Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 9 septembre 2025, n° 24/01307
CA Amiens
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la partie adverse

    La cour a estimé que toutes les diligences et délais imposés par la loi ont été respectés, et a donc débouté Mme [F] de sa prétention.

  • Rejeté
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de clause résolutoire dans le bail verbal et que Mme [F] n'a pas réglé la totalité de son arriéré locatif.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la partie adverse

    La cour a jugé que la société Clésence n'a pas réussi à prouver que la procédure était abusive et a donc débouté sa demande.

  • Rejeté
    Absence de moyens pour justifier la demande de dommages et intérêts

    La cour a constaté que Mme [F] n'a pas présenté d'arguments valables pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité, considérant que la décision de première instance était confirmée.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a confirmé la décision de première instance concernant les dépens, déboutant Mme [F] de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01307
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/01307
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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