Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 27 novembre 2025, n° 22/05127
CA Rennes
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'irrégularité de la procédure et du non-respect des critères d'ordre des licenciements.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne garantissant pas le droit à la déconnexion de la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié le respect des critères d'ordre des licenciements, ce qui a entraîné un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'organiser des entretiens professionnels, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. Société Nouvelle du Palais d'Émeraude a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à diverses indemnités. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure de licenciement, la réalité du motif économique, et le respect des obligations de reclassement. Elle a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en considérant que la procédure de licenciement était régulière et que le motif économique était justifié. Cependant, elle a confirmé certaines condamnations, notamment pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et des obligations de formation, en allouant des dommages et intérêts à Mme [F]. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/05127
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05127
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 27 novembre 2025, n° 22/05127