Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 21/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 mars 2021, N° 20-003073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06835 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2MV
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 04 mars 2021
RG : 20-003073
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 2878
assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL Cabinet CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy-Pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 536
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant contrat de location avec option d’achat conclu le 21 mars 2016, la société Mercedes-Benz Financial Services France (la société Mercedes-Benz) a consenti à M. [C] [V] la location avec option d’achat d’un véhicule neuf Mercedes-Benz Classe GLE (292) d’une valeur de 82.000 euros TTC (toutes taxes comprises) pendant une durée de 37 mois.
Par lettre du 9 mars 2020, la société Mercedes-Benz a rappelé à M. [V] qu’il n’avait pas procédé à la levée de l’option d’achat ni à la restitution du véhicule loué et lui a réclamé la somme de 8.015, 85 euros en règlement d’une indemnité de privation de jouissance du 20 juin 2019 au 9 mars 2020 inclus ainsi que la restitution du véhicule loué.
Par acte d’huissier de justice du 21 août 2020, la société Mercedes-Benz a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [V] aux fins de voir condamner celui-ci à titre principal à lui payer la somme de 44.280 euros outre intérêts de droit à compter du 9 mars 2020, à titre subsidiaire à lui restituer le véhicule, le cas échéant sous astreinte, ainsi que I’autoriser à appréhender Ie véhicule, en tout état de cause, à lui payer des dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la capitalisation des intérêts ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Mercedes-Benz maintenait en dernier lieu ses prétentions initiales.
M. [V] n’a pas comparu.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— reçu la société Mercedes-Benz en son action,
— prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— condamné M. [V] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 20.736.04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2020,
— débouté la société Mercedes-Benz de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 2 septembre 2021, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes d’un arrêt du 15 février 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties, la Cour a:
— révoqué l’ordonnance de clôture du 23 Novembre 2022 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience des débats du 3 Décembre 2024 à 13 heures 30.
— invité les parties à s’expliquer sur l’absence d’application au contrat des articles L.311-18, R.311-5-1, L.311-6, R.311-3 et L.311-48 du code de la consommation,
— invité la société Mercedes-Benz à actualiser sa créance à la suite de la restitution du véhicule, avec toutes pièces justificatives utiles,
— dit que la société Mercedes-Benz devrait notifier ses conclusions avant le 30 Mai 2024 et M. [V] le 30 Septembre 2024.
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la société Mercedes-Benz demande à la Cour de:
— réformer le jugement,
— condamner M. [V] à lui payer les sommes suivantes:
33.982,41 euros outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020 et ce jusqu’à complet paiement,
4.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-3 du code civil ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [V] demande à la Cour de:
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— dire et juger que les deux pièces adverses 1 et 2 critiquées ne lui permettaient pas de mesurer l’étendue de ses obligations et qu’en conséquence, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat conforme à la réglementation est déchu de son droit aux intérêts,
en tout état de cause,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour qu’il s’acquitte des condamnations financières mises à sa charge à la suite de l’arrêt à venir sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les dispositions du code de la consommation applicables étant celles en vigueur à la date du contrat, les articles cités ci-après s’entendent dans leur rédaction à cette date.
sur l’application au contrat des articles L.311-18, R.311-5-1, L.311-6, R.311-3 et L.311-48 du code de la consommation:
M. [V] fait valoir que:
— le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation appliquées par le premier juge pour les motifs suivants:
les conditions particulières et générales du contrat liant les parties ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L.133-2 du code de la consommation, n’étant pas présentées de façon claire et compréhensible au regard notamment de la taille de la police du contrat,
il n’a pas été en mesure d’appréhender l’étendue de ses obligations pour ce motif.
Aux termes de l’article L.133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible; elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Le contrat liant les parties mentionne expressément dans ses conditions générales 'si le montant financé est d’un montant supérieur à 75.000 euros…, les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation telles que mentionnées au chapitre I (conditions générales et règlementaires) seront inapplicables en l’espèce sauf renvoi exprès'. Néanmoins, les mêmes conditions générales prévoient l’application au contrat de certaines des dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation, notamment en matière de compétence d’attribution. En outre, elles sont rédigées avec des caractères dont le corps mesure moins de 2 mm, soit des caractères très inférieurs au corps huit (3 mm en points Didot).
Les conditions générales considérées n’étant pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible du fait de leur manque de lisibilité, il convient d’interpréter le contrat dans le sens le plus favorable au consommateur. Par ailleurs, si dans une note en délibéré adressée le 2 février 2021 au premier juge, la société Mercedes-Benz a soutenu avoir respecté les dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation, elle n’a pas fait valoir que le contrat liant les parties n’y était pas soumis et n’a pas non plus fait connaître ses explications sur ce point, malgré la réouverture des débats à cette fin.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation et notamment aux articles L.311-18, R.311-5-1, L.311-6, R.311-3 et L.311-48 du code considéré.
sur la déchéance du droit aux intérêts:
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Mercedes-Benz en application des articles L.311-6, R.311-3 et L.311-48 du code de la consommation, au motif que celle-ci ne justifiait pas de la remise régulière à M. [V] de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. La société Mercedes-Benz ne faisant valoir aucun moyen à l’encontre de cette déchéance du droit aux intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
sur le montant de la créance:
Suivant procès-verbal de la brigade motorisée de gendarmerie d'[Localité 6] (01), le véhicule, objet du contrat, a été déclaré volé le 11 mars 2020 et restitué à la société Mercedes-Benz, suite à sa découverte le 26 avril 2021.
Suivant décompte actualisé au 8 mars 2024, la société Mercedes-Benz fait état d’une créance de 33.856,41 euros, se décomposant de la façon suivante:
frais de modification de kilométrage:
16.737,38 €
indemnité de privation de jouissance:
15.119,06 €
frais de remise en état:
1.999,97 €
total:
33.856,41 €
L’article L.311-25 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article L.311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à cet article ne peut être mis à la charge de M. [V] dans les cas de défaillance prévus par cet article.
Compte tenu de la défaillance de M. [V] qui n’a pas levé l’option d’achat ni restitué le véhicule aux termes de la période de location et de la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a fixé la créance de la société Mercedes-Benz à la somme de 20.736,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2020 par de justes motifs qu’il convient d’adopter, en relevant notamment que la société Mercedes-Benz ne peut prétendre à une autre indemnité que celle fixée par les dispositions d’ordre public de l’article L.311-25 du code de la consommation.
M. [V] concluant à la confirmation de ce montant, nonobstant la restitution du véhicule loué à la société Mercedes-Benz, le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les autres demandes:
M. [V] ne justifie pas de sa situation actuelle de revenus et de charges, les pièces afférentes à ses revenus remontant au plus tôt à ceux de 2020. Aussi, il ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal de deux ans et sera débouté de sa demande de délais de paiement.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts, la société Mercedes-Benz n’invoque pas devant la Cour d’autres moyens que ceux déjà soumis au premier juge, lequel a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’approuver. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz des demandes considérées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Mercedes-Benz, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer à M. [V] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement;
Condamne la société Mercedes-Benz aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de la société Mercedes-Benz et M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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