Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janv. 2026, n° 24/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2024, N° 21/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MAPA - MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 24/02577 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PR7L
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 mars 2024
RG : 21/01831
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANTE :
La société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
INTIMEES :
Mme [W] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2017, Mme [W] [V], alors en congé maternité, a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans le commerce de boucherie exploité par son mari, dont elle est salariée depuis septembre 2015.
Elle expose être venue avec ses enfants rendre visite à son mari à la boucherie et avoir voulu l’aider en contrôlant l’état de propreté des installations, et notamment du hachoir à viande. Elle précise qu’elle n’a pas allumé complètement les lumières, qu’elle a mis la main dans le hachoir pour voir s’il n’était pas gras, et que la machine, qui devait être débranchée, s’est enclenchée, lui sectionnant complètement quatre doigts et une phalange du 5ème doigt.
Mme [V] a demandé la prise en charge de cet accident à la société MAPA – Mutuelle d’assurance des professions alimentaires (l’assureur) au titre d’un contrat à effet au 1er février 2012 garantissant les accidents de la vie privée, souscrit par son mari et dont elle est bénéficiaire.
Une expertise médicale a été réalisée le 5 février 2018 à la demande de l’assureur.
Contestant les conclusions du médecin, Mme [V] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 26 mars 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er novembre 2019.
L’assureur ayant refusé sa prise en charge au motif que l’accident avait eu lieu dans un cadre professionnel et ne pouvait être qualifié d’accident de la vie privée, Mme [V] l’a assigné, outre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), devant le tribunal judiciaire de Saintes (Charente-Maritime).
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Saintes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024, ce tribunal a :
— condamné l’assureur à payer à Mme [V] la somme de 655 566,94 euros au titre de la garantie accidents de la vie souscrite, et celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné l’assureur aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2024, l’assureur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, il demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident de Mme [V] comme étant injustifié,
— accueillir son appel comme étant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme [V] la somme de 655 566,94 euros au titre de la garantie accidents de la vie souscrite, et celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties pour le surplus,
— l’a condamné aux dépens,
— juger non applicable le contrat d’assurance du 1er février 2012 aux faits de l’espèce,
— débouter par conséquent, Mme [V] de sa demande tendant à obtenir une quelconque indemnisation de sa part,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens d’instance et d’appel,
Subsidiairement, et pour le cas où serait confirmée l’application du contrat, sur l’appel incident de Mme [V] :
— infirmer la décision de première instance en qu’elle a retenu l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2022,
— faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025, sur la base des tables stationnaires,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle rejette l’indemnisation des frais de véhicule adapté à l’exception des frais liés à la mise en place d’une boule au volant, à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger, en conséquence, que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [V] à ce titre ne pourra excéder la somme de 1183,90 euros,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle est relative à l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— la confirmer en ce qu’elle est relative à l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne sur la base d’un coût horaire de 17 euros au titre de l’assistance échue, soit jusqu’au 29 janvier 2024 à hauteur de 32 215 euros,
— l’infirmer s’agissant des besoins postérieurs au jugement,
— juger que l’indemnisation des besoins en assistance tierce personne de Mme [V] ne sauraient excéder les sommes de :
— 11 798 euros pour la période du 1er mars 2024 au 23 janvier 2026,
— 255 765,72 euros pour la période postérieure au 24 janvier 2026,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle octroie l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et d’un préjudice d’agrément, ces postes de préjudice étant injustifiés,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément et subsidiairement juger que cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 4000 euros,
— débouter Mme [V] du surplus de ses demandes,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a :
— retenu que la garantie des accidents de la vie lui est due,
— condamné l’assureur au titre de la liquidation de ses préjudices à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné l’assureur à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’aménagement de son véhicule pour un montant de 15 990,95 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner l’assureur à lui verser 19 624,36 euros au titre de l’aménagement de son véhicule,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à lui verser :
— 480 322,29 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 95 014,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 8000 euros au titre des souffrances endurées (3,5/7),
— 54 230 euros au titre du déficit fonctionne permanent 22 %,
— 8000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau,
— condamner l’assureur à lui verser :
— 488 820,49 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 231 960,04 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées (3,5/7),
— 71 705,76 euros au titre du déficit fonctionne permanent 22 %,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
En tout état de cause,
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’appel.
— condamner l’assureur aux entiers dépens.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 27 mai 2024, n’a pas constitué avocat. Elle a fait connaître le montant de ses débours par courrier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
L’assureur fait valoir essentiellement que :
(1) l’accident ne peut être qualifié d’accident de la vie privée :
— l’accident s’est produit à l’adresse du commerce dans lequel Mme [V] était salariée, à l’occasion d’une tâche de nettoyage lui incombant dans le cadre de son activité professionnelle et constituant une mission inhérente à son contrat de travail, et avec un outil de travail ;
— une activité professionnelle peut être exercée pendant un arrêt maladie ou un congé maternité, aussi illégale que soit cette situation ;
(2) il ne s’agit pas d’un accident au sens du contrat, en l’absence d’aléa :
— l’imprévisibilité de l’accident fait défaut car Mme [V] a enclenché le bouton de démarrage du hachoir alors qu’elle avait la main dedans, rendant inévitable la survenance du sinistre ;
— Mme [V] a commis un acte volontaire positif de mise en marche de la machine qui est constitutif d’une faute dolosive à l’origine du sinistre.
Mme [V] réplique essentiellement que :
(1) il ne s’agit pas d’un accident professionnel mais d’un accident de la vie privée :
— le jour de l’accident, elle était en congé maternité et non en situation de travailleur actif ; elle s’est rendue dans le commerce après la fin de la journée de travail de son mari pour saluer celui-ci et a voulu contrôler l’état de propreté des installations ;
— le temps de l’accident, hors période de travail, exclut tout rattachement au caractère professionnel ;
— la qualification erronée d’accident du travail par le ministère public est inopérante ;
— la caisse ne lui a pas versé de rente accident du travail ;
(2) l’événement revêt les caractéristiques de l’accident :
— elle était persuadée que le hachoir était débranché et le fait qu’il ne l’était pas était imprévisible pour elle ;
— ce type de garantie ne présente pas d’exclusion en cas de maladresse, inattention, ou imprudence de l’assuré et est spécifiquement souscrit pour couvrir les risques qui en découlent.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, qui répondent aux moyens soulevés en appel par l’assureur et que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu, d’une part, que l’accident relève de la vie privée, d’autre part, qu’en raison de son caractère soudain, extérieur et imprévisible, il présente bien un caractère accidentel au sens du contrat.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que les éléments de l’espèce, tels qu’il ressortent de la procédure de police (visite de son mari à la boucherie après la journée de travail de ce dernier et la fermeture du commerce, en compagnie de ses enfants et en présence d’un tiers), permettent de retenir que Mme [V] n’était pas en situation de travail au moment de l’accident, contrairement à ce que soutient l’assureur.
Par ailleurs, le fait pour Mme [V] d’avoir allumé par inadvertance le hachoir alors qu’elle avait la main dedans ne saurait être qualifié d’acte volontaire constitutif d’une faute dolosive à l’origine du sinistre et aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’accident résulte « de la mutilation volontaire ou d’acte intentionnel du bénéficiaire victime », ainsi que le tribunal l’a justement retenu, de sorte que l’assureur ne peut se prévaloir de cette cause d’exclusion de garantie ou d’une absence d’aléa.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il jugé que la garantie accidents de la vie est due à Mme [V].
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Le tribunal a exactement rappelé que l’indemnisation est due dans les termes et limites du contrat.
2.1. Sur les frais de véhicule adapté
Le jugement déféré a rejeté la demande formée au titre de ce poste de préjudice.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement à l’exception des frais liés à la mise en place d’une boule au volant pour une somme qui ne saurait excéder 1183,90 euros.
Mme [V] sollicite la somme de 19 624,36 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire retient qu'« une adaptation du véhicule est nécessaire avec une boîte de vitesse automatique et une boule au volant ».
Le préjudice dont Mme [V] peut se prévaloir réside dans le surcoût représenté par la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et celui du véhicule dont elle se satisfaisait ou se serait satisfait avant l’accident.
En l’espèce, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, si Mme [V] a indiqué à l’expert judiciaire avoir changé de véhicule pour un véhicule à boîte de vitesse automatique après l’accident, elle ne produit aucune facture et ne démontre pas qu’elle ne possédait pas déjà un véhicule automatique avant son accident.
Or, s’il est constant que la victime n’est pas tenue de faire l’avance des fonds et qu’un simple devis est suffisant pour justifier de la réalité du préjudice, Mme [V] doit néanmoins démontrer, dès lors que ce point est contesté par l’assureur, qu’elle a acquis le véhicule automatique qu’elle mentionne dans l’expertise, postérieurement à l’accident, ainsi qu’elle le soutient et qu’elle n’était pas déjà en possession d’un tel véhicule avant l’accident, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, seul le surcoût lié à l’adaptation du volant par la pose d’un kit « boule au volant » doit être indemnisé, depuis la consolidation et à titre viager, suivant un renouvellement tous les sept ans, selon le calcul suivant :
* arrérages échus depuis le 23 janvier 2018, date de la consolidation :
(248,40 € / 7 ans) x 7,97 ans = 282,82 euros
* arrérages à échoir à compter du jour de l’arrêt, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais 2025, table prospective, qui est le plus approprié à la situation de la victime eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
(248,40 € / 7 ans) x 35,809 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 49 ans) = 1270,71 euros.
Par infirmation du jugement déféré, ce poste de préjudice est donc fixé à la somme de 282,82 + 1270,71 = 1553,53 euros.
2.2. Sur l’assistance par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 480 322,29 euros.
L’assureur sollicite que la somme totale accordée n’excède pas 299 778,72 euros.
Mme [V] sollicite la somme de 488 820,49 euros.
Réponse de la cour
Le besoin d’aide humaine personnelle de Mme [V] s’élève à une heure par jour de manière viagère, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Le coût horaire de cette aide non spécialisée doit être fixée à 24 euros pour toute la période postérieure à la consolidation.
Ainsi, les arrérages échus, actualisés au jour où la cour statue, peuvent être calculés comme suit :
du 23 janvier 2018 au 13 janvier 2026 : 2912 j x 1 h x 24 € = 69'888 euros,
et les arrérages à échoir comme suit :
(24 € x 1 h x 365 j) x 35,809 = 313'686,84 euros.
Par infirmation du jugement déféré, ce poste de préjudice est donc fixé à la somme totale de 69'888 + 313'686,84 = 383'574,84 euros.
2.3. Sur la perte de gains professionnels futurs
Le jugement déféré a accordé la somme de 95 014,65 euros.
L’assureur sollicite le rejet de cette demande.
Mme [V] sollicite la somme de 231 960,04 euros
Réponse de la cour
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une perte de gains professionnels futurs liée à l’impossibilité totale pour Mme [V] de reprendre son activité professionnelle. Toutefois, il est établi que cette dernière a repris à partir de décembre 2019 son activité professionnelle au sein du commerce de boucherie de son mari, à temps partiel à hauteur de 108,33 heures par mois.
C’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont considéré qu’il convient d’indemniser la perte de revenus de Mme [V] sur la base de son salaire mensuel perçu entre janvier et août 2016, soit la somme de 1251,80 euros par mois (soit 15'021,60 euros par an).
Après actualisation annuelle de ce revenu pour tenir compte de l’inflation, il ressort que Mme [V] aurait dû percevoir, jusqu’au prononcé du présent arrêt, les sommes suivantes, étant relevé que l’INSEE ne propose pas à ce jour d’actualisation pour les années 2025 et 2026 :
— du 23 janvier au 31 décembre 2018 : 15'457,94 x 342/365 = 15'457,94 euros
— année 2019 : 15'628,88 euros
— année 2020 : 15'703,85 euros
— année 2021 : 15'961,76 euros
— année 2022 : 16'795,46 euros
— année 2023 : 17'614,17 euros
— année 2024 : 17'966,54 euros
— année 2025 : 17'966,54 euros
— du 1er au 13 janvier 2026 : 17'966,54 x 13/365 = 639,90 euros,
soit 133'735,04 euros.
Au cours de cette période, Mme [V] a perçu, au vu de ses déclarations sur les revenus et de ses bulletins de salaire, la somme totale de : 0 + 2222 + 12'532 + 11'757 + 12'252 + 12'745 + 13'289,75 + 13'289,75 + 473,33 = 78'560,83 euros, étant précisé que les salaires perçus en 2025 et 2026 ont été calculés par la cour sur la base du cumul net annuel de 2024 et non sur la base du cumul net figurant sur le bulletin de salaire de mai 2025 pour tenir compte du versement d’une prime de fin d’année au mois de décembre.
Les arrérages échus s’élèvent donc à 133'735,04 – 78'560,83 = 55'174,21 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, compte tenu de l’âge de la victime à la date de l’accident, il convient de calculer la perte de revenus sur une base viagère, comme elle le réclame, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite.
Compte tenu de l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, les arrérages à échoir s’établissent à la somme de :
(17'966,54 – 13'289,75) x 35,809 = 167'471,17 euros.
Après déduction des sommes versées par la caisse au titre de l’invalidité (arrérages échus du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 et capital invalidité), la perte de revenus s’établit à (55'174,21 + 167'471,17) – 79'573,22 = 143'072,16 euros.
Par infirmation du jugement déféré, ce poste de préjudice est donc fixé à la somme de 143'072,16 euros.
2.4. Sur les souffrances endurées
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8'000 euros, au regard des conclusions de l’expert qui évalue les souffrances endurées par Mme [V] à 3,5/7, tenant compte des douleurs physiques et morales de l’amputation traumatique, de la chirurgie de régularisation et des douleurs physiques et morales liées aux suites postopératoires.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2.5. Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [V] conserve un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert a 22 %, supérieur au seuil de prise en charge de 5 %.
Comme l’ont retenu les premiers juges, ce poste de préjudice est justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 54'230 euros calculée sur la base d’un point d’une valeur de 2465 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2.6. Sur le préjudice d’agrément
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8000 euros, au regard de l’impossibilité pour Mme [V] de continuer de pratiquer les activités sportives et de loisirs auxquelles elle s’adonnait avant l’accident, notamment la couture et le vélo.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2.7. Sur le préjudice esthétique permanent
C’est encore par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, au regard des conclusions de l’expert qui évalue ce préjudice à 3,5/7, compte tenu d’une amputation de tous les doigts longs d’une main droite chez une femme.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient de fixer l’indemnisation des postes de préjudice de Mme [V] ainsi qu’il suit :
frais de véhicule adapté
1553,53 euros
assistance par tierce personne
383'574,84 euros
perte de gains professionnels futurs
143'072,16 euros
souffrances endurées
8000,00 euros
déficit fonctionnel permanent
54'230,00 euros
préjudice d’agrément
8000,00 euros
préjudice esthétique permanent
10'000,00 euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
608'430,53 euros
Par infirmation du jugement, l’assureur est en conséquence condamné à payer à Mme [V] la somme de 608'430,53 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’assureur, partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MAPA – Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à Mme [W] [V] la somme de 655 566,94 euros au titre de la garantie accidents de la vie souscrite,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [W] [V] ainsi qu’il suit :
frais de véhicule adapté
1553,53 euros
assistance par tierce personne
383'574,84 euros
perte de gains professionnels futurs
143'072,16 euros
souffrances endurées
8000,00 euros
déficit fonctionnel permanent
54'230,00 euros
préjudice d’agrément
8000,00 euros
préjudice esthétique permanent
10'000,00 euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
608'430,53 euros
Condamne la société MAPA – Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à Mme [W] [V] la somme de 608'430,53 euros au titre de la garantie accidents de la vie souscrite,
Condamne la société MAPA – Mutuelle d’assurance des professions alimentaires à payer à Mme [W] [V] la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAPA – Mutuelle d’assurance des professions alimentaires aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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