+ Thématiques à payer les sommes suivantes :
. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 10 329 euros
. au titre des congés payés sur préavis : 1 032 euros
. au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 19 626 euros
. au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 394 euros
3) En tout état de cause :
— Condamner la Société [Adresse 9] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, la somme de : 12 000 euros
— le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société Canal+ Thématiques de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour le Bureau de conciliation et d’orientation.
— Condamner la Société [Adresse 9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Canal+ Thématiques demande à la cour de
1) A titre principal :
— Juger irrecevables les demandes suivantes de Mme [M], s’agissant de demandes
nouvelles formées en cause d’appel :
o Dire et juger que le licenciement (en cas de requalification) est nul et de nul effet ;
o Ordonner la réintégration de Mme [M] ;
o Assortir la réintégration de Mme [M] d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la
décision ;
o la condamner à payer à Mme [M], les sommes
suivantes, à parfaire jusqu’à la réintégration effective, les montants ayant été
provisoirement arrêtés au 30 juin 2023 :
' 57 180 euros à titre de rappel de salaire postérieurs à l’éviction ;
' 5 713 euros au titre des congés payés afférents ;
' 4 765 euros au titre du rappel sur 13 ème mois ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le Conseil
de Prud’hommes de [Localité 5],
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Mme [M] à verser à [Adresse 6] la somme de 1 000,00 euros au
titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
2) A titre subsidiaire (en cas de requalification) :
— Fixer à 938,58 euros le salaire de référence de Mme [M] ;
— Fixer à 938,58 euros l’indemnité de requalification ;
— Fixer à 1 877,16 euros l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Fixer à 187,71 euros les congés payés sur préavis ;
— Fixer à 2 909,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Fixer à 2 815,74 euros le rappel sur 13 ème mois ;
— Fixer à 5 631,50 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) En tout état de cause :
— Débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaire sur temps plein.
— Débouter Mme [M] de sa demande visant à juger son licenciement (en cas de requalification) comme nul et de nul effet, et de l’ensemble de ses demandes y attachées ;
— Juger en tout état de cause que Mme [M] a liquidé ses droits à la retraite au mois de juillet
2022 en conséquence de quoi, débouter Mme [M] de sa demande de réintégration au sein de Canal+ Thématiques, e t de l’ensemble de ses demandes y attachées ;
4) A titre très subsidiaire (sur la demande de Mme [M] visant à juger son licenciement – en cas de requalification – comme nul et de nul effet, et de l’ensemble de ses demandes y attachées) :
— JUGER que toutes les sommes perçues au titre d’un emploi et tout revenu de remplacement
perçu par Mme [M] pendant la période d’éviction, doivent être déduits du montant des salaires
(indemnité d’éviction) auxquels elle peut prétendre ;
— ORDONNER la déduction du montant de l’indemnité d’éviction de toutes les sommes perçues
au titre d’un emploi et tout revenu de remplacement perçu par Mme [M] pendant la période
d’éviction.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 avril 2025.
SUR CE :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée
S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Adresse 9], qui édite des chaînes de télévision thématiques, a une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et qu’un accord collectif permet le recours aux contrat à durée déterminée d’usage pour les fonctions de collaborateur littéraire exercées par Mme [M].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus Mme [M] et la société Canal+ Thématiques et des bulletins de salaire établis par cet employeur, que Mme [M] a été employée dans le même emploi de collaborateur littéraire de façon régulière entre le 9 février 2009 et le 5 mai 2022, terme du dernier contrat avec la société [Adresse 9] invoqué par la salariée, à hauteur d’environ 1 000 jours de travail sur cette période entrecoupés des périodes intercalaires, représentant une moyenne d’environ 76 jours par an et 6,3 jours par mois. Le travail confié par la société Canal+ Thématiques consistait à rédiger des bandes-annonces de films, de documentaires ou d’émissions destinées à être diffusées quotidiennement sur les chaînes de télévision du Groupe [Adresse 7]. Il n’est pas établi ni même allégué que la salariée est intervenue pour une émission particulière. Cet emploi était ainsi rattaché à une activité pérenne de l’entreprise qui diffuse quotidiennement des programmes sur ses antennes et corrélativement des bandes annonces pour les différentes chaînes du groupe Canal Plus.
Dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de la société [Adresse 9] et cette dernière ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en litige.
En conséquence, Mme [M] est fondée à demander la requalification de sa relation de travail avec la société Canal+ Thématiques en un contrat à durée indéterminée, et ce depuis le 9 février 2009, date d’engagement par un contrat irrégulier. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire correspondant à un temps complet :
Mme [M] demande un rappel de salaire global d’un montant de 158 498 euros, outre les congés payés afférents, pour la période de mars 2019 'à juin 2022", correspondant à un temps complet, aux motifs que :
— d’une part, elle se tenait à disposition de la société [Adresse 9] pendant les périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée ;
— d’autre part, elle n’a pas reçu de contrat écrit pour certains des contrats à durée déterminée conclus.
La société Canal+ Thématiques conclut au débouté des demandes.
Sur les périodes intercalaires, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, Mme [M] ne fournit aucun élément démontrant qu’elle s’est tenue à disposition de la société [Adresse 9] pendant les périodes intercalaires, étant relevé en outre qu’elle soutient elle-même qu’elle a été en mesure pendant ces périodes de conclure d’autres contrats à durée déterminée avec une autre société du groupe Canal plus, à savoir la société d’Edition de [Adresse 7]. Il y a donc lieu de débouter Mme [M] de ses prétentions salariales à ce titre.
Sur les périodes correspondant à l’exécution de contrats à déterminée, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des bulletins de salaire produits par l’appelante et des contrats à durée déterminée produit par la société Canal+ Thématiques, que Mme [M] invoque, au visa de l’article L. 3123-6 du code du travail, un absence de contrat écrit pour des périodes correspondant en réalité à des contrats conclus avec la société d’Edition de [Adresse 7]. La société Canal+ Thématiques produit quant à elle, pour la période en litige, l’ensemble des contrats écrits conclus avec Mme [M] correspondant aux bulletins de salaire versés par cette dernière. Il y a donc lieu de débouter Mme [M] de ses prétentions salariales à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, eu égard au débouté de la demande de rappel de salaire mentionné ci-dessus et au regard des pièces versées faisant ressortir une moyenne de salaire mensuel versé au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale de 938 euros brut, à laquelle s’ajoute le rappel de treizième mois de mentionné ci-dessous qui porte cette moyenne à 1016,16 euros, il y a lieu d’allouer à Mme [M] une somme de 2000 euros à titre d’indemnité de requalification en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel de treizième mois :
En l’espèce, la société [Adresse 9] ne conteste pas, en conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’existence d’une créance de Mme [M] à ce titre, par application d’un accord d’entreprise.
Sur son montant, au vu des bulletins de salaire établis par la société Canal+ Thématiques et en l’absence de rappel de salaire ainsi qu’il est dit ci-dessus, il y a lieu d’allouer à Mme [M] une somme de 2815,74 euros bruts à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes nouvelles en appel afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Sur la recevabilité des demandes relatives à la nullité d’un licenciement :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, il ressort des débats que les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [M] et la société [Adresse 9] ont duré parfois plusieurs mois voire une année complète tel qu’en 2020.
Il s’ensuit que la rupture de la relation contractuelle, requalifiée en contrat à durée indéterminée, intervenue avec la société Canal+ Thématiques selon Mme [M] le 5 mai 2022, ne s’est révélée intégralement qu’après le jugement attaqué rendu le 24 janvier 2023.
Il s’ensuit que les demandes relatives à la nullité d’un licenciement, nouvellement formées en appel, sont recevables par application des dispositions du code de procédure civile mentionnées ci-dessus.
Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société [Adresse 9].
Sur la nullité ou le défaut de cause réelle et sérieuse d’un licenciement et les demandes afférentes :
En l’espèce, Mme [M] soutient que le dernier jour travaillé avec la société Canal+ Thématiques est intervenu le 5 mai 2022 et que le dernier jour travaillé avec la société d’Edition de [Adresse 7] est intervenu le 28 juin 2020 Elle demande, au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée, la requalification de ces deux ruptures en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse avec des demandes subséquentes de réintégration et pécuniaires à l’encontre de la société Canal+ Thématiques.
Toutefois, d’une part, Mme [M] n’a attrait à la cause que la société [Adresse 9] et n’invoque aucun coemploi entre cette société et la société d’Edition de Canal Plus. Elle ne peut donc se prévaloir à l’encontre de la société [Adresse 9] d’une rupture d’une relation contractuelle avec un autre employeur survenue le 28 juin 2020.
D’autre part, la société Canal+ Thématiques démontre, par les contrats à durée déterminée conclus avec Mme [M] au-delà du 5 mai 2022, que la relation contractuelle, désormais requalifiée en contrat à durée indéterminée, a continué au delà de cette date.
Mme [M] n’établit donc pas l’existence d’une rupture du contrat à durée indéterminée par la société [Adresse 9] intervenue à la date du 5 mai 2022.
Il y a donc lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes nouvelles en appel relatives à un licencient nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes ci-dessus allouées à Mme [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est de la créance de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. La société Canal+ Thématiques sera condamnée à payer à Mme [M] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [R] [M] de ses demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus avec la société [Adresse 9] en un contrat à durée indéterminée, d’indemnité de requalification, de rappel de treizième mois, statue sur les intérets légaux, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Canal+ Thématiques,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre Mme [R] [M] et la société [Adresse 9] en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2009,
Condamne la société Canal+ Thématiques à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes:
— 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— 2 815,74 euros à titre de rappel de treizième mois,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à Mme [R] [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est de la créance de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire,
Condamne la société [Adresse 9] à payer à Mme [R] [M] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Canal+ Thématiques aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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