Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 mai 2026, n° 23/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 17/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02839 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4U7
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 12 Janvier 2023
RG : 17/00739
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Mme [R] [G], gérante
AT : [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié, l’assuré) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur), en qualité de préparateur de commandes.
Le 24 avril 2009, l’employeur a déclaré un accident survenu le 22 avril 2009 au préjudice de son salarié, dans les termes suivants : 'l’intérimaire s’est cogné le genou droit en posant un colis sur un roll'.
Par courrier du 22 mai 2009, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a transmis à l’employeur la décision de refus de prise en charge dudit accident adressée à l’assuré.
Puis, par courrier du 4 juin 2009, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’imputation des conséquences financières de l’accident, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 mars 2016 notifiée le 25 janvier 2017.
Par requête du 20 mars 2017, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal :
— déclare recevable le recours de la société,
— rejette les demandes de la société,
— confirme l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 22 avril 2009 au préjudice de M. [D],
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 16 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2024, la société, qui n’a pas comparu à l’audience des débats, ni personne pour elle, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 22 avril 2009 déclaré par M. [D] lui est inopposable,
— débouter la caisse de toutes ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’action en inopposabilité de l’employeur à l’encontre de la décision de prise en charge du 04 juin 2009.
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 946 du code de procédure civile, la présente procédure d’appel est orale et les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, la société [1] a été régulièrement avisée par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
Par courrier du 25 mars 2026, la société a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Par réponse du 26 mars 2026, cette demande lui a été refusée. Cependant, la société n’a pas comparu à l’audience des débats ni ne s’est fait représenter.
Aux termes de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Il en résulte qu’une telle dispense ne peut être accordée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376, publié) ; tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître pour soutenir oralement ses prétentions et moyens (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
En l’espèce, la société n’avait formulé sa demande de dispense par aucune comparution préalable devant la cour, et cette demande a au demeurant été expressément refusée le 26 mars 2026. Elle n’était dès lors pas fondée à se dispenser de comparaître à l’audience des débats, le dépôt de conclusions écrites ne pouvant suppléer au défaut de comparution (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.055).
Ainsi, la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et qui ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, ainsi que le demande la caisse, partie intimée.
La société [1], partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par la société [1] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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