Infirmation 17 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 juin 2022, n° 21/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mai 2021, N° 20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05951 et RG 21/06326 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00184
APPELANTES
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [9] (la société) d’un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, Pôle social, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 août 2019, la société a complété une déclaration d’accident de trajet, accompagnée d’une lettre de réserves, pour un accident survenu à M. [O] [V], technicien après-vente, le 27 août 2019 à 17 H 50 [Adresse 6], la déclaration faisant mention de ce que : 'Selon les informations portées à notre connaissance, M. [V] était sur le chemin du retour à son domicile. Il avait quitté le client chez qui il intervenait dans l’après-midi, à 16 H 40" ainsi que du décès de M. [V] ; qu’après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société, en date du 18 novembre 2019, une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel survenu à son salarié, faisant état de ce que : 'Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux dispositions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale’ ; que la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge ; que le 6 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours ; que le 6 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir à titre principal requalifier l’accident en accident de trajet et à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour irrégularité de la procédure d’instruction.
Par jugement en date du 25 mai 2021 le tribunal a :
— déclaré recevable le recours introduit par la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, datée du 18 novembre 2019, de l’accident du travail du 27 août 2019 survenu à M. [O] [V] ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [O] [V] était un technicien itinérant qui organisait ses déplacements en fonction des ordres de missions qui lui étaient communiqués par son employeur ; que la mission se définit comme une tâche que l’on confie à une personne, charge dont on l’investit temporairement en lui donnant qualité ou autorité pour s’en acquitter ce qui était le cas de M. [O] [V] ; que pour les salariés en mission, la notion d’accident de trajet n’intervient pas ; que tout accident survenant pendant le déroulement de la mission est un accident du travail, même s’il se produit lors du trajet aller ou retour entre le domicile ou l’entreprise et le lieu de mission, ou lors de déplacements imposés par l’accomplissement de la mission ou les nécessités essentielles de la vie courante ; que c’est l’ensemble du temps consacré à la mission qui est protégé au titre de la législation sur les accidents du travail, y compris les trajets aller et retour séparant le domicile du salarié et le lieu de mission, peu important que ce temps de trajet soit rémunéré ou non par l’employeur ; que le décès de M. [V] est intervenu après qu’il se soit arrêté à une station service pour effectuer le plein de son véhicule de société réglé avec la carte essence fournie par la société , de sorte qu’il s’agit d’un acte professionnel effectué à la suite d’une mission effectuée chez un client ; que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident mortel est acquise ; qu’aucune irrégularité de la procédure ne peut être constatée pendant la phase d’instruction du dossier ; que l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse d’obtenir l’avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail.
La société a le 28 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2021. L’instance a été enrôlée sous le RG n° 21/05951. Par une autre lettre recommandée postée le 25 juin 2021, la société a formé appel de ce même jugement. L’instance a été enrôlée sous le RG n° 21/06326.
A l’audience, par mention au dossier, la cour a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n° 21/06326 à celle enrôlée sous le RG n° 21/05951, s’agissant d’appels d’un même jugement.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement ;
A titre principal :
Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que le sinistre de M. [V] doit être qualifié d’accident de trajet au visa de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale :
— déclarer inopposable la décision de la caisse du 18 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M. [O] [V] du 27 août 2019 au motif de l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée en raison de la violation de l’article susvisé ;
En tout état de cause :
— débouter la caisse de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
La société fait valoir en substance que :
— le sinistre survenu doit être qualifié d’accident de trajet au visa de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale ; l’accident de trajet se distingue de l’accident du travail en ce qu’il intervient à l’aller ou au retour entre le lieu où le salarié accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur ; M. [V] intervenait en qualité de technicien après-vente ; le sinistre est intervenu sur le trajet du retour au domicile de M. [V] après sa dernière intervention chez le client de son employeur ;
M. [V] n’était plus sous le pouvoir de direction, de contrôle, et de surveillance de son employeur lors de son décès, ainsi qu’il résulte du contrat de travail qui prévoit que 'la journée de travail commence départ domicile et se termine chez le dernier client’ ; la caisse aurait dû procéder à une prise en charge du sinistre au visa de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale et non de l’article L.411-1 du même code ;
— le choix de la qualification entre accident de mission et accident de trajet doit être réalisé à la lecture des critères du temps de travail, de la rémunération de l’assuré et de l’existence d’un lien de subordination ; la qualification d’accident de mission exige que le salarié soit sous la subordination de l’employeur et qu’une rémunération justifie de ce temps de subordination ; M. [V] n’était plus en cours d’exécution de sa mission qui se terminait à la sortie du dernier client, n’était plus sous la subordination de la société, n’était pas rémunéré pour son temps de retour à domicile et était libre de ses déplacements ; le fait qu’un salarié soit en mission n’empêche aucunement la survenance d’un accident de trajet, l’application de la protection prévue par la législation professionnelle pour les salariés en mission doit être appréciée en fonction de la liberté que recouvre l’assuré eu égard à son employeur ;
— l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de solliciter l’avis de son médecin conseil dans les dossiers d’accident mortel ; la procédure d’instruction diligentée par la caisse est irrégulière, la caisse n’ayant pas requis l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité du décès de M. [V] à son activité professionnelle ; l’inscription de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale dans les dispositions relatives à ' l’attribution des rentes’ s’explique à la lecture de l’article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale qui assimile, sur le plan tarifaire, une décision de prise en charge d’un décès à une incapacité permanente.
Par ses conclusions écrites, la caisse qui a sollicité une dispense de comparaître, à laquelle la société ne s’est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour, de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise ;
— confirmer la qualification d’accident du travail attribuée par la caisse à l’accident mortel dont a été victime M. [O] [V] le 27 août 2019 ;
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse réplique en substance que :
— le salarié est considéré en mission lorsqu’il effectue un déplacement sur ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, que le déplacement soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile ; le salarié est protégé pendant tout le temps de la mission, peu importe que l’accident soit survenu à l’occasion des actes professionnels ou d’un acte de la vie courante ; le temps de travail est donc le temps qui recouvre la mission et non le temps réel d’accomplissement des fonctions ; le temps passé par le salarié pour rejoindre son lieu de mission ou pour revenir fait partie intégrante du temps de mission ; selon la jurisprudence, la mission est protégée dans sa globalité au titre des accidents du travail, comprenant les trajets aller et retour séparant le domicile et le lieu de mission ; pour s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident l’employeur doit démontrer qu’au moment de l’accident le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel et indépendant de l’emploi, ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;
— il ressort des auditions menées par l’agent enquêteur assermenté que le 27 août 2019, M. [V] a effectué deux missions chez des clients selon les consignes de son employeur, un ordre de mission lui ayant été remis la veille ; il a quitté son dernier client situé à [Localité 5] à 16 H 40 ; il a ensuite fait le plein d’essence à [Localité 7] à 16 H 59, sur le chemin de retour à son domicile; à 17 H 45, la gendarmerie a été avertie qu’il avait été retrouvé inanimé dans son véhicule professionnel, à [Localité 7] ; son décès par mort naturelle a été déclaré une heure plus tard ;
— le trajet de retour au domicile de M. [V] n’était pas encore achevé, son décès étant survenu à environ un kilomètre de l’endroit où il avait fait le plein d’essence de son véhicule de société et à environ 27 kilomètres de son lieu d’habitation ; l’assuré bénéficiait toujours de la protection liée sa mission, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve de ce que M. [V] avait interrompu sa mission pour une cause personnelle, ou que son décès aurait une cause totalement étrangère au travail ; c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les faits déclarés au titre de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et non au tire d’un accident de trajet tel que prévu par l’article L.411-2 du même code ;
— l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la procédure de reconnaissance de l’accident du travail ; la matérialité des faits déclarés est démontré et suffit à reconnaître le caractère professionnel de l’accident ; une enquête administrative a bien été menée par la caisse, conformément à ses obligations prévues à l’article L.441-11 du code de la sécurité sociale ; contrairement aux allégations de la société, les dispositions de l’article D.242-6-6 qui n’ont aucun rapport avec la détermination de la matérialité des faits mais seulement avec la tarification ne sauraient avoir pour conséquence de faire appliquer l’article R.434-31 du même code à la reconnaissance de l’accident, cet article n’ayant lui-même pas trait à cette reconnaissance mais à l’attribution de la rente.
SUR CE :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
L’article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; (…)'.
En l’espèce, il résulte des auditions menées par l’agent enquêteur et notamment de l’audition de M. [U], directeur des ressources humaines de la société que M. [V], technicien après-vente itinérant est parti de chez lui le 27 août 2019 à 7 H 30 pour rejoindre un client [4] basé à [Localité 7] pour faire une intervention ; qu’il est parti de chez ce client à 10 H 30, puis est allé à la société [8] à [Localité 5] où il est arrivé à 10 H 50 et en est reparti à 16 H 40 ; que sur le chemin de retour pour rentrer chez lui, il a été retrouvé en arrêt d’urgence, quelqu’un ayant alerté les secours, à proximité de la caserne des pompiers de [Localité 7], la gendarmerie étant intervenue ; qu’il n’a pu être réanimé ; qu’il aurait été retrouvé à 17 H 50 ; qu’il disposait d’un véhicule de société avec une carte essence ; qu’il a pris de l’essence sur son chemin de retour avant son accident. Il résulte du rapport d’enquête que M. [V] avait en effet remis de l’essence dans le véhicule, effectuant un paiement avec la carte à 16 H 59 au relais de [Localité 7], après avoir quitté le client situé à [Localité 5]. Lors de son audition, M. [U] a mentionné que la journée de travail de M. [V] s’est terminée à 16 H 40 dès lors que lorsque le technicien a terminé chez un client il n’est pas payé et sa journée se termine, que le salarié est libre de vaquer à ses occupations, que les techniciens ne sont pas en forfait jour et sont rémunérés sur la base des heures déclarées, que la charge administrative de déclaration des horaires est à faire normalement chez le client, que M. [V] a terminé sa journée chez son dernier client.
Le contrat de travail produit par la société lors de l’enquête (pièce n° 10 des productions de la société) dispose au titre des horaires de travail que :
'- la journée de travail commence départ domicile et se termine chez le dernier client .
— le temps de trajet du matin du domicile au premier client n’est pas considéré comme travail effectif ; il est néanmoins indemnisé sur la base d’heures normales, sans application de majoration pour heures supplémentaires.
— le temps de déplacement d’un client à l’autre fait partie de l’horaire de travail'.
Il résulte de ces éléments que lors de l’accident survenu le 27 août 2019, M. [V] technicien itinérant n’était plus en cours d’exécution de sa mission qui selon les termes précis et dénués d’ambiguïté de son contrat de travail a pris fin lorsqu’il a quitté le dernier client à 16 H 40, qu’il n’était pas rémunéré pour son temps de retour à son domicile et ne se trouvait alors plus sous la subordination de la société, peu important qu’il rentrait à son domicile avec le véhicule de société et avait entre-temps fait le plein d’essence avec la carte de la société.
Dès lors que M. [V] n’était plus en mission pour son employeur à partir de la fin de son intervention chez le dernier client, son parcours pour se rendre du siège de ce client à son domicile, au cours duquel est survenu l’accident et le décès du salarié ne peut être considéré comme protégé au titre d’un accident du travail.
En revanche l’accident survenu entre le dernier lieu de travail et la résidence principale de M. [V] s’analyse en un accident de trajet.
Par suite, par infirmation du jugement déféré et au regard de la demande formée par la société, il convient de dire que l’accident dont M. [V] a été victime le 27 août 2019 doit être qualifié d’accident de trajet.
Succombant au recours de la société, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DIT que l’accident dont M. [V] a été victime le 27 août 2019 doit être qualifié d’accident de trajet ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux dépens.
La greffière,La présidente,
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